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03/11/2011 | FRANCE | N°10LY02111

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10LY02111


Vu, enregistré au greffe le 1er septembre 2010, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807637 du 1er juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé sa décision référencée 48SI du 4 novembre 2008 notifiant un retrait de trois points du permis de conduire de M. Francis A à la suite d'une infraction verbalisée le 14 janvier 2008, rappelant les précédentes décisions de retrait de points et informant l'intéressé de la perte d

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Vu, enregistré au greffe le 1er septembre 2010, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807637 du 1er juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé sa décision référencée 48SI du 4 novembre 2008 notifiant un retrait de trois points du permis de conduire de M. Francis A à la suite d'une infraction verbalisée le 14 janvier 2008, rappelant les précédentes décisions de retrait de points et informant l'intéressé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant la restitution de ce titre invalidé et, d'autre part, lui a enjoint la restitution à M. A des points illégalement retirés, dans la limite d'un capital de points égal à douze ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Le ministre soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que, lors de l'infraction du 28 janvier 2008, M. A n'avait pas bénéficié de l'information préalable obligatoire ; que le paiement de l'amende forfaitaire implique que l'intéressé a reçu l'avis de contravention et donc l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route ; que si M. A prétend le contraire, il lui appartient de produire l'avis de contravention qu'il a reçu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2011 portant clôture de l'instruction au 12 août 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande en annulation de la décision référencée 48SI du 4 novembre 2008, par laquelle son permis de a été invalidé pour solde de points nul ; que par le jugement dont le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel, le tribunal administratif a annulé cette décision, au motif que la décision de retrait de points consécutive à une infraction du 28 janvier 2008 était illégale dès lors que l'administration n'établissait pas avoir satisfait à l'obligation d'information préalable prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant que, s'il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 28 janvier 2008, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'a versé au dossier ni avis de contravention ni quittance de paiement ; que, dans ces conditions, et alors que l'infraction dont s'agit a été verbalisée après interception du véhicule, il n'établit pas que M. A s'est vu remettre l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision référencée 48SI du 4 novembre 2008 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES LOCALES est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Francis A.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.

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N° 10LY02111

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02111
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;10ly02111 ?
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