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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY00991

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 11LY00991


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 avril 2011, présentée pour Mme Ribah , domiciliée chez Mme Hafsa Boutaieb 98, rue Ferdinand Buisson à LYON (69003) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007531, du 17 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 15 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle sera

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 avril 2011, présentée pour Mme Ribah , domiciliée chez Mme Hafsa Boutaieb 98, rue Ferdinand Buisson à LYON (69003) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007531, du 17 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 15 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale valable un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision refusant un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation dès lors que le préfet du Rhône s'est abstenu d'examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité et de l'intensité des violences conjugales dont elle a été victime ; que la décision susmentionnée est encore entachée d'une part, d'une erreur de fait tirée de l'absence de bénéfice d'un contrat de travail par elle et, d'autre part, d'un vice de procédure caractérisé par le défaut de saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'enfin, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 juin 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation lors de l'examen de la demande de titre de séjour de la requérante et de la réalité et de l'intensité des violences invoquées ; que son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Vu la décision du 8 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Petit, avocat de Mme ,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Petit ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a saisi le préfet du Rhône à deux reprises, la première, le 30 mars 2010, d'une demande ayant pour objet la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, la seconde, le 19 juin 2010, d'une demande de titre de séjour en application de l'article 3 du même accord et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que le préfet n'avait pas été saisi d'une demande sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû examiner la situation de Mme au regard de ces dispositions, est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que comme il a été dit précédemment, Mme n'a pas sollicité du préfet du Rhône le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, elle ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision litigieuse qui ne se prononce pas sur ce point, d'une erreur commise par le préfet du Rhône dans l'appréciation de la réalité et de l'intensité des violences conjugales dont elle prétend avoir été victime ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme , le préfet du Rhône pouvait rejeter sa demande de titre présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir constaté l'absence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels, sans saisir préalablement la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'à cet égard, l'erreur alléguée tenant au fait que Mme aurait été en possession d'un contrat de travail à durée indéterminée, contrairement à ce que mentionne le préfet dans sa décision, est sans incidence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme , née le 27 juillet 1984 en Tunisie, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France le 14 février 2009 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français et a obtenu la délivrance, par le préfet du Rhône, d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 17 février 2010 ; que si l'intéressée se prévaut de sa parfaite intégration, notamment professionnelle, en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme , dont la durée de présence sur le sol français était inférieure à 2 ans, y était isolée, après sa séparation d'avec son époux dont elle était en instance de divorce ; qu'elle n'établit ni même n'allègue qu'elle était dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où demeuraient toujours les membres de sa famille et où elle-même avait vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination :

Considérant que Mme n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à ce que soit mise à la charge de Mme la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le préfet du Rhône est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ribah et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011,

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N° 11LY00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00991
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly00991 ?
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