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04/10/2011 | FRANCE | N°11LY00814

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2011, 11LY00814


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE (Ain), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0900930 et n° 0900931 du Tribunal administratif de Lyon du 25 janvier 2011 qui a annulé les arrêtés du 16 décembre 2008 par lesquels son maire a refusé de délivrer des permis de construire une maison d'habitation à M. Jean-Louis A et à M. Christophe A ;

2°) de condamner M. Jean-Louis A et M. Christophe A à lui verse

r une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE (Ain), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0900930 et n° 0900931 du Tribunal administratif de Lyon du 25 janvier 2011 qui a annulé les arrêtés du 16 décembre 2008 par lesquels son maire a refusé de délivrer des permis de construire une maison d'habitation à M. Jean-Louis A et à M. Christophe A ;

2°) de condamner M. Jean-Louis A et M. Christophe A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient qu'ainsi que l'exigent les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, les moyens qu'elle invoque sont sérieux ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les deux projets litigieux sont nécessaires à l'exploitation des frères A et ne portent pas atteinte à la préservation des espaces naturels et agricoles ; qu'elle se réfère aux moyens qu'elle a développés dans sa requête d'appel ; que son maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que les deux nouvelles villas en zone NC sont contraires aux dispositions d'urbanisme applicables ; qu'ainsi que l'exige l'article R. 811-17 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'en effet, d'une part, le jugement attaqué lui enjoint de délivrer des permis de construire aux intéressés ; que, dans l'hypothèse dans laquelle ce jugement serait réformé, ces derniers seraient bénéficiaires de permis de construire illégaux devenus définitifs, ces permis ne pouvant plus être retirés au-delà d'un délai de quatre mois, lequel sera probablement expiré à la date de l'arrêt de la Cour statuant sur le fond ; que, d'autre part, il est à craindre que les frères A démarrent immédiatement les travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 juin 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2011, présenté pour M. Jean-Louis A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Jean-Louis A fait valoir que la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE ne peut soutenir qu'une maison d'habitation n'est pas nécessaire à proximité de son exploitation agricole ; qu'en effet, si sa demande de permis de construire est rédigée quelque peu maladroitement, il ressort de cette demande qu'il ne possède pas de logement personnel à proximité de son exploitation agricole et que l'importance de cette dernière impose qu'il réside à proximité des bâtiments, qui abritent 150 chèvres et 20 vaches ; que, si la commune remet en cause, uniquement en appel, la nature de son activité, il n'a jamais été mis en doute par personne jusqu'à présent qu'il exerce une activité agricole ; que la simple différence de quelques têtes sur le nombre de bêtes est sans incidence ; que l'activité du GAEC est bien l'élevage, de 125 à 150 chèvres et de 18 à 20 vaches laitières ; que, par nature, ce type d'activité nécessite une présence quasiment permanente, pour nourrir, surveiller, notamment en période de vêlage, et traire les nombreux animaux et assurer leur sécurité ; que le seul logement existant sur l'exploitation est occupé par sa mère, laquelle, compte tenu de son âge, n'assure que des activités administratives dans le GAEC ; qu'en revanche, ni son frère ni lui-même ne disposent d'un logement personnel à proximité de l'exploitation ; que la commune ne peut justifier le refus de permis de construire au motif qu'un autre terrain, sur lequel il n'a aucun droit, devrait être urbanisé ; que les règles de droit privé ne sont pas étrangères à la législation sur l'urbanisme, le dépôt d'une demande de permis impliquant des droits sur le terrain concerné ; que, même s'il existe des liens de parenté, il n'est pas possible de forcer quelqu'un à donner des droits à une autre personne ; que la commune ne démontre pas qu'il serait pleinement propriétaire des bâtiments agricoles en ruine existants ; qu'en tant que nu-propriétaire, il ne dispose d'aucun droit de jouissance sur les immeubles en cause ; qu'en outre, ceux-ci ne constituent pas d'anciens bâtiments d'habitation et sont en très mauvais état ; qu'il ne s'agirait donc pas d'une simple restauration, mais de réaliser d'importants travaux ; que lesdits bâtiments étant situés à moins de 50 mètres des bâtiments d'élevage, l'autorisation requise ne pourrait pas être délivrée, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du règlement sanitaire départemental ; qu'il ne résulte d'aucune disposition qu'il est prioritairement imposé d'aménager les bâtiments existants ; qu'il peut légitimement, à plus de 30 ans, vouloir habiter seul, et non dans la maison de sa mère, avec son frère ; que les dispositions du schéma directeur, pas plus que celles du plan local d'urbanisme, ne peuvent justifier le refus de permis de construire en raison de la nécessité de préserver les espaces naturels et agricoles ; que le projet litigieux n'est pas incompatible avec le schéma directeur, au regard du bâti existant et du parti d'aménagement choisi par la commune, laquelle a classé en zone U ou AU des secteurs proches du projet ; que les principes énoncés par le schéma directeur ne sont pas plus précis que ceux du plan local d'urbanisme ; que la commune ne peut soutenir que l'exécution de la décision de première instance entraînerait des conséquences difficilement réparables ; qu'en effet toute personne a droit à un logement indépendant ; qu'on ne voit pas en quoi le fait de réaliser deux maisons d'habitation dans la continuité d'une zone UA, dont certains terrains ont été récemment urbanisés, aurait des conséquences graves pour la commune, au regard notamment des choix urbanistiques qu'elle a effectués dans le secteur ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2011, présenté pour M. Christophe A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Christophe A soutient que la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE ne peut soutenir qu'une maison d'habitation n'est pas nécessaire à proximité de son exploitation agricole ; qu'en effet, si sa demande de permis de construire est rédigée quelque peu maladroitement, il ressort de cette demande qu'il ne possède pas de logement personnel à proximité de son exploitation agricole et que l'importance de cette dernière impose qu'il réside à proximité des bâtiments, qui abritent 150 chèvres et 20 vaches ; que, si la commune remet en cause, uniquement en appel, la nature de son activité, il n'a jamais été mis en doute par personne jusqu'à présent qu'il exerce une activité agricole ; que la simple différence de quelques têtes sur le nombre de bêtes est sans incidence ; que l'activité du GAEC est bien l'élevage, de 125 à 150 chèvres et de 18 à 20 vaches laitières ; que, par nature, ce type d'activité nécessite une présence quasiment permanente, pour nourrir, surveiller, notamment en période de vêlage, et traire les nombreux animaux et assurer leur sécurité ; que le seul logement existant sur l'exploitation est occupé par sa mère, laquelle, compte tenu de son âge, n'assure que des activités administratives dans le GAEC ; qu'en revanche, ni son frère ni lui-même ne disposent d'un logement personnel à proximité de l'exploitation ; que la commune ne peut justifier le refus de permis de construire au motif qu'un autre terrain, sur lequel il n'a aucun droit, devrait être urbanisé ; que les règles de droit privé ne sont pas étrangères à la législation sur l'urbanisme, le dépôt d'une demande de permis impliquant des droits sur le terrain concerné ; que, même s'il existe des liens de parenté, il n'est pas possible de forcer quelqu'un à donner des droits à une autre personne ; que la commune ne démontre pas qu'il serait pleinement propriétaire des bâtiments agricoles en ruine existants ; qu'en tant que nu-propriétaire, il ne dispose d'aucun droit de jouissance sur les immeubles en cause ; qu'en outre, ceux-ci ne constituent pas d'anciens bâtiments d'habitation et sont en très mauvais état ; qu'il ne s'agirait donc pas d'une simple restauration, mais de réaliser d'importants travaux ; que lesdits bâtiments étant situés à moins de 50 mètres des bâtiments d'élevage, l'autorisation requise ne pourrait pas être délivrée, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du règlement sanitaire départemental ; qu'il ne résulte d'aucune disposition qu'il est prioritairement imposé d'aménager les bâtiments existants ; qu'il peut légitimement, à plus de 30 ans, vouloir habiter seul, et non dans la maison de sa mère, avec son frère ; que les dispositions du schéma directeur, pas plus que celles du plan local d'urbanisme, ne peuvent justifier le refus de permis de construire en raison de la nécessité de préserver les espaces naturels et agricoles ; que le projet litigieux n'est pas incompatible avec le schéma directeur, au regard du bâti existant et du parti d'aménagement choisi par la commune, laquelle a classé en zone U ou AU des secteurs proches du projet ; que les principes énoncés par le schéma directeur ne sont pas plus précis que ceux du plan local d'urbanisme ; que la commune ne peut soutenir que l'exécution de la décision de première instance entraînerait des conséquences difficilement réparables ; qu'en effet toute personne a droit à un logement indépendant ; qu'on ne voit pas en quoi le fait de réaliser deux maisons d'habitation dans la continuité d'une zone UA, dont certains terrains ont été récemment urbanisés, aurait des conséquences graves pour la commune, au regard notamment des choix urbanistiques qu'elle a effectués dans le secteur ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 juillet 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 septembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Cabane, avocat de la SCP Reffay et associés, représentant la COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE, et celles de Me Delay, représentant le cabinet ISEE, avocat des défendeurs ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement du 25 janvier 2011, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 16 décembre 2008 par lesquels le maire de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE a refusé de délivrer des permis de construire une maison d'habitation à M. Jean-Louis A et à M. Christophe A ; que, pour demander le sursis à exécution de ce jugement, cette commune est seulement fondée à invoquer l'article

R. 811-15 du code de justice administrative, qui s'applique dans l'hypothèse de l'annulation par le Tribunal d'une décision administrative, et non l'article R. 811-17 qu'elle invoque également, qui ne s'applique que dans les autres cas ;

Considérant qu'aux termes dudit article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés précités du 16 décembre 2008, le rejet des demandes d'annulation de ces arrêtés présentées par M. Jean-Louis A et M. Christophe A ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE tendant à ce que la Cour ordonne, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Jean-Louis et M. Christophe A, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 600 euros au bénéfice, d'une part, de M. Jean-Louis A, d'autre part, de M. Christophe A, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE versera une somme de 600 euros au bénéfice, d'une part, de M. Jean-Louis A, d'autre part, de M. Christophe A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent sera notifié à la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE, à M. Jean-Louis A et à M. Christophe A.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2011.

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N° 11LY00814

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00814
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP REFFAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-04;11ly00814 ?
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