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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY01086

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 11LY01086


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 28 avril 2011, présentée pour M. Bujor A et Mme Ana Caldaras, épouse A, domiciliés chez M. Adrian Lacatus, au lieudit Champmillan, bâtiment U, appartement 498, à Moulins (03000) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001657, du 8 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier, du 15 juillet 2010, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi

r, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre princip...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 28 avril 2011, présentée pour M. Bujor A et Mme Ana Caldaras, épouse A, domiciliés chez M. Adrian Lacatus, au lieudit Champmillan, bâtiment U, appartement 498, à Moulins (03000) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001657, du 8 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier, du 15 juillet 2010, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de statuer à nouveau sur leur droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ils soutiennent, en premier lieu, qu'en leur refusant le séjour sur le territoire français, par sa décision du 15 juillet 2010, alors qu'ils sont pris en charge par leur fils Adrian, qui lui-même dispose d'un titre de séjour en France, le préfet de l'Allier a violé les dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en second lieu, que, présents en France depuis 2003, ils souffrent d'importants problèmes de santé et sont illettrés, ce qui les rend dépendants de leur fils et de leur belle-fille dans les actes de la vie quotidienne ; que leurs trois enfants résident en France et qu'ils sont dépourvus de liens familiaux en Roumanie, leur pays d'origine ; que, par conséquent, la décision du préfet de l'Allier leur refusant le séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur leur situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 juin 2011, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. et Mme A de la somme de mille euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que M. et Mme A n'établissent pas séjourner en France depuis 2003 et ne produisent aucun justificatif probant de nature à démontrer qu'ils sont pris en charge par leur fils Adrian, alors que si ce dernier s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant, il a cessé son activité et vit d'allocations et du revenu de solidarité active et ne remplit donc pas les conditions du 1° ou du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, faute pour leur fils d'être en mesure de subvenir à leurs besoins, M. et Mme A n'entrent pas dans le champ d'application du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ne remplissent pas davantage les conditions du 1° ou du 2° de ce même article ; que M. et Mme A ont passé la majeure partie de leur vie en Roumanie, où ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache familiale, et que leurs trois fils, qui disposent d'un titre de séjour en qualité de commerçant sur le territoire français, sont sur le point de se voir retirer leur titre, suite à leur radiation du registre du commerce et des sociétés ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 16 septembre 2011, présenté pour les époux A, qui maintiennent les conclusions de leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 13 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1°) S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2°) S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4°) S'il est un descendant direct âgé de moins de 21 ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants roumains, font valoir qu'en tant qu'ascendants directs à la charge de leur fils Adrian qui est titulaire d'un titre de séjour portant la mention ressortissant U.E. ou membre de famille valable du 17 juin 2008 au 16 juin 2018, ils disposent d'un droit au séjour sur le territoire français en application du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que leur fils Adrian, qui s'est vu délivrer un titre de séjour pour exercer une activité commerciale, n'exerce pas cette activité depuis 2008 et subvient aux besoins de son foyer, composé de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, grâce aux prestations versées par la caisse d'allocations familiales, comprenant des allocations familiales, de l'aide personnalisée au logement, du complément familial et du revenu de solidarité active ; qu'ainsi, leur fils Adrian, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait d'autres sources de revenus que les prestations susmentionnées, ne justifie pas de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins de ses parents ; que, par suite, M. et Mme A ne peuvent pas être regardés comme ascendants directs à charge d'un ressortissant de l'Union européenne au sens du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée ne méconnaît donc pas ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils résident depuis 2003 en France, où ils sont suivis médicalement pour des affections qui les rendent dépendants, dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, de leur fils Adrian et de leur belle-fille, et que leurs trois fils disposent d'un droit au séjour sur le territoire français, alors qu'ils sont désormais dépourvus d'attaches familiales en Roumanie ; que, toutefois, M. et Mme A, dont la présence sur le territoire français n'est établie, par les pièces produites au dossier, qu'à compter de 2008, n'apportent pas la preuve de l'ancienneté alléguée de leur séjour sur le territoire français ni de la nécessité pour eux, du fait de leur état de santé, d'être assistés dans les actes de la vie courante ; qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, n'allèguent pas disposer de ressources propres et que leur fils Adrian n'est pas en mesure de les prendre en charge financièrement ; qu'il ressort encore des pièces du dossier que M. A ne maîtrise pas la langue française ; qu'enfin, M. et Mme A, âgés de cinquante-sept et de cinquante-trois ans à la date de la décision contestée, ont passé la majeure partie de leur vie en Roumanie, où ils n'établissent pas être dépourvus de tout lien ; qu'ainsi, et alors même que leurs trois fils, de même nationalité qu'eux, disposaient d'un titre de séjour les autorisant à séjourner sur le territoire français à la date de la décision contestée, cette dernière n'a pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que la décision du 15 juillet 2010, par laquelle le préfet de l'Allier leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur leur situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions du préfet de l'Allier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charges des époux A quelque somme que ce soit au profit du préfet de l'Allier, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Allier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bujor A, à Mme Ana Caldaras, épouse A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011,

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N° 11LY01086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01086
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly01086 ?
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