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21/06/2011 | FRANCE | N°10LY02104

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10LY02104


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour M. Yves A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802219 du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2007 par lequel le président de la communauté urbaine de Lyon a prononcé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ensemble la décision du 24 janvier 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions s

usmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la communauté urbaine de Lyon de prendre un arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour M. Yves A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802219 du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2007 par lequel le président de la communauté urbaine de Lyon a prononcé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ensemble la décision du 24 janvier 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la communauté urbaine de Lyon de prendre un arrêté lui permettant de récupérer les 3/30ème de sa rémunération dont il a été privé en conséquence des décisions susmentionnées, ainsi que les droits à avancement et à la retraite dont il a également été privé, dans un délai de deux mois sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 20 novembre 2007 repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors que les reproches formulés dans une note du 17 janvier 2007, relatifs à l'absence de lutte contre les conséquences des risques révélés sur l'aménagement du territoire ou sur l'absence de suite à une demande de présentation en comité de direction d'une analyse de la loi Bachelot, relèvent d'une analyse subjective des missions qu'il exerce dans le pôle écologie, telles qu'elles ont été définies en 1999, et qu'il en est de même des reproches figurant dans une note du 16 mai 2007 ;

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il n'est pas démontré qu'il aurait négligé de rendre compte à ses supérieurs ou aux services concernés des réunions auxquelles il prenait part ou que son mode de fonctionnement aurait été caractérisé par l'opacité de son emploi du temps ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 28 février 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2011, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le requérant n'est pas fondé à soutenir que son supérieur hiérarchique entretiendrait un contentieux personnel avec lui, et que le but de la décision serait de lui nuire personnellement ;

- contrairement à ce que soutient M. A, la matérialité des faits fondant la décision en litige, parmi lesquels ne figure pas l'absence de lutte contre les conséquences des risques révélés sur l'aménagement du territoire, et l'adéquation de la sanction prononcée sont, comme l'ont considéré les premiers juges, établies, dès lors que les missions dévolues à l'intéressé en matière de risques d'inondation et technologiques, redéfinies en 2002, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une fiche de poste antérieure, consistaient notamment en une mission d'information des services de la communauté urbaine sur les évolutions de la législation et leurs conséquences sur les documents de planification, sur les projets et la situation existante, et en une mission d'interface entre les services de la communauté et ceux de l'Etat en charge de l'élaboration des plans de prévention des risques, et alors que les interventions du requérant relatives à la loi Bachelot se sont limitées à une présentation sommaire des textes applicables, qu'il lui appartenait de répondre personnellement aux sollicitations des maires dans le cadre de l'élaboration des plans de prévention des risques technologiques, qu'il a présenté des propositions budgétaires exorbitantes, élaborées par ses soins, sans proposition de solution alternative ;

- le requérant ne conteste pas la matérialité de certains des faits ayant fondé la sanction disciplinaire en litige ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 29 avril 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Gaudin, pour M. A, et de Me Soy, pour la communauté urbaine de Lyon ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Gaudin et à Me Soy ;

Considérant que M. A, ingénieur territorial principal, affecté à la délégation générale du développement urbain de la communauté urbaine de Lyon, et chargé, au sein de la mission écologie urbaine, des questions d'environnement et plus particulièrement de la prise en compte des risques naturels et technologiques, a fait l'objet d'un arrêté du 20 novembre 2007 par lequel le président de la communauté urbaine de Lyon lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ; que M. A fait appel du jugement du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 20 novembre 2007 et de la décision du 24 janvier 2008 par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;

Considérant que l'arrêté infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions à M. A repose sur des motifs tirés de ce que, d'une part, l'intéressé n'avait pas donné de réponse à diverses commandes de travaux (présentation de documents au comité de direction, organisation de réunions pour les PPRI et PPRT, demande de clarification sur les budgets et les contrats de recherche semblant irréalistes, demande de documents pour la conduite de la prévention des risques) et de ce que, d'autre part, l'agent, qui avait été informé, par deux lettres en date, respectivement des 17 janvier et 16 mai 2007, du délégué général au développement urbain, que celui-ci n'est pas satisfait de sa façon d'assurer sa mission, n'avait pas changé de comportement (consultation de ses responsables sur des décisions, de rendre compte sur des réunions, de demander des autorisations pour des interventions externes et, plus particulièrement, rendre visible son emploi du temps) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche du poste de chargé de mission écologie, occupé par M. A, telle qu'elle avait été mise à jour en 2002, qu'il incombait à cet agent, qui se prévalait lui-même de la qualité de chargé de mission prévention des risques de participer à l'élaboration et au suivi de la stratégie du grand Lyon dans le domaine de l'environnement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, et nonobstant la circonstance que, par une lettre de mission du 18 juin 2002, un autre agent avait été désigné comme responsable du projet risques technologiques majeurs, chargé d'une mission en la matière devant être conduite en étroite collaboration avec la mission écologie, comme le précisait ladite lettre de mission, il lui incombait de prendre des initiatives pour répondre à l'attente des maires des communes membres de la communauté urbaine de Lyon à l'occasion de l'élaboration des plans de prévention des risques, alors qu'il n'est pas contesté par M. A que l'organisation de réunions à cette fin résulte de la seule initiative d'autres agents du service, sans sa participation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait état d'une présentation, lors d'une séance du comité de direction, le 1er septembre 2005, puis au cours d'une réunion du 8 septembre 2005, des principales dispositions de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques, dite loi Bachelot, et a produit en première instance des documents élaborés à cette fin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas allégué, qu'il aurait procédé, comme il lui avait été demandé par la lettre du 17 janvier 2007 du délégué général au développement urbain, à une présentation de ladite loi comportant une analyse et une interprétation de la législation et de leurs conséquences sur l'activité, la responsabilité, la pratique et les enjeux pour la communauté urbaine ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que les propositions de budget élaborées par M. A, dont il n'est pas établi, contrairement à ce qu'il soutient, qu'elles l'auraient été de manière collégiale, prenaient en compte les thèmes définis et arrêtés préalablement par le vice-président délégué de la communauté urbaine de Lyon, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait soumis directement à ce dernier certains contrats sans respecter la voie hiérarchique, n'est pas de nature à contredire l'appréciation portée par sa hiérarchie sur le caractère irréaliste de ces propositions, ni à démontrer que le requérant aurait apporté les clarifications sollicitées sur les projets de budgets et de contrats qu'il avait proposés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, est établie la matérialité des faits mentionnés ci-dessus et reprochés à M. A, qui au demeurant ne conteste pas la réalité d'autres faits sur lesquels est également fondée la décision en litige, tirés de l'absence de préparation, avec les services communautaires et communaux, de réunions avec les services de l'Etat et d'établissement de compte rendus commentés de ces réunions, de consultation de ses responsables préalablement à la prise de décisions, de demande d'autorisations selon la procédure adéquate pour les interventions externes, et de visibilité de son emploi du temps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la communauté urbaine de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la communauté urbaine de Lyon et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à la communauté urbaine de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et à la communauté urbaine de Lyon.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 juin 2011.

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N° 10LY02104

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02104
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-21;10ly02104 ?
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