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11/10/2011 | FRANCE | N°10LY01217

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 10LY01217


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708077 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Versonnex (Ain) du 5 juin 2007 approuvant le plan local d'urbanisme et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la commune de

Versonnex le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708077 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Versonnex (Ain) du 5 juin 2007 approuvant le plan local d'urbanisme et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Versonnex le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que la commune n'a pas respecté les modalités de mise en oeuvre de la concertation fixées par délibération du conseil municipal du 7 septembre 2004 ; que les réunions d'information n'ont fait l'objet d'aucune annonce ; que les habitants des hameaux de la commune n'ont pas été informés par voie d'affichage de l'enquête publique ; que leur parcelle A4 constituée par une prairie ne présente aucun intérêt agricole ; que son classement en zone A procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2010, présenté pour la commune de Versonnex qui conclut au rejet de la requête, par la voie du recours incident à l'annulation du jugement attaqué dans le mesure où il a annulé la délibération litigieuse en tant qu'elle classe en zone AU le secteur des Renardes , et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la délibération fixant les modalités de la concertation se borne à prévoir une annonce dans les publications municipales et une ou plusieurs réunions publiques ; que ces modalités ont été respectées ; que compte tenu de la configuration de la commune, l'affichage de l'avis d'enquête publique en deux points, est suffisant ; que le classement de la parcelle A4 en zone A ne procède pas compte tenu de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation ; que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré d'une prétendue erreur manifeste d'appréciation du classement en zone AU du secteur des Renardes ; que l'insuffisance des équipements ne peut être retenue pour une zone d'urbanisation future ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2011, présenté pour M. et Mme A qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que le classement en zone AU du secteur des Renardes est en totale contradiction avec les objectifs énoncés dans le projet d'aménagement et de développement durable ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 18 février 2011 ;

Vu, en date du 2 septembre 2011, l'avertissement adressé aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative concernant la recevabilité de l'appel incident formé par la commune de Versonnex ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 septembre 2011, le mémoire présenté pour la commune de Versonnex qui soutient que son appel incident ne soulève pas un litige distinct ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Thoinet, représentant le Cabinet Philippe Petit et Associés, avocat de M. et Mme A, et celles de Me Meusy, représentant la SCP Jakubowicz et Associés, avocat de la commune de Versonnex ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. ;

Considérant que la délibération du conseil municipal du 7 septembre 2004 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme a prévu la concertation avec la population selon les modalités suivantes : - annonce dans le bulletin municipal et la feuille d'automne ; - organisation d'une ou plusieurs réunions publiques de présentation du projet suivie de débat ; - enquête publique avec mise à disposition en mairie de dossiers concrétisant l'avancement des études accompagnée d'un registre qui permettra à chacun de communiquer ses remarques. ;

Considérant que parmi les modalités de la convocation arrêtées par le conseil municipal de Versonnex le 5 juin 2007, figure la tenue d'un registre permettant à la population de communiquer ses remarques au fur et à mesure de l'avancement des études ; qu'il est constant qu'au stade de la concertation ce registre n'a pas été mis à la disposition du public ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que le non respect de cette formalité vicie la délibération du conseil municipal de Versonnex dans sa totalité ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'en prononcer l'annulation ainsi que du jugement attaqué en tant qu'il n'a fait droit que partiellement aux demandes de M. et Mme A ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est en l'état de l'instruction de nature à entraîner l'annulation de la délibération du conseil municipal de Versonnex dans sa totalité ;

Sur les conclusions incidentes de la commune :

Considérant que, par le présent arrêt la Cour annule la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de Versonnex dans sa totalité ; que le recours incident de la commune tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a fait droit partiellement à la demande d'annulation de M. et Mme A ne peut donc qu'être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Versonnex, qui succombe dans l'instance puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, en revanche, il y a lieu de condamner la commune de Versonnex à verser la somme de 1 200 euros à M. et Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2010 est annulé en tant qu'il n'a pas annulé la délibération du conseil municipal de Versonnex du 5 juin 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de ladite commune.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Versonnex du 5 juin 2007 est annulée dans sa totalité ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux des requérants.

Article 3 : La commune de Versonnex versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions incidentes de la commune de Versonnex ainsi que sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gaston A et à la commune de Versonnex.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.

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N° 10LY01217


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP JAKUBOWICZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01217
Numéro NOR : CETATEXT000024697865 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;10ly01217 ?
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