La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°10LY00636

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 10LY00636


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, présentée pour M. Gilles A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900028 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Blavozy soit condamnée à lui verser une somme de 10 728 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la délibération illégale en date du 20 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune précitée a approuvé le projet de révision du plan

local d'urbanisme et qui a fait l'objet d'une annulation par jugement en date du ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, présentée pour M. Gilles A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900028 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Blavozy soit condamnée à lui verser une somme de 10 728 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la délibération illégale en date du 20 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune précitée a approuvé le projet de révision du plan local d'urbanisme et qui a fait l'objet d'une annulation par jugement en date du 11 mars 2008 ;

2°) de condamner la commune de Blavozy à lui verser la somme de 10 728 euros, outre intérêts de droit à compter de la première demande effectuée auprès de la commune, avec capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire de prescrire l'organisation d'une expertise dans le cas où la Cour estimerait qu'elle est nécessaire ;

4°) de condamner la commune de Blavozy à lui payer 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A expose qu'il est propriétaire de terrains sur le territoire de la commune de Blavozy au lieudit La Prade le Garay d'une superficie de 5 364 m2 sis champ du Pont qui sont viabilisés ainsi que d'un terrain de 1 496 m2 sis à La Prade qui est enclavé ; que dans le plan d'occupation des sols, ces terrains étaient classés en zone NA ; que, lors de la révision du plan local d'urbanisme, contrairement à l'avis du commissaire enquêteur, ils ont été classés en zone N ; que la délibération du conseil municipal du 20 juillet 2006, qui avait fait l'objet d'un recours contentieux a été annulée en raison des vices affectant l'enquête publique par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 11 mars 2008 ; qu'en raison de l'illégalité fautive commise par la commune, il a sollicité l'indemnisation des conséquences préjudiciables résultant du fait que le classement de ses parcelles en zone N est resté opposable pendant deux ans en se fondant sur la faute commise découlant de l'illégalité du plan local d'urbanisme et sur le fondement de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté sa requête, il s'est pourvu devant la Cour de céans ; que ce jugement est entaché d'erreur de droit, que la délibération illégale du 20 juillet 2006 constitue une faute, ce qui a d'ailleurs été reconnu par les premiers juges ; que pendant deux ans, il n'a pu utiliser ses parcelles ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cette faute n'était pas de nature à ouvrir droit à réparation ; que même si le tribunal administratif a retenu une cause d'illégalité externe, il n'en demeure pas moins que des règles d'urbanisme illégales lui ont été opposées pendant deux ans dans la mesure où le zonage révélait une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, les terrains étaient classés depuis une longue date en zone NA devenue AU depuis la loi SRU et la commune les a maintenus en zone N inconstructible jusqu'au jugement du tribunal administratif du 11 mars 2008 ; que la situation des terrains ne permettait pas un classement en zone N qui est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils auraient dû être classés en zone d'urbanisation future ; que les zones à proximité du secteur ont été urbanisées ; que le secteur est situé entre la RN 88 ancienne et la RN 88 nouvelle et est composé de parcelles accessibles et desservies par les réseaux ; que le classement des terrains en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le jugement attaqué est critiquable dans la mesure où il a estimé que les circonstances de l'espèce étaient de nature à justifier légalement la délibération attaquée pour en déduire une absence de lien de causalité ; que c'est également à tort que le tribunal administratif a estimé que son préjudice n'était pas établi ; que le classement qui est à l'origine de son préjudice est un classement en zone N et non en zone NA ; que son préjudice résulte d'un classement en zone N ; qu'en réalité deux attestations avaient été produites et non une seule, à savoir une attestation de M. B et de M. C; qu'ainsi le Tribunal n'a pas pris en compte tous les éléments en sa possession produits par l'intéressé ; que M. B indiquait vouloir acheter dans le but de construire à moyen terme ; que M. Collanges a indiqué que M. A souhaitait vendre et que l'affaire n'a pas eu de suite pour des raisons de modification du plan d'occupation des sols ; que M. A souhaitant vendre et c'est bien le zonage illégal qui a empêché toute valorisation des biens de M. A, laquelle aurait, en tout état de cause, été moindre, compte tenu du zonage ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les terrains lui appartenant n'ont pas subi une diminution de valeur du fait de leur précédent classement en zone NA ; que le jugement est entaché de contrariété de motifs car il affirme que la perte de valeur marchande n'est pas établie, alors qu'il relève que le classement en zone NA ne faisait pas obstacle à la vente, la seule incidence de ce classement concernant la valeur marchande ; que la vente aurait pu avoir lieu sans l'illégalité fautive et aurait permis un gain non négligeable pour M. A ; qu'il a produit une évaluation des terrains par une agence immobilière en date du 3 avril 2008 permettant d'évaluer la valeur à 107 280 euros ; que le montant de la réparation sollicitée correspond à 10 % de cette somme ; ce qui correspond à 20 euros le mètre carré ; qu'un notaire a récemment indiqué à M. A qu'un terrain en zone Nc peut se vendre 51 euros le mètre carré alors qu'en zone N la valeur est de 0,5 à 2 euros le mètre carré ; qu'un autre notaire a indiqué que la valorisation des terrains constructibles sur le territoire de la commune de Blavozy est de 48 euros le mètre carré et 0,48 euro en zone non constructible, qu'ainsi il est bien établi qu'il a perdu la possibilité de vendre des terrains constructibles pendant deux ans alors que leur valeur avait considérablement diminué pendant cette période ; que les conditions d'une indemnisation étaient donc réunies ; que si le fondement précédemment invoqué n'était pas retenu, il y aurait lieu pour la Cour de procéder à une indemnisation sur le fondement de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 10 juin 2010, présenté pour la commune de Blavozy tendant au rejet de la requête et, en outre à ce que M. A soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Blavozy soutient que l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles de M. A n'a pas été retenue par le jugement du tribunal administratif du 11 mars 2008 devenu définitif ; que l'erreur manifeste d'appréciation n'a pas été retenue par le Tribunal pour fonder son annulation de la délibération du 20 juillet 2006 ; que le Tribunal s'est conformé aux termes de l'article L. 600-4 1° du code de justice administrative ; que toute faute n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que les premiers juges ont relevé que le classement des terrains en zone N n'empêchait pas M. A de les vendre ; que le jugement relève que M. A n'avait pas établi qu'une vente n'aurait pas été finalisée du fait de la modification de ce classement ; que la commune n'a reçu aucune déclaration d'aliéner entre le 1er janvier 2004 et le 19 juillet 2006 ; qu'il en est de même pour la période comprise entre le 20 juillet 2006 et le 11 mars 2008 ; que ce n'est que le 4 mai 2010 qu'une déclaration d'aliéner est parvenue à la commune pour des parcelles sises au lieudit La Prade appartenant à la soeur de l'appelant dans le même périmètre que les parcelles appartenant à ce dernier dont il s'est porté acquéreur ; qu'aucune demande de certificat d'urbanisme ni de renseignement d'urbanisme n'ont été adressées à la commune pour des terrains de M. A ; qu'ainsi aucun préjudice réel subi par l'intéressé n'est démontré ; que la production de documents indiquant la valeur d'un terrain non constructible est inférieure à celle d'un terrain constructible ne tend pas à démontrer l'existence d'une fluctuation de prix ayant porté préjudice à M. A ; qu'il n'a en réalité produit qu'une attestation, celle de M. C; qu'il n'a produit devant la Cour aucun élément nouveau indiquant qu'il n'a pu vendre ses terrains durant la période qu'il présente comme une immobilisation ; que le tribunal administratif a, à juste titre, rejeté l'existence d'un lien de causalité ; que la demande fondée sur l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ne saurait davantage prospérer ; qu'en effet, M. A ne démontre pas la charge exorbitante ou l'atteinte aux droits acquis qui résulteraient de l'adoption du plan local d'urbanisme entre les mois de juillet 2006 et août 2008 ; que la délibération du 20 juillet 2006 a disparu rétroactivement que le préjudice allégué par M. A n'existe plus ;

Vu le mémoire rectificatif, enregistré comme ci-dessus le 22 juin 2010, présenté pour la commune de Blavozy qui indique expressément qu'aucune intention d'aliéner ne lui est parvenue entre le 20 juillet 2006 et le 11 mars 2008 et qui conclut dans le même sens que son mémoire en défense ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré comme ci-dessus le 11 janvier 2011, présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui porte à 1 000 euros sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré comme ci-dessus le 8 mars 2011, présenté pour la commune de Blavozy tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires en défense, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Conti, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand la condamnation de la commune de Blavozy à lui payer, au principal, la somme de 10 728 euros en réparation du préjudice résultant, selon lui, de l'immobilisation de terrains lui appartenant précédemment classés en zone Na avant la modification du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal intervenue le 20 juillet 2006, à l'issue de laquelle ils avaient été classées en zone N et dont le classement ainsi arrêté et, d'après lui illégal a été maintenu jusqu'à l'annulation de cette délibération par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par jugement du 11 mars 2008 devenu définitif ; que, pour rejeter cette demande, les premiers juges ont estimé que le classement litigieux n'était pas de nature à faire obstacle à la vente des terrains en cause, qu'il n'apportait pas la preuve que la vente desdits terrains n'avait pu être finalisée du fait du nouveau classement les concernant, que la valeur marchande de ses terrains aurait diminué pendant la période d'application du plan local d'urbanisme révisé et que les conditions d'application de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme n'étaient pas réunies, en l'espèce ;

Sur la responsabilité de la commune de Blavozy :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le classement de ses terrains en zone N et non NA comme indiqué par le jugement, affecté sur ce point d'une simple erreur matérielle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'ils sont situés entre la RN 88 nouvelle et la RN 88 ancienne dans un secteur composé de parcelles dotées de réseaux ou à proximité immédiate des réseaux et placées dans une zone où plusieurs lotissements ont été implantés et que le document d'urbanisme remis en vigueur, après l'annulation de la délibération du conseil municipal du 20 juillet 2006 prononcée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 11 mars 2008 a rendu de nouveau constructibles ; que ce jugement d'annulation était fondé sur l'irrégularité de la publication de l'avis de mise à l'enquête publique du plan local d'urbanisme ; qu'en admettant même que ledit classement puisse être regardé comme une illégalité constitutive d'une faute, M. A, qui n'a pas déposé en mairie de déclaration d'intention d'aliéner, ni signé le moindre document avec un acquéreur précisément identifié, n'établit pas, par les deux attestations, qu'il produit, au contenu assez peu circonstancié, que ledit classement a fait obstacle à une transaction immobilière précise, entre le 20 juillet 2006 et le 11 mars 2008 et l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de pouvoir valoriser ses biens, à l'origine directe et certaine du préjudice dont il demande réparation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu. ;

Considérant qu'un propriétaire ne détient aucun droit acquis au classement de ses propriétés dans un plan local d'urbanisme ; qu'en admettant même que le classement des parcelles de M. A en zone N entre le 20 juillet 2006 et le 11 mars 2008 ait été entaché d'illégalité, il n'est pas établi, en tout état de cause, que ledit classement aurait fait peser sur l'intéressé une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif général poursuivi par les auteurs du document d'urbanisme critiqué ; qu'ainsi la demande présentée par M. A ne peut être regardée comme entrant dans les prévisions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme susceptibles de lui ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. A, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de le condamner à verser à la commune de Blavozy une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY00636 de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera une somme de 1 200 euros à la commune de Blavozy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A et à la commune de Blavozy.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY00636

mg


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CONTI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY00636
Numéro NOR : CETATEXT000024802168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-08;10ly00636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award