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24/05/2011 | FRANCE | N°10LY02616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2011, 10LY02616


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD ISERE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 2 place Saint Pierre BP 209 à Vienne Cedex (38217) ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD ISERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705945 du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 19 juin 2007 par laquelle son président avait révoqué, à titre disciplinaire, M. A, a ordonné la réintégration de celui-ci et l'a condamn

ée à verser à M. A une indemnité de 15 000 euros ;
2°) de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD ISERE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 2 place Saint Pierre BP 209 à Vienne Cedex (38217) ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD ISERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705945 du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 19 juin 2007 par laquelle son président avait révoqué, à titre disciplinaire, M. A, a ordonné la réintégration de celui-ci et l'a condamnée à verser à M. A une indemnité de 15 000 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la circonstance que l'entretien préalable à la révocation a été conduit par son président n'est pas de nature à vicier la procédure alors même qu'il était concerné par certains des faits reprochés à l'agent ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 7 février 2011 à Me Payet-Morice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2011, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE à lui verser une indemnité complémentaire d'un montant de 88 000 euros assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts à compter du 14 août 2007, au titre de son préjudice postérieur au 1er juillet 2008 et la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ne pouvait pas régulièrement l'entendre lors de l'entretien préalable, qu'il n'a pas été convoqué quinze jours avant la séance de la commission administrative paritaire, que la commission ne l'a pas entendu, que l'identité des personnes ayant siégé à la commission n'est pas établie, que la commission n'était pas composée de façon paritaire, qu'il n'est pas établi que les membres de la commission avaient été suffisamment informés des faits de l'espèce ; que les faits reprochés ne sont pas établis ; qu'à supposer les faits établis et fautifs, ils ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier sa révocation ; que l'illégalité de sa révocation constitue une faute engageant la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, qui est à l'origine des préjudices moral et pécuniaire dont il demande la réparation ;Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2011, présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD ISERE qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient, en outre, que le procès verbal de la commission paritaire locale a été communiqué, que cette commission n'était pas tenue d'entendre le requérant ; que le requérant ne peut pas contester la légalité du statut ; qu'il a été assisté pendant la procédure par son conseil ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 avril 2011, présentée pour M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 approuvant le statut du personnel des chambres de commerce et de l'industrie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- les observations de Me Arnaud, représentant la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et de Me Payet-Morice, représentant M. A ;- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Considérant que par la présente requête, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD ISERE demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 juin 2007 par laquelle son président avait révoqué M. A, l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et a ordonné la réintégration de celui-ci ; que par des conclusions incidentes, M. A demande à la Cour de majorer de la somme de 88 000 euros l'indemnité mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : Avant toute sanction prévue à l'article 36-2°,3°,4°,5° et 6°, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire locale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix. ; qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du même statut, la commission paritaire locale d'une chambre de commerce est présidée par le président de celle-ci ; que M. A a présenté ses observations lors d'un entretien avec le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD ISERE, le 22 mai 2007 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE aurait montré une animosité particulière à l'encontre de M. A et notamment, ne l'aurait pas mis à même de pouvoir utilement présenter sa défense lors de cet entretien ; que dès lors, la seule circonstance que l'un des faits reprochés à l'agent à l'occasion de cette poursuite disciplinaire était son comportement incorrect à l'égard du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, n'interdisait pas au président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, président de la commission paritaire locale, de tenir l'entretien prévu par l'article 37 précité ; que dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD ISERE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la présence de son président lors de cet entretien avait vicié la procédure et annulé, pour ce motif, la décision de licenciement en date du 19 juin 2007 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés par M. A, devant le Tribunal administratif de Grenoble comme devant elle ;
Considérant que M. A a été informé le 25 mai 2007 de la fixation au 4 juin de la date de la séance de la commission paritaire locale saisie pour avis de sa situation ; qu'en l'absence de toute disposition réglementaire imposant un délai de quinze jours, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'information donnée était tardive et de nature à vicier la procédure ;
Considérant que le procès verbal de la séance de la commission paritaire locale établit l'identité des personnes qui ont siégé lors de la séance du 4 juin 2007 ; que contrairement aux allégations du requérant, le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE n'a pas assisté à cette séance ;
Considérant que la circonstance que l'un des membres du collège employeur était absent lors de la séance du 4 juin 2007 est sans influence sur la régularité de la composition de la commission dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les membres de la commission n'auraient pas été tous convoqués à cette séance ;
Considérant que si le requérant allègue que la commission paritaire locale n'aurait pas reçu une information complète et n'aurait pas délibéré, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve ;
Considérant que lorsqu'elle siège dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la commission paritaire locale des chambres de commerce et d'industrie ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d'émettre, à l'intention de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, un avis sur le principe du prononcé d'une sanction et, le cas échéant, sur le quantum de celle-ci ; qu'ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une juridiction, ni celui d'un Tribunal au sens des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article 37 méconnaissent les stipulations de cet article en ce qu'elles ne prévoient pas l'audition obligatoire de l'agent ;
Considérant que ni les droits de la défense, ni le principe du contradictoire ne faisaient obligation à la commission paritaire locale d'entendre M. A avant de donner un avis préalable au licenciement de celui-ci ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 37 bis du statut du personnel administratif, l'agent visé par une procédure de révocation ne peut pas saisir l'instance nationale disciplinaire et de conciliation si la moitié au moins des représentants du personnel à la commission paritaire locale a émis un avis favorable à la révocation. ; que dans ces conditions, la circonstance qu'en l'espèce, la mention des résultats du vote, intervenue à l'unanimité des membres de la commission, permet de connaître le sens du vote de chacun des membres, n'est pas de nature à vicier la procédure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 7 avril 2005, M. A a pris à partie une cadre travaillant dans son service au motif que celle-ci effectuait un travail qu'il ne lui avait pas confié et alors même qu'il avait été immédiatement informé que ce travail était effectué à la demande du directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ; qu'il déclare lui-même avoir volontairement haussé le ton pour être entendu des agents de son service et des usagers de celui-ci ; qu'il résulte de témoignages concordants qu'il a usé de propos injurieux et eu une attitude menaçante ; que ce comportement ne constitue pas, comme le soutient le requérant, l'exercice normal du pouvoir de direction sur des agents subordonnés mais une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant que le 8 avril 2005, M. A a refusé de recevoir des mains du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE une lettre l'informant de ce que le cadre qu'il avait pris à partie la veille serait dorénavant placé sous l'autorité directe du directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ; que si M. A conteste devant la Cour avoir eu, lors de cet entretien, une attitude irrespectueuse envers le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE comme celui-ci l'affirme, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès verbal de la première commission paritaire, qu'il n'a pas contesté ce fait au cours de la première procédure de révocation, se contentant d'alléguer sans précision que le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE avait été grossier avec lui ; qu'en tout état de cause, le seul fait de refuser de recevoir une lettre des mains du président et d'exiger que celle-ci soit envoyée par la poste constitue un manquement au devoir d'obéissance et une attitude incorrecte justifiant une sanction disciplinaire ;
Considérant que compte tenu du comportement général de M. A qui, depuis plusieurs années, mettait sans cesse en cause l'autorité et la légitimité du directeur général et du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, de l'avertissement et du blâme qui lui avaient été infligés les 9 février et 1er mars 2005 en raison de son refus de se conformer à des directives données par les instances dirigeantes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et eu égard à la gravité des fautes commises, le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE pouvait légalement, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider la révocation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD ISERE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 juin 2007 par laquelle son président avait licencié M. A, l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 15 000 euros et a ordonné la réintégration de celui-ci et à demander le rejet des conclusions présentées par M. A ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD ISERE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD ISERE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 septembre 2010 est annulé.Les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal et devant la Cour sont rejetées.Article 2 : M. A versera à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD ISERE, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE NORD ISERE et à M. Francis A.Délibéré après l'audience du 26 avril 2011, à laquelle siégeaient :M. Fontanelle, président de chambre,M. Givord, président-assesseur,M. Seillet, premier conseiller.Lu en audience publique, le 24 mai 2011.''''''''2N° 10LY02616


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PAYET-MORICE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/05/2011
Date de l'import : 02/09/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02616
Numéro NOR : CETATEXT000024114963 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-24;10ly02616 ?
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