La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°10LY00175

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10LY00175


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ALFOCIM, dont le siège est Les Versas au Chambon-sur-Lignon (43400), représentée par son gérant en exercice, par Me Martin ;

La SARL ALFOCIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705492 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assu

jettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2004 ainsi que des pénalités dont ell...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ALFOCIM, dont le siège est Les Versas au Chambon-sur-Lignon (43400), représentée par son gérant en exercice, par Me Martin ;

La SARL ALFOCIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705492 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2004 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la réduction desdites cotisations et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL ALFOCIM soutient que :

- le Crédit Agricole n'a pas procédé à l'abandon des intérêts échus dans le cadre de la cession de créance sur la société si bien que celle-ci était fondée à comptabiliser en charges financières lesdits intérêts à hauteur de 161 773,82 euros ;

- la réintégration totale des remboursements de frais kilométriques à M. , négociateur et surveillant de chantier, constitue une erreur manifeste d'appréciation de la réalité de son activité ;

- il appartenait bien à la société de constater la dépréciation des meubles d'art qu'elle utilisait du fait de l'usure générée par son activité, par le biais d'un amortissement et, en toute hypothèse, le vérificateur ne pouvait réintégrer au titre de l'exercice clos le 31 mars 2001 les amortissements comptabilisés antérieurement à la période vérifiée ;

- au cours de l'exercice clos le 31 mars 2003, les créances détenues à l'encontre des sociétés civiles immobilières (SCI) Mathilde Rolland et Tsephardim étaient contestées dans le cadre d'instances pendantes devant le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne et n'ont donné lieu à des jugements que postérieurement à la clôture de l'exercice considéré, justifiant la constitution de provisions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que :

- l'abandon de créance concernant les intérêts, démontré par les pièces du dossier, ne constituait pas une charge déductible au sens des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts et les époux , contrairement à ce que soutient la société, ne les ont pas acquittés ;

- la société n'a pas justifié, par la production de fiches mensuelles indiquant seulement le jour et le nombre de kilomètres, les frais versés correspondant aux déplacements de M. ;

- la société ne justifie pas que les meubles de style situés à son siège social lequel constituait aussi l'appartement et le domicile des associés ont subi une dépréciation liée à leur utilisation régulière ;

- le 3ème alinéa de l'article 38-4 du code général des impôts ne s'applique pas dès lors que la déduction des amortissements est refusée au motif que les biens n'ont pas été utilisés à des fins professionnelles ;

- la société n'a fourni aucune pièce justificative permettant de tenir comme probable la perte des créances provisionnées pour créances non réglées à la clôture de l'exercice 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- les observations de Me Bret substituant Me Martin, avocat de la SARL ALFOCIM ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Bret substituant Me Martin, avocat de la SARL ALFOCIM ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2004 à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er avril 2000 au 31 juillet 2004, la SARL ALFOCIM, qui exerce une activité de marchand de biens et de réalisation de travaux immobiliers, persiste à contester la réintégration dans ses résultats desdits exercices de frais financiers d'un montant de 161 773,82 euros, de sommes versées au titre d'indemnités kilométriques, d'amortissements de matériel de bureau et de provisions sur créances non payées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, les loyers des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) 2° (...), les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

En ce qui concerne les frais financiers d'un montant de 161 773,82 euros :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ALFOCIM a contracté, le 27 avril 1994, un prêt de 3 300 000 francs (503 081,80 euros) auprès du Crédit Agricole, dont les mensualités de remboursement ont cessé d'être honorées à partir de 1997 ; que l'établissement bancaire s'est retourné contre M. et Mme , associés et caution solidaire de la SARL ALFOCIM, pour avoir paiement de sa créance dont le montant s'est élevé, en principal, intérêts et frais, à la somme de 3 708 711,22 francs (565 389,40 euros) ; qu'afin d'éviter la vente aux enchères du bien immobilier détenu par la société, un accord a été conclu, le 28 juin 2000, par lequel le Crédit Agricole a accepté de la part des époux une somme de 2 600 000 francs (396 367,44 euros) " pour solde de tout compte " ; que la SARL ALFOCIM a alors crédité le compte courant d'associé de M. et Mme de cette dernière somme ainsi que d'une somme de 169 021,97 euros correspondant, selon elle, au capital et aux intérêts dus à la banque et a, corrélativement, constaté dans sa comptabilité l'abandon de la créance initiale du Crédit Agricole et comptabilisé, en charges financières, au titre de l'exercice clos en 2001, une somme de 161 773,82 euros correspondant au décompte d'intérêts établi par la banque ; que, pour justifier cette écriture, elle fait valoir que la banque a cédé aux époux la totalité de sa créance sans renoncer aux intérêts et, qu'en conséquence, l'intégralité de cette créance a été régulièrement inscrite au crédit du compte courant de ces derniers ; que, toutefois, par les documents produits, elle n'en justifie pas ; qu'en particulier, la lettre du 8 juin 2000 du Crédit Agricole indique tout au contraire que, dans le cadre d'une solution amiable avec les époux , recherchés en tant que caution solidaire de l'emprunt contracté par la société dont ils sont associés, la banque accepte " le versement immédiat et comptant d'une somme de 2 600 000 F à titre de tout compte " ; que, par suite, le service était fondé à regarder éteinte la dette que constituait pour la SARL ALFOCIM lesdits intérêts et à remettre en cause la comptabilisation en charge financière, au titre de l'exercice clos en 2001, de la somme correspondante de 161 773,82 euros, qui n'est pas déductible du résultat imposable ;

En ce qui concerne les indemnités kilométriques versées à M. :

Considérant que, pour justifier la déduction des indemnités kilométriques versées à M. , salarié de la société en qualité de négociateur à temps partiel, de 31 741,87 euros correspondant à un kilométrage de 94 752 kilomètres au titre de l'exercice clos en 2003 et de 42 475 euros correspondant à 126 791 kilomètres au titre de l'exercice clos en 2004, la SARL ALFOCIM n'a présenté à l'administration que des fiches mensuelles indiquant le jour et un nombre de kilomètres, sans pouvoir rattacher, pour chaque journée, le kilométrage à un chantier déterminé alors que l'administration a par ailleurs relevé l'incohérence de ce kilométrage dès lors que la plupart des chantiers de la société se situe dans le département de la Loire, que M. travaille à temps partiel et que le montant des indemnités versées est très important par rapport au montant des travaux facturés par la société (229 172 euros hors taxes en 2003 et 534 207 en 2004) ; que, pour contester la réintégration de ces frais dans ses résultats des années en litige, la société se contente en appel comme en première instance, sans autre précision, de faire valoir que M. prospectait en permanence de nouveaux chantiers ce qui l'amenait à sortir de l'agglomération stéphanoise et du département de la Loire ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant justifié, au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, du caractère déductible des indemnités kilométriques remboursées à M. ;

En ce qui concerne les amortissements de matériel de bureau :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ..., notamment : ... 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... " ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi qu'il est rappelé à l'article 38 sexies de l'annexe III audit code, que les immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible ne donnent pas lieu à amortissement ; que, quelle que soit la procédure suivie, il incombe au contribuable, dans tous les cas, de justifier des amortissements pratiqués, dans leur montant comme dans leur principe, et en particulier de démontrer que les biens en cause ont été utilisés pour les besoins de l'activité et sont soumis à dépréciation du fait du temps ou de l'usage ;

Considérant qu'en se contentant, sans autre précision, d'indiquer que les meubles et objets d'art situés à son siège social, par ailleurs appartement et domicile de ses associés, subissaient une dépréciation du fait de l'usage et du temps et qu'ils ont été utilisés pour les besoins de son activité notamment en vue du rangement des dossiers, alors qu'elle ne conteste pas que le vérificateur, lors de sa première visite sur place, a relevé que la comptabilité de la société ne se trouvait pas dans les locaux, qu'aucun dossier n'était rangé dans les placards, les époux ayant d'ailleurs demandé à ce que les opérations de contrôle s'effectuent dans les locaux de leur expert comptable, la SARL ALFOCIM ne justifie pas du caractère déductible des amortissements concernant les meubles et objets d'art dont s'agit qu'elle a pratiqués au titre des exercices en litige ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; que le 4 bis de l'article 38 du code général des impôts issu de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit : " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession " ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, tel que défini au premier alinéa du 4 bis de l'article 38 précité, est applicable pour le calcul du bénéfice imposable, sauf si le contribuable est en droit de se prévaloir de l'une des exceptions prévues par les deuxième et troisième alinéas ;

Considérant que, dans la mesure où la déduction des amortissements dont s'agit n'est pas remise en cause parce que leur dotation serait excessive au regard des usages mais au motif que les biens en cause n'ont pas été utilisés à des fins professionnelles, la société ne se prévalant pas, par ailleurs, de la durée de sept ans antérieure à l'ouverture du premier exercice non prescrit prévu par les dispositions précitées, l'administration était fondée à regarder comme intangible le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit et, après avoir constaté la variation de l'actif net résultant de la reprise des amortissements pratiqués au bilan de clôture de cet exercice le 31 mars 2001, à réintégrer celle-ci dans les résultats de cet exercice ;

En ce qui concerne les provisions sur créances clients :

Considérant que la SARL ALFOCIM a constitué, au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des provisions, pour des montants de, respectivement, 14 398,62 euros et 28 149,18 euros, afférentes à des créances clients non réglées, correspondant à des travaux facturés en 1999 et faisant l'objet d'un contentieux quant à la date de livraison ; que la SARL ALFOCIM fait valoir que le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a confirmé, par jugements intervenus en 2003, le caractère exigible des créances litigieuses et que, compte tenu des relances antérieurement effectuées, le caractère irrécouvrable de ces créances était patent au cours des exercices concernés ; que, toutefois, la société requérante ne justifie pas du caractère irrécouvrable de ces créances avant 2003 et ne fait par ailleurs état d'aucun élément en ce sens postérieur à la date des jugements intervenus en 2003, année du début du provisionnement, jugements dont il n'est pas contesté qu'ils se contentent de confirmer le caractère exigible des sommes dues à la société ALFOCIM ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée a soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé la déduction des provisions dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL ALFOCIM n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2004 ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société ALFOCIM la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ALFOCIM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALFOCIM et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY00175

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00175
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-20;10ly00175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award