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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY00162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 11LY00162


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 janvier 2011 et régularisée le 24 janvier 2011, présentée pour M. et Mme B, domiciliés à la Croix-Rouge, 1, quai des Clarisses à Annecy (74000);

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004195 - 1004196, en date du 23 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 23 août 2010, portant refus de délivrance de titres de séjour et obligation de quitter le territoire frança

is dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions s...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 janvier 2011 et régularisée le 24 janvier 2011, présentée pour M. et Mme B, domiciliés à la Croix-Rouge, 1, quai des Clarisses à Annecy (74000);

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004195 - 1004196, en date du 23 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 23 août 2010, portant refus de délivrance de titres de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à leur situation personnelle et familiale ; qu'en édictant ces décisions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de leurs enfants, en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; qu'eu égard aux risques encourus dans leur pays d'origine, les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les décisions du 22 février 2011 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B et a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme B ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que les requérants font valoir que leur installation en France avec leurs quatre enfants mineurs leur a permis de maintenir la cellule familiale dans un climat apaisé et qu'ils sont bien intégrés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme B, ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement en France, le 5 janvier 2009, à l'âge respectivement de 40 et 39 ans ; qu'ils ont donc passé l'essentiel de leur existence dans leur pays d'origine où ils ne contestent pas avoir conservé des attaches familiales ; qu'en outre, il n'est pas établi par les pièces produites qu'ils seraient soumis, au Kosovo, à des menaces qui feraient obstacle à ce qu'ils puissent y mener une vie privée et familiale normale, alors, au demeurant, que les demandes d'asile qu'ils ont déposées en France ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 22 septembre 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 30 juillet 2010 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant leurs efforts d'intégration, eu égard à la courte durée de leur séjour en France, les décisions de refus de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'en mentionnant que les requérants n'entraient dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. et Mme B font valoir, au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations précitées par les décisions contestées, que leurs enfants vivent en France dans un climat apaisé et y sont scolarisés ; que, toutefois, la seule circonstance que les enfants des époux B soient scolarisés en France depuis 2009 ne suffit pas à établir que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ces enfants en refusant la délivrance des titres de séjour alors même que ces décisions n'emportent pas la séparation de M. et Mme B et de leurs enfants et qu'au surplus, il n'est pas établi qu'ils seraient menacés au Kosovo ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, qui n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d'obliger M. et Mme B à retourner au Kosovo ;

Sur la légalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par ces mesures d'éloignement, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant, ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011,

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N° 11LY00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00162
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly00162 ?
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