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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY00300

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 11LY00300


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE BLIGNY-SUR-OUCHE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BLIGNY-SUR-OUCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900085 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du maire du 18 novembre 2008 indiquant à M. et Mme A que le terrain correspondant aux parcelles cadastrées C 747 et AC 756 ne peuvent pas être utilisées pour la construction d'un pavillon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Bernard A devant le

Tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE BLIGNY-SUR-OUCHE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BLIGNY-SUR-OUCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900085 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du maire du 18 novembre 2008 indiquant à M. et Mme A que le terrain correspondant aux parcelles cadastrées C 747 et AC 756 ne peuvent pas être utilisées pour la construction d'un pavillon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Bernard A devant le Tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les parcelles en cause sont situées en zone naturelle du plan local d'urbanisme, interdisant toute construction ; que ce seul motif, dont la substitution au motif initial est demandée à la Cour, justifie la décision prise ; que le jugement est entaché d'erreur de fait ; que les parcelles ne sont pas desservies par les réseaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour M. Bernard A qui conclut au rejet de la requête ;

Il déclare s'en rapporter à ses écritures devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que M. A est propriétaire, sur le territoire de la COMMUNE DE BLIGNY-SUR-OUCHE, de deux parcelles cadastrées C 747 et AC 756, sur lesquelles il envisage de construire un pavillon d'habitation ; qu'il a sollicité, sur le fondement de l'article L. 410-1 du code d'urbanisme, un certificat d'urbanisme en vue de la réalisation de cette opération ; que le maire de la commune lui a indiqué, par décision du 18 novembre 2008, que cette opération ne pouvait pas être réalisée, au motif que les parcelles ne sont pas desservies par les équipements publics ; que par le jugement attaqué, dont la commune relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Dijon a annulé ce certificat d'urbanisme ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'aux termes de L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ; que selon l'article N1 du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal 28 août 2006, en vigueur à la date du certificat d'urbanisme attaqué, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article suivant ; qu'aux termes de l'article N2 de ce même document : Sont admises les utilisations et occupations du sol suivantes à condition qu'elles soient situées hors du secteur Ni : 1- La reconstruction après sinistre. 2- Les annexes accolées ou non, la réfection, la restauration, l'extension mesurée et l'entretien des bâtiments existants sans création de nouveau logement. 3- Les constructions et installations directement liées à l'activité sylvicole (...) ;

Considérant qu'il ressort du plan local d'urbanisme alors en vigueur, que les parcelles cadastrées C 747 et AC 756 sont situées en zone N, dans laquelle sont interdites toutes constructions, à l'exception de celles mentionnées à l'article N2 précité ; que, par suite, le maire de Bligny-sur-Ouche était tenu d'indiquer à M. A, en réponse à sa demande de certificat d'urbanisme, que ces parcelles, classées en zone naturelle, ne pouvaient, pour ce motif, être utilisées pour la réalisation de la construction projetée d'un pavillon d'habitation ; que si ce motif a été invoqué pour la première fois en appel, il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur celui-ci ; que, dès lors qu'elle ne prive M. A d'aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BLIGNY-SUR-OUCHE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du maire du 18 novembre 2008 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE BLIGNY-SUR-OUCHE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 10 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BLIGNY-SUR-OUCHE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BLIGNY-SUR-OUCHE et à M. Bernard A.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.

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N° 11LY00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00300
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly00300 ?
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