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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY00878

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 11LY00878


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 avril 2011, présentée pour M. Adlane A, domicilié 87, cours Tolstoï à VILLEURBANNE (69100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007591, du 16 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 7 décembre 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait recon

duit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de q...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 avril 2011, présentée pour M. Adlane A, domicilié 87, cours Tolstoï à VILLEURBANNE (69100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007591, du 16 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 7 décembre 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale valant autorisation de travail à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations tant des points 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, illégale par voie d'exception, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de sa destination est illégale en raison de l'illégalité des deux précédentes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 juin 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision refusant la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité ne méconnaît les stipulations ni des points 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'est pas illégale par voie d'exception ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale par voie d'exception ;

Vu la décision du 26 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien précité : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (....) ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, d'une part, que M. A, né le 30 mai 1980 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 9 juin 2000 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que par un courrier du 17 mai 2010, il a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des stipulations des points 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par la décision attaquée du 7 décembre 2010, le préfet du Rhône a rejeté sa demande ; que si M. A se prévaut d'une présence continue en France d'une durée supérieure à 10 ans à la date de la décision litigieuse, ce que conteste le préfet du Rhône, les éléments qu'il produit, pour tenter de justifier de sa présence en France en 2001, en 2004 et en 2005 sont insuffisants ; que dans ces conditions, faute pour M. A d'établir qu'à la date de la décision attaquée il résidait en France depuis plus de 10 ans, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco algérien précité doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. A se prévaut de sa parfaite intégration en France où il aurait tissé des liens solides ; que toutefois, sa parfaite intégration en France où il se maintenait en situation irrégulière après avoir fait l'objet d'un premier refus de certificat de résidence algérien le 11 octobre 2001, puis d'un arrêté de reconduite à la frontière le 26 mars 2002, confirmé par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 mai 2002, et où il était sans ressources n'est aucunement démontrée ; que l'existence de liens privilégiés en France n'est pas davantage établie ; qu'à la date de la décision attaquée, M. A était célibataire et n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient ses parents, ses deux soeurs et son frère et où lui-même avait vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision litigieuse obligeant M. A à quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant que les décisions refusant à M. A le certificat de résidence algérien sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision litigieuse fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le préfet du Rhône est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adlane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011,

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N° 11LY00878


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00878
Numéro NOR : CETATEXT000024802276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly00878 ?
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