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08/11/2011 | FRANCE | N°10LY01906

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 10LY01906


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES (Isère), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804252 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2010 qui, à la demande de Mme A, a annulé la décision du 15 juillet 2008 par laquelle son maire a décidé d'exercer le droit de préemption sur trois lots, appartenant à Mme B, de la copropriété cadastrée AY 282, AY 445 et AY 447 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal adm

inistratif ;

3°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES (Isère), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804252 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2010 qui, à la demande de Mme A, a annulé la décision du 15 juillet 2008 par laquelle son maire a décidé d'exercer le droit de préemption sur trois lots, appartenant à Mme B, de la copropriété cadastrée AY 282, AY 445 et AY 447 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES soutient qu'il suffit que le projet soit suffisamment réel, même si ses caractéristiques n'ont pas été définies avec précision, pour qu'une décision de préemption soit légale ; qu'un projet entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme existait au moment de la décision de préemption litigieuse, en l'occurrence un projet d'un espace public avec des parkings pour automobiles et cycles ; que le terrain qui a fait l'objet de la préemption supportait un immeuble ayant fait l'objet d'une procédure de péril ; que ledit projet, qui correspond à sa volonté de mettre en oeuvre une politique de l'habitat, visant en particulier à résorber l'habitat insalubre, et à réaliser des équipements collectifs, était réel ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 février 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2011, présenté pour Mme A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES n'établit pas qu'elle disposait réellement d'un projet sur l'ensemble des lots visés par la déclaration d'intention d'aliéner ; que le projet invoqué par la commune, qui est ponctuel, de faible importance et ne couvre pas la totalité des lots qui ont été préemptés, ne peut être entendu comme une action ou une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que l'existence d'un projet de parking sur un seul des lots n'est même pas précisément démontrée ; qu'il n'est pas plus établi que la préemption litigieuse s'insère dans une politique de l'habitat et de réalisation d'équipements collectifs ; qu'elle maintient l'intégralité de ses moyens de première instance ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 mars 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 avril 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Ber, représentant la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES, et celles de Me Poncin, représentant la société CDMF-Avocats, avocat de Mme A ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, à la demande de Mme A, par un jugement du 9 juin 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 15 juillet 2008 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES a décidé d'exercer le droit de préemption sur trois lots, appartenant à Mme B, de la copropriété cadastrée AY 282, AY 445 et AY 447 ; que cette commune relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant que la décision attaquée mentionne que la préemption est exercée en vue de l'aménagement d'un espace public avec parkings ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES avait envisagé d'acquérir le bien faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner dans le but de détruire la maison située sur le lot n° 1, dans le cadre de sa politique de l'habitat et, plus précisément, de lutte contre l'insalubrité ; qu'en revanche, la commune produit un plan, daté du 24 juin 2008 et intitulé Aménagement d'un parking , faisant apparaître sept emplacements de stationnement pour voitures et des arceaux pour vélos ; que la circonstance que, comme le fait valoir Mme A, ce plan a été établi après la réception en mairie de la déclaration d'intention d'aliéner, qui est intervenue le 9 juin 2008, est sans incidence, l'existence d'un projet s'appréciant à la date à laquelle la préemption a été exercée ; que, si Mme A soutient également que la date dudit plan n'est pas certaine, elle ne produit aucun élément de justification à l'appui de ses allégations pour démontrer que la date précitée indiquée sur le plan serait inexacte ; que, si le projet de réalisation de places de stationnement n'est prévu que sur une partie des lots n° 1 et n° 2, lesquels présentent une superficie de 203 m², et qu'aucun aménagement n'est envisagé sur le lot n° 3, d'une surface de 130 m², ce projet, qui occupe néanmoins presque les deux tiers de la superficie totale des trois lots privatifs faisant l'objet de la préemption, est de nature à permettre d'établir que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES justifiait, sur le bien préempté, de la réalité d'un projet ; que, par suite, cette commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'elle n'établissait pas disposer d'un projet susceptible de justifier la préemption de la totalité du bien pour annuler la décision attaquée ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel devant le juge administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, le droit de préemption prévu par l'article L. 211-1 du même code n'est pas applicable : / a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai ; / b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ; / c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ; / d) A la cession de la totalité des parts d'une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. / Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit ;

Considérant que la délibération du 28 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES a institué un droit de préemption renforcé, en se bornant à énoncer que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES poursuit sa politique active d'aménagement de ses quartiers urbains, en vue de favoriser la construction de logements sociaux, la réalisation d'équipements collectifs et d'opérations de rénovation, ainsi que la constitution de réserves foncières et qu'il est nécessaire de valoriser le patrimoine de la commune dans le cadre d'une politique locale de l'habitat soutenue, permettant de lutter contre l'insalubrité, de réaliser des rénovations et réhabilitations de bâti ancien, de créer des logements sociaux , sans préciser les raisons pour lesquelles la commune a décidé d'appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues au même article ;

Considérant, en deuxième lieu, que la délibération précitée du 28 juin 1989 a institué un droit de préemption renforcé sur les - Immeubles de moins de dix ans, - Appartements en copropriété depuis plus de 10 ans vendus un par un, - Parts ou actions attribuant ces locaux ; que la notion d' Appartements en copropriété depuis plus de 10 ans vendus un par un doit être regardée comme ne concernant que les seuls bâtiments d'habitation divisés en appartements ; que les trois lots qui ont fait l'objet de la préemption litigieuse concernent un terrain en copropriété dont certaines parties, correspondant aux différents lots, font l'objet d'un droit de jouissance privative exclusif ; que ces lots n'entrent dans aucune des catégories de biens pour lesquels, en vertu de ladite délibération, le droit de préemption pouvait être légalement exercé ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 15 juillet 2008 par laquelle son maire a décidé d'exercer le droit de préemption sur trois lots appartenant à Mme B situés dans une copropriété ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES et à Mme Jeanine A.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2011.

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N° 10LY01906

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01906
Numéro NOR : CETATEXT000024802191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-08;10ly01906 ?
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