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11/10/2011 | FRANCE | N°10LY00037

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 10LY00037


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 081183 du 4 novembre 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Just-Malmont a rejeté la demande du 14 novembre 2007 tendant à la modification du classement en zone A des parcelles cadastrées 1152 et 1153 lui appartenant qui résulte de la délibération du 7 septembre 2007 par laquelle le consei

l municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 081183 du 4 novembre 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Just-Malmont a rejeté la demande du 14 novembre 2007 tendant à la modification du classement en zone A des parcelles cadastrées 1152 et 1153 lui appartenant qui résulte de la délibération du 7 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Just-Malmont de classer les deux parcelles précitées en zone constructible dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Saint-Just-Malmont à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal, sa demande est recevable ; qu'en effet, son recours gracieux du 14 novembre 2007 n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception et, par suite, le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable ; que ce recours gracieux, qui est parfaitement valable, a fait naître une décision implicite de rejet, à l'encontre de laquelle un recours contentieux peut être exercé ; qu'enfin, il justifie de sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées 1152 et 1153 ; que la loi Montagne ne saurait justifier le classement des parcelles litigieuses en zone A, celles-ci étant immédiatement contiguës à des terrains construits ; qu'il est dès lors incohérent de ne pas classer ces parcelles, au minimum, en zone AU ; que la volonté de préserver l'espace agricole ne justifie pas davantage ledit classement ; qu'en effet, l'exploitation agricole située sur la parcelle cadastrée 140 a vocation à s'étendre de l'autre côté de la route ; que la parcelle cadastrée 531, pourtant dédiée à l'activité agricole, a fait l'objet d'un classement en zone AU ; que les parcelles mitoyennes, cadastrées 1030 et 539, pourtant non desservies par une voie, ont également été classées en zone AU ; que ses parcelles voisines, cadastrées 1150 et 1151, restent en zone UB ; qu'une erreur manifeste a été commise s'agissant des parcelles litigieuses, qui sont situées en bordure de route, sont raccordées aux réseaux et prennent place à proximité immédiate d'une zone construite et d'une zone d'urbanisation future ; que le plan local d'urbanisme n'est pas cohérent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2010, présenté pour la commune de Saint-Just-Malmont, représentée par son maire qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la requête, qui ne contient aucune critique du jugement, n'est pas suffisamment motivée et est, par suite, irrecevable ; que la demande de première instance est irrecevable ; qu'en effet, le courrier du 14 novembre 2007, qui ne constitue pas un recours gracieux et ne vise pas la délibération du 7 septembre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme, n'a pu faire naître aucune décision en relation avec cette délibération ; qu'en outre, aucune décision implicite née du silence gardé par le maire ne peut exister, dès lors que le plan local d'urbanisme est approuvé par le conseil municipal ; que le requérant, qui reconnaît que les parcelles litigieuses ne sont pas directement raccordées aux réseaux publics, n'établit pas la possibilité de raccorder ces parcelles au moyen d'une servitude de passage ; que la zone AU de Malmont, qui ne peut être ouverte à l'urbanisation qu'à la suite d'une procédure de modification ou de révision du plan, n'est pas immédiatement constructible ; que les auteurs du plan ont choisi de protéger et de valoriser l'activité agricole, ce qui constitue le principal objectif des principes d'aménagement et de protection des zones de montagne ; que des impératifs s'imposent en matière d'offre de terrains constructibles ; que ces orientations, détaillées et explicitées dans le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable, ont été parfaitement traduites dans le plan de zonage ; que les parcelles cadastrées 1150 et 1151, à l'inverse des parcelles litigieuses, sont déjà construites et, par suite, ont logiquement été classées en zone UB ; que le secteur AU forme un ensemble cohérent, dont la desserte est notamment traitée par l'emplacement réservé n° 6 ; que la circonstance que les parcelles litigieuses seraient raccordées aux réseaux est sans incidence sur le classement en zone agricole, l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme permettant un classement en zone A des secteurs équipés ou non ; que ces parcelles se rattachent à un vaste secteur agricole et rural qui ceinture le hameau de Malmont et sont situées à proximité d'une exploitation agricole ; qu'elles font elles-mêmes l'objet d'une exploitation agricole ; qu'ainsi, le classement litigieux n'est affecté d'aucune erreur manifeste ; que la demande d'injonction est irrecevable, dès lors que seul le conseil municipal peut approuver le plan local d'urbanisme et ses éventuelles modifications ; qu'en outre, cette demande n'est pas fondée, le classement litigieux étant légal ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, la demande d'injonction tendant toutefois désormais à ce que la commune de Saint-Just-Malmont prenne une nouvelle décision ;

Le requérant soutient, en outre, que sa requête, qui contient une critique du jugement et ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance, est recevable ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 décembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment,

Le requérant soutient, en outre, qu'à l'occasion d'une modification du plan local d'urbanisme, le conseil municipal a supprimé l'emplacement réservé n° 6, destiné à permettre la desserte de la zone AU ; que cette position est incohérente avec le reproche qui lui est fait de ne pas démontrer que les parcelles litigieuses sont effectivement desservies ; qu'en outre, ces parcelles constituent une enclave agricole dans un ensemble urbanisé ou ayant vocation à être urbanisé ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 janvier 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 février 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2011, présenté pour la commune de Saint-Just-Malmont, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune, soutient, en outre, que la suppression de l'emplacement réservé n° 6, qui avait seulement pour objet l'élargissement d'une voie existante, ne remet pas en cause la desserte de la zone AU ; qu'en outre, cette zone est desservie à l'Ouest par une route départementale ; que cette suppression est postérieure à la décision attaquée ; que, par ailleurs, en application des dispositions combinées de l'arrêté du 7 février 2005, fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles soumis à déclaration, et de l'article L. 111-3 du code rural, aucune construction ne pourrait être édifiée sur les parcelles en litige, à l'exception de constructions agricoles, dès lors que ces parcelles sont situées à moins de 100 mètres de bâtiments d'élevage, qui accueillent au minimum 8 800 poulets, et sont soumis à déclaration au titre de la législation sur les installations classées ; que si la demande d'injonction vise désormais la commune, une telle demande est irrecevable, dès lors que le requérant n'a pas demandé, dans le délai de recours, l'annulation de la délibération du 7 septembre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme, mais seulement de la décision implicite de rejet de son recours gracieux par le maire ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 1er mars 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 6 avril 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, ce que la Cour sursoie à statuer sur sa requête dans l'attente d'une décision définitive sur la demande de retrait du permis de construire délivré le 26 avril 1988 par le maire de la commune de Saint-Just-Malmont à l'exploitant du bâtiment d'élevage implanté sur la parcelle cadastrée 140 ;

Le requérant soutient, en outre, que le permis de construire du bâtiment d'élevage a été obtenu à la suite de déclarations frauduleuses, justifiant la demande de retrait de ce permis de construire qu'il a adressée au maire ; que, dans l'hypothèse d'un retrait, l'agrandissement de l'exploitation serait lui même illégal ; qu'aucune distance d'éloignement ne pourrait alors être imposée aux nouvelles constructions ; que sa demande d'injonction est recevable, la circonstance qu'il n'ait pas demandé l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme étant sans incidence ;

Vu les mémoires, enregistrés le 6 avril 2011, présentés pour M. A et la commune de Saint-Just-Malmont, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'ont pas été communiqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de M. A, et celles de Me Gaucher, avocat de la commune de Saint-Just-Malmont ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Just-Malmont :

Considérant que, par un jugement du 4 novembre 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Just-Malmont a rejeté la demande du 14 novembre 2007 tendant à la modification du classement en zone A des parcelles cadastrées 1152 et 1153 lui appartenant qui résulte de la délibération du 7 septembre 2007 par laquelle la conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : Les zones urbaines sont dites zones U . Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code : Les zones à urbaniser sont dites zones AU . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-7 du même code : Les zones agricoles sont dites zones A . Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur une erreur manifeste ou sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation, que la commune de Saint-Just-Malmont souhaite protéger l'activité agricole, qui participe à la pérennité de l'identité communale, contenir la pression immobilière et la croissance de la population et mettre fin à l'étalement urbain, en définissant des secteurs limités pour le développement de l'urbanisation, en continuité des secteurs déjà construits et en comblement des vides ; que, conformément à ce parti d'urbanisme, les secteurs déjà construits du lieu-dit Malmont ont fait l'objet d'un classement en zones urbaines UAa et UB ; qu'une zone AU, qui sera urbanisée ultérieurement, à la suite d'une modification ou d'une révision du plan, a été définie au nord-est de ces zones urbaines ; que, si les deux parcelles litigieuses appartenant à M. A, cadastrées 1152 et 1153, qui étaient antérieurement classées en zone NC, n'ont pas été intégrées à ladite zone AU et ont fait l'objet d'un classement en zone A, ces parcelles sont situées à l'Est de la zone AU, dont la commune a entendu limiter la superficie, conformément à l'objectif de limiter l'étalement urbain et la croissance de la population, et ne sont pas situées en contiguïté de la partie centrale déjà construite du lieu-dit Malmont ayant fait l'objet d'un classement en zone urbaine UAa ; qu'à l'inverse des deux autres parcelles, cadastrées 1150 et 1151, appartenant également au requérant, qui ont été classées en zone UB, les parcelles litigieuses ne supportent aucune construction ; qu'elles se rattachent au vaste secteur agricole et naturel qui ceinture le lieu-dit Malmont ; qu'il n'est pas contesté qu'elles présentent un potentiel agricole ; que les conditions de desserte de ladite zone AU, au regard notamment de l'emplacement réservé n° 6 institué pour aménager une voie d'accès à cette zone, sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité du classement en zone A des parcelles litigieuses ; que, dans ces conditions, même si ces parcelles pourraient être facilement raccordées aux réseaux publics, le conseil municipal de la commune de Saint-Just-Malmont n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en procédant à leur classement en zone A, indépendamment même du fait qu'elles se situent à proximité directe d'une exploitation agricole ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de sursoir à statuer, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Just-Malmont, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Just-Malmont une somme de

1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et la commune de Saint-Just-Malmont.

Délibéré après l'audience du 20 septembe 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.

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N° 10LY00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00037
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL LEXFACE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;10ly00037 ?
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