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03/11/2011 | FRANCE | N°10LY02278

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10LY02278


Vu l'ordonnance n° 10LY02278 du 27 septembre 2010 par laquelle, sur la demande présentée pour M. et Mme B et Mme A, le président de la Cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 07LY00794 du 23 juin 2009 par lequel la Cour, d'une part, a annulé la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 11 juillet 2005 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classait en zone AU1 les parcelles AZ 60 et 71 sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Laval et, d'autre part, a en

joint à la communauté urbaine de Lyon de procéder à un nouvea...

Vu l'ordonnance n° 10LY02278 du 27 septembre 2010 par laquelle, sur la demande présentée pour M. et Mme B et Mme A, le président de la Cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 07LY00794 du 23 juin 2009 par lequel la Cour, d'une part, a annulé la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 11 juillet 2005 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classait en zone AU1 les parcelles AZ 60 et 71 sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Laval et, d'autre part, a enjoint à la communauté urbaine de Lyon de procéder à un nouveau classement de ces parcelles suivant un zonage en secteur U compatible avec le motif de l'annulation prononcée ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie le 28 avril 2011, confirmée le 29 avril 2011, présenté pour M. et Mme B et Mme A, tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution de l'arrêt susvisé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la mise à la charge de la communauté urbaine d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le secteur UE2 retenu par la délibération du 10 janvier 2011 est isolé au milieu des secteurs USP, UC2a, UD2b, UC2, UD2, UD1b, UA et réunit un secteur UC2a au secteur UD2b ; qu'il ne correspond pas à la définition de la zone UE ; qu'en outre, dans ce secteur, le coefficient d'emprise au sol est limité à 20 %, la hauteur maximale des constructions à 9 mètres et le coefficient d'occupation des sols à 0,18 ;

Vu la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011 approuvant la modification n° 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Genis-Laval classant les parcelles AZ 60 et 71 en zone UE2 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2011, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le choix des auteurs du plan local d'urbanisme a été de déterminer un zonage constructible et de prendre en compte l'espace boisé classé, conformément à ce que la Cour a jugé ; que le zonage UE2 permet un coefficient d'emprise au sol de 0,20 et un coefficient d'occupation des sols de 0,18 ; que le choix du type de zonage relève d'un litige distinct ; que le retard reproché à la communauté urbaine ne saurait être jugé fautif, compte tenu de la complexité de la procédure ;

Vu l'ordonnance du 29 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 29 juillet 2011 ;

Vu le mémoire complémentaire, transmis par télécopie le 31 août 2011, confirmée le 1er septembre 2011, présenté pour M. et Mme B et Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2011, présentée pour M. et Mme B et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Gaucher, avocat de M. et Mme B et de Mme A et de Me Grisel, avocat de la communauté urbaine de Lyon ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Après avoir redonné la parole à Me Gaucher, avocat de M. et Mme B et de Mme A et à Me Grisel, avocat de la communauté urbaine de Lyon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) ;

Considérant que pour annuler la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 11 juillet 2005 approuvant la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classait en zone à urbaniser AU1 les parcelles AZ 60 et 71 appartenant à M. et Mme B et à Mme A, la Cour a notamment considéré que ces deux parcelles s'inscrivent dans un ensemble de quelques parcelles entourées de hauts murs de clôture sur lesquelles sont édifiées des constructions insérées dans des boisements anciens ayant donné lieu à la délimitation de plusieurs espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, que cet ensemble clos et boisé forme ainsi une entité bien distincte marquant une césure entre les espaces demeurés libres qui les jouxtent à l'ouest et à l'est et que la délimitation d'espaces boisés classés permet d'y intégrer des constructions sans compromettre la pérennité des boisements ;

Considérant que selon la définition du règlement du plan local d'urbanisme, la zone UE, correspondant au nouveau classement des parcelles AZ 60 et 71 intervenu par la délibération susvisée du 10 janvier 2011, comprend les quartiers résidentiels périurbains à faible densité assurant une transition des espaces centraux et péri-centraux vers des espaces à dominante naturelle ; que dans le secteur UE2 du classement de ces parcelles, le coefficient d'emprise au sol est limité à 20 %, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres et le coefficient d'occupation des sols est limité à 0,18 ;

Considérant, qu'eu égard aux caractéristiques de la zone UE, le classement des parcelles AZ 60 et 71 en secteur UE2 est compatible avec le motif de l'annulation prononcée par la Cour dès lors que ce classement autorise les nouvelles constructions sans compromettre la pérennité des boisements existants ; que si les requérants demandent un classement des parcelles en zones UC2a ou UD2b, ils soulèvent ainsi un litige distinct qui n'est pas recevable devant le juge de l'exécution ; que, par suite, la communauté urbaine de Lyon doit être regardée comme ayant exécuté l'arrêt du 23 juin 2009 ; que la demande d'exécution présentée par M. et Mme B et Mme A est donc sans objet et doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées à ce même titre par la communauté urbaine de Lyon ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de M. et Mme B et de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B, à Mme A et à la communauté urbaine de Lyon.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.

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N° 10LY02278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02278
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;10ly02278 ?
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