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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY01201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 11LY01201


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 16 mai 2011 et régularisée le 18 mai 2011, présentée pour Mme Fatiha A, domiciliée 15, rue du Château des Vergnes à Clermont-Ferrand (63100) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000508, du 17 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 12 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décisio

n susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat d...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 16 mai 2011 et régularisée le 18 mai 2011, présentée pour Mme Fatiha A, domiciliée 15, rue du Château des Vergnes à Clermont-Ferrand (63100) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000508, du 17 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 12 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois ou de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet du Puy-de-Dôme, en concluant, après avoir examiné sa situation au regard de l'ensemble des stipulations de l'accord franco-algérien, qu'elle ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, sans l'inviter à présenter au préalable ses observations écrites ou orales, a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en ne précisant pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour lui refuser l'octroi d'un certificat de résidence algérien, le préfet n'a pas régulièrement motivé sa décision ; qu'il lui appartenait de requalifier le fondement juridique de sa demande de titre de séjour manifestement erroné ; qu'en s'abstenant de le faire, il a eu une attitude déloyale et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'âgée de soixante ans à la date de la décision attaquée, malade et dans l'incapacité de subvenir à ses besoins, elle est prise en charge par ses quatre enfants qui ont la nationalité française, résident en France et disposent des ressources suffisantes pour assumer son entretien ; que, dès lors, la décision attaquée est contraire aux stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'enfin, son traitement médical n'est pas disponible en Algérie de sorte que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 du même accord en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 juin 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que la requête de Mme A, qui n'est pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué, est irrecevable ; à titre subsidiaire, que c'est à tort que la requérante soutient qu'il aurait dû l'inviter à présenter ses observations sur les autres dispositions que celles prévoyant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, seul fondement invoqué dans sa demande ; que Mme A n'ayant fondé sa demande que sur sa qualité de parent d'enfant français, il n'était pas tenu de se prononcer sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ou d'étranger malade et donc de motiver sa décision sur ce point ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 ne lui imposent pas, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour, d'informer le demandeur qu'il remplit les conditions prévues par d'autres stipulations de l'accord franco-algérien que celles invoquées à l'appui de sa demande ; que Mme A, qui était employée auprès du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique algérien avant son entrée en France, qui n'était pas isolée dans ce pays, où l'un de ses fils est engagé dans l'armée, et qui ne démontre, ni être dépourvue de ressources, ni être effectivement prise en charge par ses enfants français, ni encore que ces derniers disposeraient de ressources suffisantes pour la prendre à leur charge, n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, par ailleurs, Mme A, qui ne s'était pas prévalue de son état de santé et n'avait produit aucun élément sur ce point lors de sa demande de titre de séjour, n'établit pas, en tout état de cause, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, elle ne réside pas habituellement sur le territoire français ; qu'elle ne peut donc pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Vu la décision du 24 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire enregistré le 18 juillet 2011, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a été prise en réponse à une demande formulée par Mme A ; que, par suite, cette dernière ne peut pas utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de cette décision ; que la circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme, après s'être prononcé sur le fondement juridique ayant servi de base légale à la demande, a précisé à Mme A qu'elle ne remplissait aucune des conditions prévues par l'accord franco-algérien pour obtenir un droit au séjour en France est sans incidence sur l'applicabilité des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à la décision contestée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens. / Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller. (...) ;

Considérant que Mme A A soutient que le préfet du Puy-de-Dôme aurait dû procéder à la requalification du fondement juridique de sa demande de certificat de résidence algérien, qui était manifestement erroné compte tenu du fait que ses enfants français étant majeurs, elle ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français mais pouvait éventuellement être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant français ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le pétitionnaire peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000, dont la requérante se prévaut, n'imposaient pas au préfet d'informer cette dernière de ce que sa situation était susceptible de lui ouvrir droit au séjour en France au titre de stipulations différentes de l'accord franco-algérien de celles dont elle s'était prévalue dans sa demande de titre ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a formulé une demande de certificat de résidence en sa seule qualité alléguée de parent d'enfant français ; que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour rejeter cette demande et est, ainsi, régulièrement motivée ; que Mme A ne peut pas utilement soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait dû mentionner, dans sa décision, les raisons pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions de l'accord franco-algérien pour obtenir un titre de séjour sur d'autres fondements que celui sollicité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne née le 17 juillet 1950, est mère de cinq enfants dont quatre résident en France et ont la nationalité française, et un réside en Algérie ; qu'elle soutient que ses quatre enfants qui vivent en France s'engagent à la prendre financièrement en charge, que deux d'entre eux sont en mesure de l'héberger, et que l'un d'eux l'héberge effectivement depuis son arrivée régulière sur le territoire français, le 25 août 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa ascendant non à charge ; que, toutefois, Mme A n'établit pas que ses enfants français subvenaient à ses besoins lorsqu'elle résidait en Algérie, où elle a été employée en qualité de femme de ménage par une université algérienne du 31 décembre 2002 au 1er septembre 2009, date à laquelle il a été constaté qu'elle avait abandonné son poste, et où vit encore l'un de ses fils, engagé dans l'armée algérienne ; que si désormais elle ne dispose plus de son emploi en Algérie, c'est à la suite de l'abandon de son poste consécutif à son départ pour la France ; qu'à supposer que son état de santé ne lui permette plus d'exercer son activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne disposerait pas de ressources financières suffisantes en Algérie ; qu'enfin, il ne ressort pas des justificatifs de ressources de ses enfants français présents en France que ces derniers disposent de ressources suffisantes pour pourvoir régulièrement à ses besoins ; que, par suite, en mentionnant, dans sa décision du 12 janvier 2010, que Mme A ne remplissait aucune des conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé pour se voir accorder un droit au séjour sur le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations précitées du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un lymphoedème à droite nécessitant une contention élastique adaptée ainsi qu'un drainage lymphatique et veinotonique à forte dose et d'une discopathie L4-L5 évoluée avec pincement inter-somatique et volumineuse ostéophytose antérolatérale droite ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces médicales produites, et notamment des certificats médicaux établis par un médecin spécialisé en angiologie, phlébologie et lymphologie que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait pas effectivement recevoir un traitement médical approprié en Algérie ; qu'au surplus, Mme A, qui n'est entrée sur le territoire français que le 25 août 2009, soit quatre mois seulement avant la décision en litige, ne peut pas être regardée comme résidant habituellement en France au sens du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'en conséquence, en mentionnant, dans sa décision du 12 janvier 2010, que Mme A ne remplissait aucune des conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé pour se voir accorder un droit au séjour sur le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011,

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N° 11LY01201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01201
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GNINAFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly01201 ?
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