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11/10/2011 | FRANCE | N°10LY00107

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 10LY00107


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Pierre A, domicilié ..., et Mlles Céline et Zoé B, domiciliées ... ;

M. A et Mlles B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705301 du Tribunal administratif de Lyon

du 5 novembre 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette a délivré à la société DEFI SAS une autorisation de lotir un terrain en 19 lots, dont 2 divisibles ;

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°) d'annuler cette autorisation de lotir ;

3°) de condamner la commune de Saint-Julien-Mol...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Pierre A, domicilié ..., et Mlles Céline et Zoé B, domiciliées ... ;

M. A et Mlles B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705301 du Tribunal administratif de Lyon

du 5 novembre 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette a délivré à la société DEFI SAS une autorisation de lotir un terrain en 19 lots, dont 2 divisibles ;

2°) d'annuler cette autorisation de lotir ;

3°) de condamner la commune de Saint-Julien-Molin-Molette à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le service instructeur n'a pu donner un avis éclairé sur le projet ; qu'en effet, la voie de huit mètres de large qui doit permettre une desserte suffisante constitue une voie à créer ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, aucune délibération n'avait été adoptée pour approuver la création de cette voie ; qu'à cette date, il n'existait donc aucune certitude quant à la réalisation de la desserte, qui a pourtant été présentée au service instructeur comme faisant partie intégrante du projet ; que le Tribunal a estimé que la desserte par les différents réseaux du terrain d'assiette du projet serait suffisamment assurée, tant par la voie à créer que par le renforcement des réseaux secondaires ; que, toutefois, comme indiqué précédemment, cette voie n'avait fait l'objet d'aucune délibération ; qu'il n'était donc pas possible de prendre en compte les réseaux à réaliser sur cette voie pour considérer que la desserte est suffisante ; qu'en outre, la commune est dans l'impossibilité juridique de réaliser le renforcement et, surtout, l'extension des réseaux, dès lors que celle-ci implique le passage sur des propriétés privées, et notamment celle de M. A ; que la commune ne disposait, et ne dispose toujours, d'aucune autorisation pour réaliser ces raccordements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2010, présenté pour la société DEFI SAS, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société DEFI SAS soutient qu'elle s'interroge sur le sens des conclusions d'appel des requérants, qui se bornent à citer le jugement du Tribunal, sans émettre aucune critique précise à son encontre ; que la notice de présentation figurant dans le dossier de la demande d'autorisation de lotir précise l'emplacement et le nombre des accès au lotissement ; que les différents documents graphiques de ce dossier permettent de visualiser la situation et les caractéristiques des voies de desserte ; que, par suite, le service instructeur a été mis en mesure de rendre un avis éclairé sur la demande ; que les appelants n'établissent pas la prétendue impossibilité juridique qui ferait obstacle à la ce que la commune réalise le tronçon de voie permettant de raccorder le projet à la voie communale n° 120 ; qu'elle n'a pas cherché à cacher le caractère futur de cette voie, que le service instructeur ne pouvait en outre ignorer ; que ladite voie ne constitue pas l'unique desserte du lotissement, qui comporte trois accès différents ; que l'arrêté attaqué n'est donc entaché d'aucune erreur d'appréciation ; que s'agissant du réseau d'assainissement, l'arrêté attaqué impose une participation financière d'un montant de 21 000 euros, qui s'avère suffisant pour la réalisation des travaux nécessaires à la desserte du projet ; qu'en application de l'article L. 152-1 du code rural, l'autorisation de M. A n'est pas nécessaire, les collectivités territoriales pouvant établir des canalisations publiques d'eau et d'assainissement sur un terrain privé ; que, alors que le maire a émis un avis positif en estimant que l'adaptation des réseaux était satisfaisante, les requérants n'apportent aucun élément pour contester utilement le caractère suffisant des réseaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2010, présenté pour M. A et Mlles B, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que le dossier de la demande de permis ne permet pas de savoir que les chemins secondaires sont en terre et n'excèdent pas une largeur de trois mètres ; que le chemin situé au Sud ne constitue pas un accès secondaire, mais l'accès principal des lots 8 à 11 ; que le service instructeur a donc été mal informé sur la qualité des voies de desserte ; que, contrairement à ce que soutient la société DEFI SAS en défense, ledit dossier fait apparaître une volonté de tromper le service instructeur quant à l'existence de la voie communale, qui, en réalité, reste à créer ; que, plus de trois ans après la délivrance du permis de lotir, cette voie ne connaît toujours aucune concrétisation ; que, pourtant, une telle voie est indispensable à la desserte du projet, l'accès par le Sud étant totalement inenvisageable, étant donnée l'étroitesse du chemin de terre ; qu'aucune procédure visant à l'instauration de la servitude prévue par l'article L. 152-1 du code rural n'a pour le moment été diligentée par la commune ; que le dossier de la demande de permis de lotir est incomplet ; qu'en effet, toutes les pièces auxquelles renvoie l'article 2 de l'arrêté attaqué n'ont pas été communiquées, à savoir le règlement du lotissement, le cahier des charges, la convention et les statuts de l'association syndicale ; qu'en outre, les deux engagements du lotisseur prévus par l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme ne sont pas mentionnés dans l'arrêté ; que l'arrêté attaqué ne comporte aucune mention rappelant l'obligation prévue à l'article R. 315-29 b) du code de l'urbanisme, laquelle est en l'espèce nécessaire, dès lors qu'une association syndicale doit être créée ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2010, présenté pour la société DEFI SAS, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société DEFI SAS soutient, en outre, que les pièces du dossier de la demande de permis mentionnent expressément le caractère rural de certains chemins ; que ces pièces ont permis au service instructeur de donner un avis éclairé sur la demande ; que le chemin rural ne constituera nullement le principal accès aux lots 8 à 11, qui seront, pour la plus grande partie du trajet, desservis par la voie communale ; qu'en l'absence de tout risque objectif au regard de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, le maire a pu, à bon droit, accorder le permis litigieux ; que la liste des pièces, que rappelle l'arrêté attaqué, fait apparaître que les dispositions de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme ont effectivement été respectées ; qu'elle a joint à sa demande un engagement du lotisseur à faire constituer une association syndicale et à provoquer la réunion d'une assemblée de cette association syndicale, ainsi que les statuts de la future association syndicale ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas à rappeler les obligations du lotissement visées à l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 décembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2011, présenté pour M. A et Mlles B, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2011, présenté pour la commune de Saint-Julien-Molin-Molette, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le maire et le service instructeur ont une parfaite connaissance des lieux concernés par l'opération, s'agissant notamment des caractéristiques des chemins situés en périphérie du projet ; que le permis de lotir a été délivré en toute connaissance de cause ; que le maire a délivré le permis litigieux en prenant en considération la réalisation d'un projet dont la commune a elle-même la maîtrise ; que le projet de création d'une voie communale connaît une avancée concrète, un marché ayant été attribué pour l'exécution des travaux, après délibération du conseil municipal le 27 mars 2007 ; que le Tribunal a estimé que les réseaux sont à proximité du projet, lequel est situé dans une zone d'urbanisation future qui justifie, par définition, un renforcement ou une extension des réseaux ; qu'une solution alternative au passage des réseaux sur le terrain de M. A existe ; qu'elle n'est donc pas dans l'impossibilité juridique d'assurer la desserte du projet ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 février 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 mars 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2011, présenté pour la société DEFI SAS, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société DEFI SAS soutient, en outre, que le conseil municipal a délibéré le

27 mars 2007 sur la question de la création de la voie communale et une entreprise attributaire du marché a été désignée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit le 10 mai 2011 pour les requérants, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Jacques, représentant le cabinet d'avocats Racine, avocat de M. A et de Mlles B, celles de Me Soy, représentant la SCP Deygas-Perrachon-Bes et Associés, avocat la commune de Saint-Julien-Molin-Molette, celles de M. C, maire de la commune précitée, et celles de Me Millanvois, représentant le CMS Francis Lefebvre, avocat de la SAS Defi ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que, si en s'interrogeant sur l'absence de critique du jugement, la société DEFI SAS a entendu opposer une fin de non-recevoir à la requête de M. A et Mlles B, ceux-ci qui, ne reproduisent pas littéralement leurs écritures de première instance, ont suffisamment motivé leur requête au regard des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de propres courriers de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette, que M. A et Mlles B résident à proximité du terrain d'assiette du projet litigieux, composé de 19 lots, dont 2 divisibles ; qu'en outre, M. A établit être propriétaire de parcelles situées, de même, à proximité de ce terrain ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu en défense, M. A et Mlles B justifient d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de lotir litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le délai de recours contentieux courant à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui a été déclenché le 6 février 2007, a été interrompu par le recours gracieux du 28 mars 2007, émanant notamment de M. A et Mlles B, qui a été notifié à la société DEFI SAS, bénéficiaire du permis litigieux, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que ce recours a été adressé à la commune le 29 mars 2007 ; qu'à supposer même qu'il ait été reçu par cette dernière dès le 30 mars 2007, une décision implicite de rejet n'a pu naître avant le 30 mai 2007 ; qu'ainsi, la demande, qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 30 juillet 2007, soit deux mois après ladite date de rejet du recours gracieux, à partir de laquelle le délai de recours contentieux a recommencé à courir, n'est pas tardive ;

Sur la légalité du permis de lotir attaqué :

Considérant qu'aux termes de dispositions alors en vigueur du premier alinéa de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, applicables à une autorisation de lotir en vertu de l'article R. 315-28 alors en vigueur du même code : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la desserte routière du terrain d'assiette du projet est assurée par deux chemins ruraux, le chemin du Pré Battoir, au Sud, et la Montée des Fabriques, à l'Est ; que, si un raccordement à un autre chemin rural est également prévu au Nord du terrain, il est constant que, comme le précisent la note de présentation et le programme des travaux, selon lesquels ce raccordement n'est destiné qu'à ménager une possibilité future d'extension de la desserte routière, ce chemin, d'une largeur trop réduite, ne peut être utilisé dans l'immédiat pour la desserte routière ; que, par ailleurs, si le projet mentionne qu'une voie communale, située en face du débouché de la voirie interne du projet sur ladite Montée des Fabriques, permettra un raccordement à la voirie de la commune, par l'intermédiaire d'un lotissement, à la date de délivrance du permis litigieux, cette voie communale ne constituait qu'un projet qui n'avait fait l'objet d'aucune programmation de la part de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette, laquelle n'a d'ailleurs approuvé le marché relatif à la construction de la voie que par une délibération du 27 mars 2007, postérieure à l'arrêté attaqué ; que, dès lors, en l'absence de tout élément susceptible de permettre de considérer sa réalisation comme certaine à la date de cet arrêté, ladite voie ne peut être prise en compte pour apprécier la desserte routière du projet ; qu'en conséquence, celle-ci ne peut être assurée que par les seuls chemins ruraux précités du Pré Battoir et des Fabriques ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de voirie, que la largeur de ces chemins se réduit le plus souvent à seulement 2,50 mètres ; que la société DEFI SAS a elle-même estimé que la construction d'une voie communale nouvelle est nécessaire à la desserte routière du projet et, ainsi que cela ressort de la notice de présentation, qu' un accès à l'Est est nécessaire pour ne pas apporter trop de circulation sur le chemin du bas, qui est en liaison directe avec le village par des voies étroites ; que, dans ces conditions, les deux seuls chemins ruraux du Pré Battoir et des Fabriques ne peuvent être regardés comme permettant d'assurer la desserte dans des conditions répondant à l'importance du projet, qui compte 19 lots, dont 2 divisibles, pour une surface hors oeuvre nette de 9 213 m² ; que, par suite, en délivrant le permis de lotir demandé, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A et Mlles B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette a délivré une autorisation de lotir à la société DEFI SAS ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A et à Mlles B, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Saint-Julien-Molin-Molette et à la société DEFI SAS la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 400 euros au bénéfice de chacun des requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté la demande de M. A et de Mlles B tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette a délivré une autorisation de lotir à la société DEFI SAS.

Article 2 : L'arrêté du 30 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette a délivré une autorisation de lotir à la société DEFI SAS est annulé.

Article 3 : La commune de Saint-Julien-Molin-Molette versera à chacun des requérants une somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette et de la société DEFI SAS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A, à Mlle Céline B, à Mlle Zoé B, à la commune de Saint-Julien-Molin-Molette et à la société DEFI SAS.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.

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N° 10LY00107


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY00107
Numéro NOR : CETATEXT000024697809 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;10ly00107 ?
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