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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY00817

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 11LY00817


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 28 mars 2011, présentée pour M. Mevljan A, domicilié chez l'association La Relève 8, rue de l'Octant à Echirolles (38130) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004393, du 16 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 2 juillet 2010, lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait

reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligati...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 28 mars 2011, présentée pour M. Mevljan A, domicilié chez l'association La Relève 8, rue de l'Octant à Echirolles (38130) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004393, du 16 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 2 juillet 2010, lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision de refus d'admission au séjour contestée a été prise sur le fondement des articles L. 741-1, L. 741-4-2° et L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est motivée par le rejet de sa demande d'asile, examinée selon les modalités de la procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et par l'absence d'effet suspensif du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, toutefois, le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation pour décider de l'examen de sa demande d'asile selon les modalités de la procédure prioritaire et pour refuser son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'avant de prendre l'arrêté contesté, le préfet ne lui a notifié aucune décision écrite, motivée, comportant l'indication des voies et délais de recours et précisant, d'une part, que son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile était refusée, d'autre part, que sa demande d'asile allait être examinée selon les modalités de la procédure prioritaire ; que, par suite, la décision de faire examiner sa demande d'asile selon les modalités de la procédure prioritaire est illégale ; que, dès lors qu'il avait contesté la décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Isère ne pouvait pas rejeter sa demande de titre avant que cette juridiction eût statué sur son recours, ni édicter une mesure d'éloignement du territoire français, compte tenu de l'effet suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que la décision de refus d'admission au séjour contestée, dès lors qu'elle avait été prise sur le fondement de l'article L. 741-4-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait pas légalement être assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il est atteint d'un léger retard mental et que sa soeur, qui est atteinte d'un handicap mental et d'une cardiopathie nécessitant une prise en charge médicale, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé et a dû être hospitalisée ; que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses parents, sa soeur et lui-même appartiennent à la communauté rom de la République de Macédoine et ont adhéré au mouvement des Témoins de Jéhovah, et qu'ils ont subi, du fait des activités politiques du père, des violences de la part de la communauté albanaise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré à la Cour le 4 avril 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il demande à la Cour, en outre, de surseoir à statuer sur la présente instance jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait statué sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 551-1, L. 552-1, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il soutient, en outre, que l'exécution de l'arrêté litigieux aurait pour effet de le priver d'un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile et que, dès lors, cet arrêté a méconnu son droit à un recours effectif au sens des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 13 octobre 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses observations de première instance ;

Il soutient, en outre, que c'est à bon droit qu'il avait refusé d'admettre provisoirement au séjour M. A qui est ressortissant d'un pays d'origine sûr au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a pu légalement, le 30 août 2010, lui refuser un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, sans faire obstacle à ce que l'intéressé puisse exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et donc sans méconnaître les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 13 octobre 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, qu'en délivrant une autorisation provisoire de séjour à sa mère et à sa soeur, pour raisons de santé, le préfet de l'Isère a implicitement abrogé l'obligation de quitter le territoire français qui leur avait été faite et confirmé l'illégalité de celle-ci au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus d'admission provisoire au séjour dont il entend exciper de l'illégalité est entaché d'erreur de droit, en l'absence d'examen préalable de sa situation individuelle ; que les décisions contestées du 2 juillet 2010 sont entachées d'un défaut de motivation et méconnaissent le champ d'application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 28 mars 2011, par laquelle le président de la Cour a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011 déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 551-1, L. 552-1, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à surseoir à statuer sur la présente instance :

Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 février 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 551-1, L. 552-1, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 551-1, L. 552-1, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'y a plus lieu de surseoir à statuer sur la présente instance ;

Sur la décision de refus d'admission au séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. et qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) ;

Considérant que M. A, de nationalité macédonienne, déclare être entré clandestinement en France le 11 mars 2010, accompagné de ses parents et de sa soeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 16 mars 2010, il a présenté une demande d'admission au séjour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 25 mars 2010, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, au motif qu'il avait la nationalité d'un pays d'origine sûr au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a sollicité, le 26 avril 2010, son admission au bénéfice de l'asile ; que sa demande d'asile, examinée selon les modalités de la procédure prioritaire, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mai 2010 ; que M. A a contesté ce refus devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par décisions du 2 juillet 2010, le préfet de l'Isère a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit s'il n'obtempérait pas à cette obligation ; qu'il ressort des mentions l'arrêté du 2 juillet 2010, que le préfet de l'Isère s'est fondé, pour prendre cette décision de refus d'admission au séjour, sur les dispositions de l'article L. 741-1 et du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. A s'était déjà vu refuser l'admission provisoire au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile, par décision du 25 mars 2010 ; qu'en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne disposait donc plus du droit de se maintenir en France depuis la notification de la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présentant pas de caractère suspensif, et le préfet de l'Isère, qui était implicitement mais nécessairement saisi, par M. A, d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dont la délivrance est de plein droit en cas demande d'asile accueillie favorablement, était en droit de lui refuser, par la décision contestée du 2 juillet 2010, le titre de séjour accordé au bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ; qu'en fondant sa décision de refus de titre de séjour, non pas sur les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-13 du même code, mais sur celles de l'article L. 741-1 et du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission provisoire au séjour du demandeur d'asile, sur le fondement desquelles il avait déjà pris une décision pour la même procédure d'asile, le préfet de l'Isère a toutefois méconnu le champ d'application de ces deux dernières dispositions législatives ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision de refus d'admission au séjour du 2 juillet 2010 ; que les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait éloigné s'il n'obtempérait pas à l'obligation qui lui était ainsi faite doivent être annulées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel il se fonde, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à la suite de l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Isère de délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. A et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision susvisée du 22 février 2011 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges De Deus Correia, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l 'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Borges De Deus Correia, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004393, rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal administratif de Grenoble, ensemble les décisions du préfet de l'Isère, du 2 juillet 2010, refusant l'admission au séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai d'un mois et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de mille euros à Me Borges De Deus Correia, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mevljan A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011,

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N° 11LY00817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00817
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly00817 ?
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