La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°10LY00436

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 10LY00436


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2011, présentée pour M. et Mme B, domiciliés ...;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0701506 et 0801937 du 26 novembre 2009, par lesquels le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes, tendant à l'annulation d'un permis de construire initial et de son modificatif, délivrés respectivement les 16 avril 2007 et 18 février 2008 par le maire de Brochon à M. Philippe A ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les permis de construire litigieux ;

3) de condamner la commune de

Brochon à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2011, présentée pour M. et Mme B, domiciliés ...;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0701506 et 0801937 du 26 novembre 2009, par lesquels le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes, tendant à l'annulation d'un permis de construire initial et de son modificatif, délivrés respectivement les 16 avril 2007 et 18 février 2008 par le maire de Brochon à M. Philippe A ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les permis de construire litigieux ;

3) de condamner la commune de Brochon à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le tribunal administratif a écarté à tort leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui, étant d'ordre public, est bien applicable en l'espèce ; que l'accès au projet de M. A ne respecte pas les dispositions des articles UD-1 et 3 du plan d'occupation des sols, qui respectivement, interdisent les constructions incompatibles notamment avec la sécurité d'un quartier d'habitation, et exigent que les accès charretiers ne nuisent, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation ; que cette propriété débouche directement et sans visibilité en plein coeur d'un carrefour de quatre voies aménagé en rond-point ; qu'alors que la rue de la Maladière, comme l'avenue Charles de Gaulle qui la prolonge, sont étroites et fréquentées, un conducteur désirant accéder à la propriété A doit immobiliser son véhicule dans le rond-point afin de pouvoir franchir le portail d'accès en décrivant un virage à angle droit ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les emplacements de stationnement ménagés sur le terrain d'assiette du projet n'autorisent pas l'évolution des véhicules, qui ne peuvent dès lors sortir de la propriété qu'en marche arrière ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la règle de distance entre la construction de M. A et la limite du chemin desservant leur propriété est celle figurant à l'article UD-6 du règlement du plan d'occupation des sols, et non à l'article UD-7 ; que la construction en litige, qui est en retrait de 3 mètres par rapport à la limite de ce chemin, ne respecte donc pas la distance minimum de 4 mètres imposée par l'article UD-6 ; que le projet de M. A, qui ne prévoit pas une superficie minimum de 25 mètres carrés par emplacement de stationnement, accès compris, et ne permet pas la manoeuvre des véhicules sur la propriété, ne respecte pas en cela les dispositions de l'article UD-12 ; que, pour conclure à tort au respect de cette règle, les premiers juges se sont fondés sur les indications figurant sur un plan de masse qui est inexact et n'avait pas été signé par le pétitionnaire ; qu'en les condamnant à payer une somme de 1 200 euros à la commune et de 500 euros à M. A, les premiers juges n'ont pas tenu compte des effets de leur demande de première instance, qui a abouti, par la délivrance d'un permis de construire modificatif, à régulariser une partie des illégalités affectant le permis initial ;

Vu le jugement attaqué,

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2010, présenté pour la commune de Brochon (21220), représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme B soient condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le tribunal administratif a disposé de tous les éléments lui permettant de statuer, sans commettre d'erreur d'appréciation, sur le moyen de M. et Mme B, tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme, ainsi que des articles UD-1 et UD-3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le rond-point, sur lequel s'ouvre la propriété du pétitionnaire, relie deux voies aux caractéristiques urbaines, à double sens de circulation, et qui sont équipées d'un passage protégé pour les piétons doublé d'un ralentisseur ; qu'en l'absence démontrée de trafic important, la configuration des lieux et les aménagements de voirie permettent au pétitionnaire d'accéder à sa propriété et d'en sortir sans risques pour la sécurité publique ; que le chemin, placé sous le régime de l'indivision, qui ne dessert que la propriété des requérants et celle de leur voisin, ne saurait être assimilé à une voie privée ouverte à la circulation publique, au sens de l'article UD-6 du règlement du plan d'occupation des sols ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté l'application de cette disposition pour apprécier le respect de la distance entre la façade de la construction litigieuse et la limite de ce chemin ; que les plans de masse versés au dossier par M. A et M. et Mme B ne comportent aucune différence qui aurait pu fausser l'appréciation, par les premiers juges, de la conformité du projet aux dispositions de l'article UD-12 ; que le garage et l'aire extérieure, positionnés sur le terrain d'assiette du projet, offrent une superficie totale dépassant 50 m², et satisfont ainsi aux exigences de cette disposition ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 octobre 2011 le mémoire en défense présenté pour M. A tendant au rejet de la requête, en outre, à ce que les époux B soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'article UD-1 et l'article UD-3 du plan d'occupation des sols de la commune du Brochon n'ont pas été méconnus par le projet de construction en cause ; que la configuration des lieux n'est pas dangereuse ; que l'article UD-6 du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu ; que la circonstance qu'une voie privée n'est pas assortie d'un panneau limitant l'accès aux seuls riverains n'est pas de nature à la faire regarder comme une voie publique ; que la règle de prospect de l'article UD-6 ne s'apprécie qu'au regard des voies publiques ; que le projet est bien en retrait de quatre mètres, par rapport à la rue de la Maladière ; que la règle de l'article UB-12 relative aux stationnement des véhicules est respectée ; que les manoeuvre des véhicule sont possibles sans aucune difficulté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Chaton, représentant la commune de Brochon ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement n° 0701506 et 0801937 du 26 novembre 2009, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme B, tendant à l'annulation des arrêtés des 16 avril 2007 et 18 février 2008, par lesquels le maire de Brochon (Côte d'Or) a autorisé M. Philippe A à construire une maison individuelle d'habitation ; que M. et Mme B relèvent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brochon ;

Sur la légalité du permis initial du 16 avril 2007 et du permis modificatif du 18 février 2008 délivrés par le maire de Brochon à M. A :

Considérant que M. et Mme B ont déclaré expressément ne reprendre devant la Cour que les moyens tirés de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et UD-1 et UD-3 du plan local d'urbanime de Brochon ainsi que les moyens tirés de la violation des articles UD-6 et UD-12 de ce document d'urbanisme ;

En ce qui concerne la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des articles UD-1 et UD-6 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ; qu'aux termes de l'article UD-1 du règlement du plan d'occupation des sols de Brochon D'une manière générale, sont interdites les constructions et utilisations du sol qui, par leur situation, leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la bonne tenue et la tranquillité d'un quartier d'habitation (...) ; et qu'aux termes de l'article UD-3 du même règlement 1 .4 - Les accès charretiers doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et disposés de façon à ne nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation ;

Considérant que, si M. et Mme B soutiennent que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les conditions de desserte du projet litigieux ne portaient pas atteinte à la sécurité publique, l'accès au terrain d'assiette de la construction projetée, depuis la rue de La Maladière, s'effectue au moyen d'une entrée charretière existante d'une largeur de 3,50 mètres ; que même si cet accès est situé à proximité immédiate d'un rond-point, il ressort des pièces du dossier qu'au droit de cette entrée charretière le rond-point est bordé d'un trottoir d'au moins 2 mètres de large, alors que la chaussée comporte une largeur de 7,50 mètres ; qu'ainsi, un véhicule peut accéder à la propriété sans entraver la circulation ; que, par ailleurs, il n'est pas établi qu'il ne pourrait effectuer des manoeuvres de retournement et devrait nécessairement effectuer une sortie en marche arrière sur la voie publique ; que l'aménagement du rond-point, dont les abords sont dégagés, comporte des ralentisseurs et des passages pour piétons, qui imposent aux automobilistes empruntant cet ouvrage de circuler à vitesse réduite ; que les requérants n'établissent pas l'existence d'une intensité particulière du trafic qui nécessiterait des précautions supplémentaires ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Brochon a méconnu les règles ci-dessus rappelées concernant la sécurité, et les conditions d'accès des constructions à la voie publique ;

En ce qui concerne la violation de l'article UD-6 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UD-6 du plan d'occupation des sols : 1 - Sauf indication spéciale portée au plan sous forme de marge de recul, les constructions doivent respecter un recul d'au moins 4 m par rapport à l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées en tenant lieu. N'est pas prise en compte toute saillie de moins de 1,20 m mesurée par rapport au nu du mur de la construction. ;

Considérant que M. et Mme B soutiennent que le projet de construction de M. A ne respecte pas la règle de recul de 4 mètres exigée par l'article UD-6 du plan d'occupation des sols de la commune de Brochon, dans la mesure où l'une des façade de la construction autorisée n'est située qu'à 3 mètres de limite de la parcelle 392, utilisée comme voie d'accès à leur propriété, ainsi qu'à celle de leurs voisins, M. et Mme Pannevière ; qu'à cet égard, ils font valoir qu'aucun panneau n'indique que l'accès de cette voie est réservé aux seuls riverains et qu'elle doit être regardée comme une voie privée tenant lieu de voie publique, au sens de l'article UD-6 précité ; que, toutefois, ladite voie ne dessert que deux propriétés ; qu'aucun autre indice ne permettant de présumer que ladite voie est ouverte à la circulation publique et constituerait ainsi une voie privée tenant lieu de voie publique, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article UD-6 n'étaient pas applicables en l'espèce ;

En ce qui concerne la violation de l'article UD-12 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UD-12 du plan d'occupation des sols : La possibilité de construire sera subordonnée à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques ou privées d'un nombre de véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations. Les espaces à réserver devront être suffisants pour assurer le stationnement et l'évolution des véhicules des usagers, habitants des logements, visiteurs, personnel, clients, ainsi que des véhicules de services et de livraison. 2 - Il est exigé au minimum : 2.1 - Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places par logement (...) 2.7 - Modalités d'application : La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25m² y compris les accès ;

Considérant, que les requérants soutiennent que le projet de M. A ne respecte pas les prescriptions de l'article UD-12 du plan d'occupation des sols ; que, toutefois, contrairement à ce qu'ils soutiennent le document signé en leur possession ne diffère en rien de celui figurant au plan de masse, l'emplacement réservé au stationnement ne présentant pas une superficie réelle de moins de 50 m², inférieure à celle exigée par le plan d'occupation des sols, que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas démontré que la configuration des lieux ne permettrait pas d'effectuer des manoeuvres de retournement ; qu'ainsi les premiers juges qui n'ont pas été induits en erreur par les documents versés au dossier de permis de construire ont pu, à bon droit, écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD-12 du plan d'occupation des sols dont ils étaient saisis ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. et Mme B ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :

Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les requêtes de M. et Mme B ; qu'ainsi ces derniers étaient partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors même que des vices de forme du permis initial attaqué auraient été régularisés par la délivrance d'un permis modificatif en cours d'instance ; qu'en mettant à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens, le Tribunal n'a ainsi pas commis d'erreur de droit et ne s'est pas non plus livré à une appréciation inéquitable des circonstances de l'espèce ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. et Mme B, qui succombent dans l'instance, puissent obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, en revanche il y a lieu de condamner M. et Mme B à payer la somme de 1 200 euros à la commune de Brochon et la même somme à M. A sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY00436 de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 1 200 euros à la commune de Brochon et la même somme à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice B, à Mme Marie-Claude B, à la commune de Brochon et à M. Philippe A.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY00436

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00436
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Dispositions législatives du code de l'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-08;10ly00436 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award