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07/06/2011 | FRANCE | N°10LY02688

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 10LY02688


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour Mme Nora A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903217 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation de la décision du 8 avril 2009 du préfet du Rhône portant refus du bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils Abdelhak Merniz ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son fils ou d

e réexaminer sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour Mme Nora A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903217 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation de la décision du 8 avril 2009 du préfet du Rhône portant refus du bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils Abdelhak Merniz ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son fils ou de réexaminer sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire à son fils sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- dans la mesure où elle assume seule la prise en charge de son fils, elle démontre être en mesure de subvenir à ses besoins, au sens des dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; c'est à tort que le préfet du Rhône et le Tribunal ont considéré que ses ressources étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de son enfant ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a toujours conservé des liens avec son fils, qui a vécu en Algérie dans l'attente que sa mère le fasse venir en France et dont le père ne s'occupe pas ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 14 décembre 2010 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A, ensemble l'ordonnance du 24 février 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a rejeté le recours formé contre la décision du 14 décembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision en litige, qui énonce toutes les considérations de droit et de fait qui la fonde, est suffisamment motivée ;

- Mme A ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, et nonobstant l'envoi de mandats en Algérie, de montants très faibles, disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, et dès lors la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ;

- la requérante ne démontre pas, par les pièces produites, la réalité des liens avec son fils demeuré en Algérie, lequel n'est pas isolé puisqu'il réside près de son père et chez sa grand-mère ; le maintien de cet enfant dans son milieu d'origine et non loin de son père dans l'attente que sa mère remplisse les conditions pour lui permette de bénéficier d'une mesure de regroupement familial ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Mme A qui s'est volontairement séparée de son fils, âgé alors de quatre ans et demi, lorsqu'elle est venue en France en 2002, alors que la garde de cet enfant lui avait été confiée, n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, qui avait épousé un compatriote, en 1997, en Algérie, où est né leur fils, Abdelhak Merniz, le 30 décembre 1997, et à la garde de laquelle, par un jugement de divorce du Tribunal de Batna du 30 mai 1998, l'enfant a été confié, s'est remariée, le 17 octobre 2001, avec un ressortissant français, mariage annulé depuis, puis est entrée en France, le 21 juillet 2002 et est titulaire d'un certificat de résidence ; qu'elle a sollicité, une première fois, le regroupement familial au profit de son enfant né de son mariage avec un compatriote, puis, après le rejet de cette demande par une décision du 6 mai 2008, une seconde fois, le 8 décembre 2008 ; que cette demande a également été rejetée, par le préfet du Rhône, par une décision du 8 avril 2009 ; que Mme A fait appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 8 avril 2009 du préfet du Rhône ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que la décision en litige vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, ainsi que les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle indique que Mme A a justifié, pour la période de décembre 2007 à novembre 2008, d'un revenu mensuel moyen de 57 euros brut, que ses ressources, inférieures au SMIC, sont insuffisantes pour lui permettre de subvenir aux besoins de son fils, et qu'ainsi les conditions de ressources exigibles au titre du regroupement familial ne sont pas remplies ; qu'elle mentionne, en outre, que, dès lors que son fils, Abdelhak, dont elle avait la garde depuis 1998, a toujours vécu en Algérie, séparé de sa mère qui a quitté seule l'Algérie en 2002, le refus de regroupement familial ne porte pas, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, ladite décision comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : (...) l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (...) ;

Considérant qu'en se bornant à produire son avis d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, qui fait apparaître un total annuel de salaires de 559 euros, des pièces relatives à sa situation à une date postérieure à celle de la décision en litige, à laquelle la légalité de cette décision doit être appréciée, ainsi que des mandats postaux à destination de l'Algérie, Mme A ne justifie pas qu'elle disposait, à la date de la décision qu'elle conteste, de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu'elle ne peut, dès lors, soutenir que le préfet du Rhône ne pouvait légalement retenir l'insuffisance de ses ressources pour refuser, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien, le regroupement familial sollicité en faveur de son fils issu de son mariage avec un compatriote ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme A soulève en appel, comme elle le faisait déjà en première instance, des moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; que ces moyens doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nora A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

MM. Reynoird et Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juin 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02688
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BOGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-07;10ly02688 ?
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