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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY00830

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 11LY00830


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 mars 2011, présentée par le PREFET DE L'AIN ;

Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1007457, du 10 février 2011, du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'elle a mis à la charge de l'Etat la somme de huit cents euros à verser au conseil de M. Grégoire A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que par décision du 16 septembre 2010, il avait refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'ar

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 mars 2011, présentée par le PREFET DE L'AIN ;

Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1007457, du 10 février 2011, du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'elle a mis à la charge de l'Etat la somme de huit cents euros à verser au conseil de M. Grégoire A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que par décision du 16 septembre 2010, il avait refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif pris de la cessation de la communauté de vie avec son épouse française attestée par cette dernière ; qu'ayant été destinataire d'une nouvelle attestation, en date du 26 novembre 2010, par laquelle l'épouse française de M. A revenait sur ses précédentes déclarations quant à une rupture de la communauté de vie entre les conjoints, il a alors décidé d'abroger sa décision de refus du 16 septembre 2010 et de délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. A ; qu'il en a informé le Tribunal administratif qui a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions présentées aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2010 mais a, à tort dès lors qu'il n'était pas la partie perdante, fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son encontre ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. Grégoire A, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. et qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'AIN du 16 septembre 2010, en raison de la délivrance du titre de séjour qui avait initialement été refusé à M. A par la décision contestée et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de huit cents euros à verser au conseil de M. Grégoire A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 septembre 2010, par lequel le PREFET DE L'AIN a notamment refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. A au motif que la communauté de vie avec son épouse française avait cessé selon les indications données par cette dernière, n'a pas été retiré par le PREFET DE L'AIN mais seulement abrogé, après que l'épouse de M. A a communiqué au PREFET DE L'AIN une nouvelle attestation, en date du 26 novembre 2010, revenant sur ses précédentes déclarations sur la cessation de la communauté de vie entre les époux ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'Etat la somme de huit cents euros au profit du conseil de M. Grégoire A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance n° 1007457, du 10 février 2011, du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 1007457, du 10 février 2011, du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat verse une somme à son conseil, en première instance, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'AIN, à M. Grégoire A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée à Me Couderc.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011,

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N° 11LY00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00830
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly00830 ?
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