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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY00436

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 11LY00436


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 février 2011 et régularisée le 22 février 2011, présentée par le PREFET DE L'AIN ;

Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006209 en date du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. Agron A en annulant son arrêté en date du 7 juin 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à M

. Agron A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familia...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 février 2011 et régularisée le 22 février 2011, présentée par le PREFET DE L'AIN ;

Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006209 en date du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. Agron A en annulant son arrêté en date du 7 juin 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à M. Agron A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même date ;

2°) de rejeter les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2010 présentées par M. Agron A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, dès lors que l'épouse de M. Agron A peut bénéficier des soins rendus nécessaires par ses troubles psychiatriques au Kosovo, son arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'étrangère malade à M. Agron A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 15 avril 2011, présenté pour M. Agron A, domicilié ..., qui conclut au rejet de la requête du PREFET DE L'AIN et demande à la Cour que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que, dès lors que le PREFET DE L'AIN ne conteste pas la nécessité de sa présence auprès de son épouse et de leurs deux enfants, et qu'il a été démontré dans une autre instance que son épouse ne peut pas bénéficier des soins rendus nécessaires par ses troubles psychiatriques au Kosovo, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'étrangère malade a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur laquelle elles se fondent ;

Vu le courrier, enregistré à la Cour le 17 octobre 2011, présenté pour M. B, qui demande le huis-clos pour l'audience du 19 octobre 2011 ;

Vu la décision du 19 octobre 2011, par laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Me Pochard, avocat de M. C, ayant déclaré renoncer au huis clos avant que l'affaire ne soit appelée à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Pochard, avocat de M. C,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ;

Considérant que M. Agron A, de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France le 10 septembre 2007, selon ses déclarations, accompagné de son épouse ; qu'entre le 15 juillet 2009 et le 6 juin 2010, il a obtenu du PREFET DE L'AIN la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 mai 2010 ; que, par arrêté du 7 juin 2010, le PREFET DE L'AIN a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions par un jugement en date du 18 janvier 2011, dont le PREFET DE L'AIN fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, pour annuler la décision du 7 juin 2010 par laquelle le PREFET DE L'AIN a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. Agron A et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que le refus de séjour a porté au droit de M. Agron A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris dès lors que le refus de renouveler la carte de séjour temporaire de son épouse a été annulé pour violation des dispositions du paragraphe 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que M. Agron A vivait en France depuis le mois de septembre 2007 avec sa conjointe, qui était enceinte à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, par arrêt de ce jour, la Cour a annulé le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme Azize A en annulant l'arrêté du PREFET DE L'AIN du 7 juin 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination ; que la demande d'asile de M. Agron A a été rejetée et qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale ailleurs qu'en France ; que M. Agron A a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où il conserve des attaches familiales, alors qu'il n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du PREFET DE L'AIN, du 7 juin 2010, refusant d'autoriser M. Agron A à séjourner en France au motif qu'elle a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Agron A devant le Tribunal administratif de Lyon et devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.(...) ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que M. Agron A ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été accordé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le PREFET DE L'AIN lui ayant refusé l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de ces dernières dispositions et sur le fondement du paragraphe 1 de l'article L. 313-10 du même code, celui-ci n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse du 7 juin 2010 ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Agron A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, du 7 juin 2010, l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus d'admission au séjour, la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Agron A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, du 7 juin 2010, désignant le pays de destination, de l'illégalité de la décision du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. Agron A, membre de la communauté albanaise du Kosovo, soutient qu'il a été contraint de fuir son pays en septembre 2007 à la suite de menaces et de violences dont lui-même et son épouse ont fait l'objet ; que, toutefois, les risques allégués par le couple A avaient déjà été exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ne les avaient pas tenus pour établis et avaient rejeté leurs demandes d'asile par des décisions en date du 24 avril 2008 et du 18 juin 2009 ; que les époux A ne produisent aucun document, à l'appui de leur récit, de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques qu'il prétendent encourir en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité ; que, par suite, M. Agron A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le Kosovo comme pays de destination, le PREFET DE L'AIN a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 7 juin 2010 rejetant la demande de titre de séjour de M. Agron A, lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. Agron A, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Agron A devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Agron A, au PREFET DE L'AIN et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011,

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N° 11LY00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00436
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly00436 ?
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