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05/05/2011 | FRANCE | N°09LY01239

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 09LY01239


Vu, I°, sous le n° 09LY01239, la requête, enregistrée le 4 juin 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 septembre 2010, présentés pour la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP, dont le siège est 2, rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne (93300) ;

La SOCIÉTÉ EIFFAGE TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401527 du 3 avril 2009 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a limité à 14 384,78 euros la condamnation du département de l'Isère au titre des travaux effectués dans le cadre de la réalisation du tunnel de la Bourne ;

2°)

de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 434 990,98 euros TTC et 224...

Vu, I°, sous le n° 09LY01239, la requête, enregistrée le 4 juin 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 septembre 2010, présentés pour la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP, dont le siège est 2, rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne (93300) ;

La SOCIÉTÉ EIFFAGE TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401527 du 3 avril 2009 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a limité à 14 384,78 euros la condamnation du département de l'Isère au titre des travaux effectués dans le cadre de la réalisation du tunnel de la Bourne ;

2°) de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 434 990,98 euros TTC et 224 742,71 euros, respectivement au titre des sommes lui restant dues au titre du marché passé pour la réalisation du tunnel de la Bourne et au titre des intérêts moratoires arrêtés au 31 décembre 2009, sommes assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter du 31 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que son intervention est recevable ;

- que les éléments perturbateurs du chantier sont des accidents géologiques extérieurs et imprévisibles, sortant du champ contractuel et notamment du cadre du contrat de sous-traitance ; que ces accidents ont nécessité des prestations complémentaires, ont augmenté la masse des travaux et ont causé des préjudices liés au décalage dans le temps, aux arrêts de chantier et aux immobilisations des moyens mis en oeuvre ; que la responsabilité des entreprises intervenantes est exclue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 17 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2010, présenté pour le département de l'Isère, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 14 384,78 euros à la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP ; à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Arcadis et de la société Bec Frères à le garantir de toute condamnation ; en tout état de cause, à ce que la somme de 60 000 euros soit mise à la charge de la société Bec Frères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que les sommes qu'elle demande sont déjà demandées en son nom par la société Bec Frères ; que sa créance est atteinte par la prescription quadriennale ;

- que le risque d'éboulements et la faille n'étaient pas imprévisibles ; que les entreprises intervenantes ont commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations, à l'origine des éboulements au titre desquels elles demandent à être indemnisées ;

- subsidiairement, qu'il est recevable à appeler en garantie la société Arcadis ; que cette dernière a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles, notamment dans le choix de l'implantation du tunnel ; que les sommes demandées par la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP ne sont pas justifiées dans leur montant ;

- subsidiairement, que tant la société Arcadis que la société Bec Frères ont commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'elles doivent le relever et garantir de toute condamnation ;

- que les entrepreneurs ont commis une faute en arrêtant les travaux pour un motif erroné ;

- que ce n'est qu'à partir du 3 janvier 2001 que les intérêts moratoires pourraient éventuellement courir ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 4 février 2011 à 16h30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que sa requête est recevable ; que le département de l'Isère n'est pas recevable à lui opposer la prescription quadriennale pour la première fois en appel ; qu'en tout état de cause, sa créance n'est pas prescrite ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2011, présenté pour le département de l'Isère, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2011, présenté pour la société Arcadis, qui conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie du département de l'Isère, à la condamnation de la societe BEC Frères et de la SOCIETE EIFFAGE TP à la relever et garantir de toute condamnation et à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge du département de l'Isère ou de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la réception de l'ouvrage ayant marqué la fin des relations contractuelles, le département de l'Isère ne peut plus engager d'action à son encontre ; qu'elle a également été payée pour les prestations réalisées ;

- qu'en tout état de cause, le département de l'Isère, maître de l'ouvrage, est responsable du choix d'un terrain risqué, ce qui justifie que 60 pour-cent des conséquences dommageables restent à sa charge ; qu'en tant que maître d'oeuvre de l'opération ayant approuvé le choix du tracé, sa responsabilité est engagée pour les 40 pour-cent restants ; que les entreprises chargées de l'exécution des travaux ont également commis des fautes d'exécution ; que les études de faisabilité qu'elle a élaborées signalaient les risques liés à la nature du terrain ; qu'elle n'a, dès lors, commis aucune faute ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, présenté pour la société Bec Frères , par lequel elle conclut à l'annulation du jugement n° 0401527 du 3 avril 2009 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a limité à 55 340,73 euros le montant du solde lui restant dû au titre du marché passé avec le département de l'Isère pour la réalisation du tunnel de la Bourne, à la condamnation du département de l'Isère à lui verser la somme de 2 620 174,05 euros au titre du solde du marché, augmentée de la révision des prix contractuelle ainsi que des intérêts moratoires à compter du 3 janvier 2001 et de leur capitalisation à compter du 16 janvier 2007 et à chaque échéance annuelle ultérieure, à ce que la somme de 38 879,13 euros soit mise à la charge du département de l'Isère au titre des frais d'expertise judiciaire et la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que les éboulements doivent être regardés comme ayant constitué des sujétions imprévisibles ; qu'elle a droit, à ce titre, à être rémunérée des frais supplémentaires directement supportés, de ses frais financiers, de la perte du gain escompté et de sa perte d'industrie, soit, au total, la somme de 1 251 066,50 euros HT ;

- que la faille découverte était également imprévisible ; qu'elle doit être indemnisée des conséquences de cette faille à hauteur de 859 812,62 euros HT ;

- que le coût des études supplémentaires se rapportant à l'installation des cintres ne faisait pas l'objet d'un prix spécifique dans le marché et aurait dû faire l'objet d'un nouveau prix ; que le coût de ces études supplémentaires s'élève à 18 917,42 euros HT ;

- que la masse des travaux exécutés ayant atteint la masse initiale le 17 décembre 1999, la neutralisation du chantier entre cette date et le 6 mars 2000 ne lui est pas imputable ; qu'elle doit être indemnisée du surcoût lié à l'arrêt du chantier pendant cette période à hauteur de 224 086,33 euros ;

- qu'elle doit être indemnisée au titre des travaux supplémentaires effectués, sans que leur importance ne puisse être minorée en raison de la période de neutralisation du chantier qui ne lui est pas imputable et en se fondant sur l'évaluation faite par l'expert de leur coût ; que le suivi du creusement et du soutènement a été augmenté du fait de l'allongement de la durée des travaux et constitue donc un travail supplémentaire ; que ses demandes au titre des cintres, des vigies, de l'acier HA, et des prestations qu'elle a sous-traitées doivent être admises ; qu'elle doit être également remboursée des sommes versées aux sociétés qu'elle a été contrainte de faire intervenir pour définir la solution à mettre en oeuvre compte tenu des difficultés rencontrées ;

- que l'application de pénalités de retard n'est pas justifiée ;

- que son préjudice a été calculé in concreto par les experts et à l'issue de nombreuses réunions contradictoires au cours desquelles le département de l'Isère n'a pas formulé les critiques qu'il développe dans son mémoire en défense ; que les experts n'ont pas commis les erreurs alléguées par le département de l'Isère ;

- que, s'agissant du dépassement de la masse des travaux, elle n'a commis aucune faute en arrêtant les travaux dès que la masse initiale des travaux a été atteinte ; que le département ne lui a jamais notifié de pénalité à ce titre et n'est pas recevable à le faire à ce stade de la procédure ; qu'en tout état de cause, il lui avait accordé des prolongations de délai faisant obstacle à l'application de pénalités ;

- que, s'agissant de certains travaux supplémentaires, la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Isère est purement dilatoire ; que les études supplémentaires étaient nécessaires et sont établies dans leur montant ; que les frais généraux de l'entreprise se sont accrus du fait des sujétions imprévues rencontrées au cours de l'exécution du marché ; qu'il est difficile d'apporter la preuve que son assureur ne l'a pas déjà indemnisée au titre des cintres métalliques ; que la prestation de suivi de creusement et de soutènement a été plus importante que prévue du fait des sujétions rencontrées ; que les documents contractuels ne prévoyaient pas la présence de vigies dont elle doit, dès lors, être indemnisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2011, présenté pour la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP ;

Vu, II, sous le n° 09LY01284, la requête, enregistrée le 9 juin 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ BEC FRÈRES SA, dont le siège est 1111, avenue Justin Bec à Saint-Georges d'Orques (34680) ;

La SOCIÉTÉ BEC FRÈRES SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401527 du 3 avril 2009 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a limité à 55 340,73 euros le montant du solde lui restant dû au titre du marché passé avec le département de l'Isère pour la réalisation du tunnel de la Bourne ;

2°) de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 2 620 174,05 euros au titre du solde du marché, augmentée de la révision des prix contractuelle ainsi que des intérêts moratoires à compter du 3 janvier 2001 et de leur capitalisation à compter du 16 janvier 2007 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 38 879,13 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 50 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que les éboulements doivent être regardés comme ayant constitué des sujétions imprévisibles ; qu'elle a droit, à ce titre, à être rémunérée des frais supplémentaires directement supportés, de ses frais financiers, de la perte du gain escompté et de sa perte d'industrie, soit, au total, la somme de 1 251 066,50 euros HT ;

- que la faille découverte était également imprévisible ; qu'elle doit être indemnisée des conséquences de cette faille à hauteur de 859 812,62 euros HT ;

- que le coût des études supplémentaires se rapportant à l'installation des cintres ne faisait pas l'objet d'un prix spécifique dans le marché et aurait dû faire l'objet d'un nouveau prix ; que le coût de ces études supplémentaires s'élève à 18 917,42 euros HT ;

- que la masse des travaux exécutés ayant atteint la masse initiale le 17 décembre 1999, la neutralisation du chantier entre cette date et le 6 mars 2000 ne lui est pas imputable ; qu'elle doit être indemnisée du surcoût lié à l'arrêt du chantier pendant cette période à hauteur de 224 086,33 euros ;

- qu'elle doit être indemnisée au titre des travaux supplémentaires effectués, sans que leur importance ne puisse être minorée en raison de la période de neutralisation du chantier qui ne lui est pas imputable et en se fondant sur l'évaluation faite par l'expert de leur coût ; que le suivi du creusement et du soutènement a été augmenté du fait de l'allongement de la durée des travaux et constitue donc un travail supplémentaire ; que ses demandes au titre des cintres, des vigies, de l'acier HA, et des prestations qu'elle a sous-traitées doivent être admises ; qu'elle doit être également remboursée des sommes versées aux sociétés qu'elle a été contrainte de faire intervenir pour définir la solution à mettre en oeuvre compte tenu des difficultés rencontrées ;

- que l'application de pénalités de retard n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2010, présenté pour la société Eiffage TP qui conclut à la condamnation du département de l'Isère à lui verser les sommes de 434 990,98 euros TTC et 224 742,71 euros, respectivement au titre des sommes lui restant dues au titre du marché passé pour la réalisation du tunnel de la Bourne et au titre des intérêts moratoires arrêtés au 31 décembre 2009, assorties des intérêts légaux et leur capitalisation à compter du 31 décembre 2009, et à ce que la somme de 30 000 euros soit mise à la charge du département de l'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que son intervention est recevable ;

- que les éléments perturbateurs du chantier sont des accidents géologiques extérieurs et imprévisibles, sortant du champ contractuel et notamment du cadre du contrat de sous-traitance ; que ces accidents ont nécessité des prestations complémentaires, ont augmenté la masse des travaux et ont causé des préjudices liés au décalage dans le temps, aux arrêts de chantier et aux immobilisations des moyens mis en oeuvre ; que la responsabilité des entreprises intervenantes est exclue ;

Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 17 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2010, présenté pour le département de l'Isère, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 55 053,04 euros à la SOCIÉTÉ BEC FRÈRES et à la condamnation de celle-ci à lui rembourser la somme de 1 500 000 euros versée à titre de provision ; à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Arcadis à le garantir de toute condamnation ; en tout état de cause, à ce que la somme de 60 000 euros soit mise à la charge de la SOCIÉTÉ BEC FRÈRES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement est suffisamment motivé ;

- que le risque d'éboulements n'était pas imprévisible et était même clairement identifié ; que les entreprises intervenantes ont commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations, à l'origine des éboulements au titre desquels elles demandent à être indemnisées ;

- que le projet d'avenant du 29 mars 1999, qui n'a pas été retenu par l'exécutif départemental ni par son organe délibérant, n'avait pas pour objet de constater le caractère imprévisible des éboulements mais seulement de constater la nécessité de procéder à des travaux de confortement ;

- que le second éboulement n'était pas imprévisible puisqu'un premier éboulement avait déjà eu lieu ;

- subsidiairement qu'il est recevable à appeler en garantie la société Arcadis ; que cette dernière a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles, notamment dans le choix de l'implantation du tunnel ; que l'estimation faite par le sapiteur du préjudice subi par les entreprises est excessive et qu'elle est erronée, en son principe même, du fait de son caractère purement théorique ;

- que l'existence d'une faille dans le massif rocheux n'était pas imprévisible ;

- subsidiairement que tant la société Arcadis que la SOCIÉTÉ BEC FRERES ont commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; que la première doit le relever et garantir de toute condamnation ; que la faute de la seconde l'exonère partiellement de sa responsabilité ; que l'estimation faite par l'expertise du préjudice subi par la requérante est excessive et erronée ;

- qu'afin d'apprécier si la masse des travaux exécutés excède l'engagement financier du maître de l'ouvrage, il faut utiliser les prix du marché et, en cas de travaux modificatifs, les prix nouveaux provisoires, tels que fixés par le maître d'oeuvre ; qu'il ne doit pas être tenu compte de la remise en cause du prix forfaitaire ou provisoire par l'entrepreneur ; qu'au moment de l'arrêt de chantier, la masse des travaux exécutés n'atteignait pas le montant de la décision de poursuivre ; que les entrepreneurs ont commis une faute en arrêtant les travaux pour un motif erroné ; que les pénalités de retard mises à leur charge pour cette raison sont justifiées ; qu'elles doivent être calculées toutes taxes comprises ;

- que l'entrepreneur est forclos à demander une rémunération au titre des travaux supplémentaires concernant la prestation de scindement des barrières ASM et celle intitulée sable ou roulé de 20/30 ; qu'il n'est pas démontré que la requérante aurait effectué des études supplémentaires non rémunérées ; subsidiairement que la société Arcadis devrait le garantir dans la proportion de 60 pour-cent de toute condamnation qui serait prononcée de ce chef ; que, s'agissant de la prestation maintenance de la signalisation , la société requérante ne peut demander une somme supérieure à celle accordée par le tribunal administratif puisque l'interruption du chantier entre le 17 décembre 1999 et le 6 mars 2000 lui est imputable ; que les éboulements et la découverte de la faille n'ont pas entraîné d'augmentation des frais généraux ; que le renforcement de l'encadrement du chantier en période de creusement était prévu mais avait été sous-estimé par la requérante ; subsidiairement, que le calcul de ce surcoût par le sapiteur est erroné ; s'agissant de l'indemnisation des cintres métalliques HEB, la requérante ne démontre toujours pas que son assureur ne l'a pas déjà indemnisée de ce chef ; subsidiairement, sa responsabilité dans la survenance de ce préjudice est de 40 pour-cent, qui doivent donc rester à sa charge, le reste étant imputable à la société Arcadis ; qu'aucune prestation supplémentaire de suivi du creusement et du soutènement ne peut être constatée malgré l'allongement de la durée du chantier ; que la prestation consistant à garantir la sécurité des usagers de la voie était intégrée au montant de l'offre de la société requérante ;

- que le sous-traitant de la SOCIÉTÉ BEC FRERES ayant droit au paiement direct, elle ne saurait demander une indemnisation au titre du préjudice subi par celui-ci ;

- que la requérante n'établit pas que les travaux qu'elle a fait réaliser sans ordre de service par les sociétés Terrasol et Explo-tech et par M. Perazio était indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; subsidiairement que les coûts exposés de ce chef sont imputables à 40 pour-cent au comportement de la requérante elle-même et doivent, pour le reste être pris en charge par la société Arcadis ;

- que ce n'est qu'à partir du 3 janvier 2001 que les intérêts moratoires pourraient éventuellement courir ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 4 février 2011 à 16h30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la société Eiffage TP qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le département de l'Isère n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel la prescription quadriennale ; qu'en tout état de cause, sa créance n'est pas prescrite ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2011, présenté pour la société Arcadis, qui conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie du département de l'Isère, à la condamnation de la SOCIÉTÉ BEC FRERES et de la société Eiffage TP à la relever et garantir de toute condamnation et à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge du département de l'Isère ou de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la réception de l'ouvrage ayant marqué la fin des relations contractuelles, le département de l'Isère ne peut plus engager d'action à son encontre ; qu'elle a également été payée pour les prestations réalisées ;

- qu'en tout état de cause, le département de l'Isère, maître de l'ouvrage, est responsable du choix d'un terrain risqué, ce qui justifie que 60 pour-cent des conséquences dommageables restent à sa charge ; qu'en tant que maître d'oeuvre de l'opération ayant approuvé le choix du tracé, sa responsabilité est engagée pour les 40 pour-cent restants ; que les entreprises chargées de l'exécution des travaux ont également commis des fautes d'exécution ; que les études de faisabilité qu'elle a élaborées signalaient les risques liés à la nature du terrain ; qu'elle n'a, dès lors, commis aucune faute ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, présenté pour la SOCIÉTÉ BEC FRERES, par lequel elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre au rejet des conclusions reconventionnelles du département de l'Isère ;

Elle soutient en outre :

- que son préjudice a été calculé in concreto par les experts et à l'issue de nombreuses réunions contradictoires au cours desquelles le département de l'Isère n'a pas formulé les critiques qu'il développe dans son mémoire en défense ; que les experts n'ont pas commis les erreurs alléguées par le département de l'Isère ;

- que, s'agissant du dépassement de la masse des travaux, elle n'a commis aucune faute en arrêtant les travaux dès que la masse initiale des travaux a été atteinte ; que le département ne lui a jamais notifié de pénalité à ce titre et n'est pas recevable à le faire à ce stade de la procédure ; qu'en tout état de cause, il lui avait accordé des prolongations de délai faisant obstacle à l'application de pénalités ;

- que, s'agissant de certains travaux supplémentaires, la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Isère est purement dilatoire ; que les études supplémentaires étaient nécessaires et sont établies dans leur montant ; que les frais généraux de l'entreprise se sont accrus du fait des sujétions imprévues rencontrées au cours de l'exécution du marché ; qu'il est difficile d'apporter la preuve que son assureur ne l'a pas déjà indemnisée au titre des cintres métalliques ; que la prestation de suivi de creusement et de soutènement a été plus importante que prévue du fait des sujétions rencontrées ; que les documents contractuels ne prévoyaient pas la présence de vigies dont elle doit, dès lors, être indemnisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- les observations de Me Grangeon, représentant la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP, de Me Cabanes, représentant la SOCIÉTÉ BEC FRERES et de Me Carrière, représentant la société Arcadis ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Grangeon, à Me Cabanes, et à

Me Carrière ;

Vu, enregistrée le 27 avril 2011, la note en délibéré, présentée pour la SOCIÉTÉ BEC FRERES ;

Considérant que par un marché à prix unitaires du 15 décembre 1997, d'un montant initial de 17 881 880 francs HT (2 726 075,03 euros HT), le département de l'Isère a confié la construction, sur la route départementale n° 531 dans la commune de Choranche, d'un tunnel routier, dit tunnel de la Bourne, à la société Perforex-Franki France, devenue Sté Perforex, puis SOCIÉTÉ BEC FRERES; que celle-ci, par un contrat du 25 février 1998, a sous-traité une partie des travaux à un groupement d'entreprises solidaires constitué par les sociétés Royans Travaux, Hydrokarst et Can, dont le mandataire était la société Royans Travaux, devenue ensuite SOCIÉTÉ EIFFAGE TP ; que le département de l'Isère a assuré lui-même la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; qu'aux mois de juin et de septembre 1998, des éboulements se sont produits, qui ont perturbé le déroulement des travaux tandis que, le 22 mars 1999, était découverte l'existence d'une très importante faille dans la roche, sur une grande partie du tracé du tunnel, rendant nécessaire une adaptation du projet ; qu'une expertise a été ordonnée par le Tribunal administratif de Grenoble, dont le rapport a été rendu le 3 juin 2003 ; que la SOCIÉTÉ BEC FRERES a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande de provision en référé et d'une requête au fond, tendant à la condamnation du département de l'Isère à lui verser diverses sommes au titre de surcoûts et travaux supplémentaires ; que, par une ordonnance en date du 23 octobre 2006, confirmée en appel, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de l'Isère à verser à la SOCIÉTÉ BEC FRERES une provision de 1 500 000 euros ; qu'en dernier lieu, par un jugement au fond du 3 avril 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de l'Isère à verser à la SOCIÉTÉ BEC FRERES la somme de 55 340,73 euros au titre du solde du marché passé pour la construction du tunnel litigieux et la somme de 14 384,78 euros à la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP qui avait présenté des conclusions à l'occasion de cette instance ; que, par les deux requêtes susvisées, la SOCIÉTÉ BEC FRERES et la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité aux sommes susmentionnées la condamnation du département de l'Isère et en tant qu'il a fait droit aux conclusions reconventionnelles de ce dernier tendant à ce que des pénalités de retard soient mises à la charge de la SOCIÉTÉ BEC FRERES ; que le département de l'Isère, par la voie de l'appel incident, conclut à la réformation du même jugement en tant qu'il l'a condamné à verser les sommes susmentionnées à la SOCIÉTÉ BEC FRERES et à la SOCIETE EIFFAGE TP, ainsi qu'à la condamnation de la SOCIÉTÉ BEC FRERES à lui rembourser la provision versée ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au solde du même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant que les articles 6 et 7 de la loi du 31 décembre 1975 disposent respectivement que le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution et que toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite ; qu'il résulte de ces dispositions que le sous-traitant peut prétendre au paiement direct par le maître d'ouvrage des prestations réalisées en exécution de l'acte d'agrément, y compris de celles qui ouvrent droit à rémunération supplémentaire ;

Considérant que, par un contrat du 25 février 1998, la société Perforex, aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ BEC FRERES, a signé avec le groupement solidaire dont le mandataire était la société Royans travaux, un contrat de sous-traitance de certaines prestations de déblais et remblais, de soutènement, de mise en place du béton et d'acier pour béton, ainsi que de coffrage, comprises dans le marché passé avec le département de l'Isère pour la réalisation du tunnel de la Bourne ; qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 16 mars 1998 le département de l'Isère a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement ; qu'ainsi la SOCIETE EIFFAGE TP, venant aux droits de la société Royans Travaux avait droit au paiement direct par le maître de l'ouvrage ; qu'il suit de là que les conclusions qu'elle a présentées tendant à la condamnation du département de l'Isère à lui verser le solde de sa part du marché, étaient recevables ;

Considérant en revanche, que la SOCIÉTÉ BEC FRERES n'est pas recevable à demander la condamnation du département à l'indemniser des sommes dues à son sous-traitant bénéficiaire d'un droit au paiement direct ; que lesdites conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant que le département de l'Isère, qui était en mesure de le faire en première instance, n'est pas recevable à opposer pour la première fois en appel la prescription quadriennale aux conclusions formulées par la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP ;

Sur la nature des incidents :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1.07 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché litigieux, relatif aux contraintes liées aux risques de chutes de blocs pendant les travaux et rédigé dans les termes suivants : Avant tous travaux sur les sites d'attaque, l'entrepreneur procédera à la recherche, à la purge et à l'épinglage des blocs instables, ainsi qu'à la pose de grillages plaqués et de filets pare-blocs haute capacité. (...) Lors des travaux de tir à l'explosif sur les deux fronts d'attaque, l'entreprise observera les mouvements éventuels des blocs sur la falaise, à proximité entre les deux têtes. (...) Les dommages causés aux usagers par les chutes des avalanches ou des éboulements sur la partie de la RD 531 située entre les deux tranchées (et en proximité) sont à la charge de l'entrepreneur si celui-ci a permis le rétablissement de la circulation sans s'assurer que les conditions de sécurité sont devenus satisfaisantes. (...) ;

Considérant, d'autre part, que l'article 1.02.2 du cahier des clauses techniques communes (CCTC) renvoie au rapport géotechnique établi par la société Simecsol, aux droits de laquelle vient la société Arcadis, constituant la pièce 2.2 annexée au CCTC ; qu'il résulte de ce rapport géotechnique que le massif dans lequel le tunnel litigieux a été creusé est caractérisé par un phénomène de dissolution des roches calcaires qui le composent (karsification), aboutissant à la formation de cavités, et que ces roches présentent de nombreuses fractures, ce qui leur confère une perméabilité importante ; que le rapport relève la présence près du virage d'une zone fracturée d'ouverture pluridécimétrique pouvant être interceptée par le projet à l'intérieur du massif, lequel est découpé par différentes familles de fracturations en grandes tranches subparallèles à la paroi ce qui, associé à la stratification, favorise la création de grandes écailles verticales en équilibre au droit des surplombs ; qu'une zone fracturée en particulier avait été identifiée par le rapport, comme correspondant à l'intersection de deux fractures, susceptible de recouper l'axe du tunnel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'attention des entreprises avait été attirée sur la mauvaise qualité de la roche et la nécessité de protéger les usagers de possibles éboulements, mais que tous les intervenants ont sous-estimé la difficulté présentée ; que, dès lors, la survenance, à deux reprises, de tels éboulements à l'occasion des tirs de mines mis en oeuvre pour le percement du tunnel, n'a pas constitué une sujétion imprévisible pour les constructeurs, alors même que l'endroit précis de l'importante fracture à l'origine des éboulements n'avait pas été identifié lors de la formation des prix du marché ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que si les documents dont disposaient les requérantes lors de la formation des prix prévoyaient la possibilité de rencontrer des failles au cours du percement du tunnel, l'existence d'une faille d'une ampleur de celle rencontrée en l'espèce n'avait pas été envisagée par ces documents ; qu'eu égard à son caractère exceptionnel et imprévisible, cette faille dont la cause est extérieure aux parties et qui a eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat a constitué, dès lors, une sujétion imprévue ;

Sur les conclusions de la SOCIETE BEC FRERES :

Considérant que, l'entrepreneur ayant effectué des prestations non prévues au marché et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, l'entrepreneur a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues ;

En ce qui concerne les sujétions imprévues :

S'agissant des conséquences des éboulements :

Considérant que les conclusions de la SOCIÉTÉ BEC FRERES tendant à l'indemnisation des surcoûts résultant des éboulements survenus en juin et en septembre 1998 doivent être rejetées, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ceux-ci n'ont pas constitué des sujétions imprévues ; qu'ainsi, doivent être rejetées, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation du département à lui verser les sommes de 363 599,30 euros HT au titre de l'immobilisation partielle des moyens humains et matériels pendant l'arrêt de chantier résultant des éboulements, ainsi que celles tendant à l'indemnisation du préjudice occasionné par les travaux préalables à la reprise du creusement courant tête aval à hauteur de 714 069,04 euros HT, celles tendant à l'indemnisation des moyens complémentaires mobilisés pour un montant de 150 277,69 euros HT et celles relatives à l'intervention de la société Explotec, spécialiste en explosifs, pour un montant de 1 304,74 euros HT ; que, pour le même motif, doivent être rejetées les conclusions relatives à la quote-part de frais généraux supplémentaires qui seraient due aux éboulements litigieux ; que, de même, le préjudice invoqué du fait de l'écrasement de cintres pour un montant de 19 640,18 euros HT étant dû à la survenance des éboulements, les conclusions de la requérante de ce chef doivent être rejetées ;

S'agissant des conséquences de la découverte de la faille :

Considérant que la SOCIÉTÉ BEC FRERES a droit à l'indemnisation des surcoûts causés par l'existence d'une faille d'une ampleur qui ne pouvait pas être prévue lors de la formation des prix du marché ; que cette sujétion imprévue a conduit l'entreprise titulaire du marché de travaux à recourir, après consultation d'autres entreprises spécialisées, à une méthode de confortement de l'ouvrage différente de celle initialement prévue, à savoir la mise en place de cintres lourds sur toute la longueur du tunnel au lieu de procéder par boulonnage et de limiter la mise en place de ces cintres aux têtes du tunnel ; que la requérante ne conteste pas avoir été rémunérée en fonction de la quantité de la prestation de soutènement par cintrage réellement réalisée, mais demande l'application d'un prix unitaire supérieur à celui initialement prévu, en raison de la mobilisation supplémentaire de moyens humains et matériels et de la durée plus longue de l'exécution de sa prestation ;

Considérant que si la SOCIETE BEC FRERES prétend avoir subi un préjudice résultant de la nécessité de s'adapter aux conditions prévisibles de la reprise du creusement en tête aval , elle n'en justifie ni le principe ni le montant ; que l'allégation selon laquelle son matériel aurait été davantage mobilisé que prévu n'est assortie d'aucune explication ni justification permettant de regarder ce chef de préjudice comme établi ; que si la durée de creusement du tunnel a été allongée du fait du changement de méthode de soutènement, l'entreprise a été rémunérée au titre de travaux supplémentaires et ne démontre pas que cette rémunération n'a pas couvert le préjudice résultant de l'allongement de la durée des travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation de cintres lourds en quantités plus importantes que prévues ait augmenté le coût unitaire de cette prestation ;

Considérant, par ailleurs, que la requérante qui demande une somme de 15 887,91 euros HT à raison de ses frais généraux n'établit pas que la somme de 30 500 euros HT retenue par le tribunal administratif comme correspondant à une augmentation desdits frais soit insuffisante ; que le tribunal lui ayant accordé la somme de 18 917,43 euros HT au titre des études supplémentaires, elle ne peut pas solliciter cette somme une deuxième fois ;

Considérant, en revanche, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du sapiteur, que la mobilisation plus importante du personnel d'encadrement du chantier en raison de la survenance d'une sujétion imprévisible peut être regardée comme établie à hauteur de 20 jours ; que la requérante a indiqué que le coût journalier d'une personne affectée à l'encadrement était de 1 333 francs HT par jour ; qu'il suit de là que le département doit être condamné à verser à la SOCIÉTÉ BEC FRERE la somme de 4 064,29 euros HT au titre du surcoût d'encadrement lié à la faille ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même que l'entreprise Perforex a par ailleurs suspendu l'exécution des travaux entre le 17 décembre 1999 et le 6 mars 2000, la rencontre de la sujétion imprévue susmentionnée a décalé ses travaux au-delà du délai contractuel et l'a contrainte à intervenir dans des conditions météorologiques hivernales moins favorables ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du sapiteur, que le surcoût global résultant des incidents a été évalué à 14 853,55 euros HT, dont il y a lieu de soustraire l'incidence des éboulements qui n'ont pas constitué une sujétion imprévue ; qu'il sera fait une juste évaluation des conséquences dommageables de la rencontre de la faille sur les conditions météorologiques d'exécution des travaux en condamnant le département à verser à la requérante une somme 7 426,77 euros HT ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'afin de surmonter la difficulté présentée par l'existence d'une faille de grande ampleur, l'entreprise Perforex a recouru aux services de la société Terrasol, pour un coût de 5 166,5 euros HT, a dû renforcer les contrôles et le suivi des travaux, pour un montant de 7 822,46 euros HT, a dû effectuer des mesures de convergence supplémentaires pour un montant de 5 535,72 euros HT, a dû recourir aux services de son géomètre de façon plus importante, pour un coût qui peut être fixé à 3 814,04 euros HT, après déduction des frais en lien avec les éboulements et a subi un surcoût de suivi du creusement et de soutènement du tunnel, d'un montant de 11 635,41 euros HT ; que compte tenu du caractère nécessaire de ces dépenses, la SOCIÉTÉ BEC FRERES est fondée à demander la condamnation du département à lui en rembourser le total soit 33 974,13 euros HT ;

En ce qui concerne l'immobilisation du chantier entre le 17 décembre 1999 et le 6 mars 2000 :

Considérant que la SOCIÉTÉ BEC FRERES estimant avoir atteint la masse initiale des travaux le 17 décembre 1999, a décidé de suspendre l'exécution des travaux dans l'attente d'un ordre de service lui notifiant des travaux supplémentaires ; qu'étant en désaccord sur le calcul de la masse des travaux effectué par son cocontractant, le département de l'Isère a demandé à l'entreprise, dès le 14 décembre 1999 de ne pas interrompre les travaux, puis, en février 2000, de les poursuivre ; que la SOCIÉTÉ BEC FRERES demande à être indemnisée des conséquences de l'interruption du chantier entre le 17 décembre 1999 et le 6 mars 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché de travaux litigieux : Pour l'application du présent article et de l'article 16, la masse des travaux s'entend du montant des travaux à l'entreprise, évalués à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l'article 14. ; qu'aux termes de l'article 15.4 du même CCAG : Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement de la masse initiale. L'entrepreneur est tenu d'aviser le maître d'oeuvre, un mois au moins à l'avance de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. (...) A défaut d'ordre de poursuite, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne seront pas payés (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, pour calculer la masse initiale des travaux, doivent être retenus les prix initiaux du marché ou les prix nouveaux sur lesquels un accord est intervenu entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ; qu'en revanche, ni les travaux supplémentaires faisant objet d'une discussion, ni des prix nouveaux n'ayant pas fait l'objet d'un accord ne peuvent être retenus ; qu'ainsi, la somme fixée par l'expert au titre de l'augmentation de la prestation de suivi du creusement du fait de l'allongement de la durée des travaux ne peut pas être prise en compte pour le calcul de la masse initiale des travaux, pas plus que la revalorisation de certains prix initiaux en vue de tenir compte du surcoût lié à la rencontre de sujétions imprévues ; qu'il suit de là, qu'à la date à laquelle l'entreprise titulaire du marché de travaux a interrompu leur exécution, la masse initiale n'avait pas encore été atteinte ; que la circonstance que le dépassement de la masse des travaux eût été inéluctable n'était pas de nature à justifier l'arrêt des travaux par la société à cette date ;

Considérant que l'interruption du chantier du 17 décembre 1999 au 6 mars 2000 n'étant pas la conséquence d'une faute du département de l'Isère, la SOCIÉTÉ BEC FRERES n'est pas fondée à demander sa condamnation à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'immobilisation du chantier pendant la période en cause ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

Considérant, en premier lieu, que la SOCIÉTÉ BEC FRERES SA demande à être indemnisée en raison de la maintenance de la signalisation, du fonctionnement de l'éclairage et de la ventilation pendant la période précitée d'interruption de chantier à son initiative, pour un montant de 7 123,37 euros HT ; que cet arrêt lui étant, ainsi qu'il vient d'être dit, entièrement imputable, cette demande ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la mise en place de vigies, dont la requérante allègue que le coût s'est élevé à 5 293,03 euros HT, n'était pas prévue par les documents contractuels, dont il ressortait seulement que l'entreprise intervenante devait assurer la sécurité du chantier, notamment par la mise en place de portails et portillons ; que la SOCIÉTÉ BEC FRERES ne soutient pas qu'il lui a été demandé, par ordre de service, de recourir à des vigies pour assurer la sécurité du chantier, ni que le recours à un tel procédé a été indispensable pour remplir son obligation contractuelle ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à la condamnation du département de l'Isère à l'indemniser de ces coûts doivent être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que la société justifie avoir supporté du fait de la prestation Acier HA , dont l'utilité est reconnue par l'expert et qui n'est pas sérieusement contestée, le paiement d'une somme de 908,72 euros HT ; qu'il y a lieu par suite, de condamner le département de l'Isère à lui verser ladite somme ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant que le tribunal administratif, sur les conclusions reconventionnelles du département de l'Isère, a mis à la charge de la SOCIÉTÉ BEC FRERES des pénalités de retard au titre de la période d'interruption de chantier du 17 décembre 1999 au 6 mars 2000 ; que pour contester le jugement sur ce point, la SOCIÉTÉ BEC FRERES soutient que l'arrêt des travaux était justifié ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, compte tenu du mode de calcul de la masse des travaux prévue par le CCAG applicable au marché litigieux, la masse initiale des travaux n'avait pas encore été atteinte et que, de surcroît, le département de l'Isère avait notifié à l'entreprise titulaire du marché de travaux un ordre de service de les poursuivre, auquel elle ne s'est pas conformée ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à la décharge des pénalités de retard mise à sa charge en première instance doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la révision des prix :

Considérant que les sommes admises ci-dessus au titre de l'indemnisation des surcoûts causés par la survenance d'une sujétion imprévisible ne résultent pas de l'application des prix du marché mais d'une évaluation des coûts engendrés par ladite sujétion ; qu'ainsi, ces sommes n'ont pas à être assorties de la révision des prix prévue par le marché ; qu'en revanche la somme de 908,72 euros HT, correspondant à un prix, doit être assortie de la révision des prix selon la formule contractuelle ;

Sur les conclusions de la société la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP :

Considérant, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP ait déjà reçu une indemnisation au titre de l'allongement de la durée des travaux de percement du tunnel, ni qu'elle ait été rémunérée pour des travaux supplémentaires de creusement du tunnel en lien avec la présence de la faille ; qu'ainsi, il doit être admis que l'allongement de la durée du creusement du tunnel de 5,1 mois lui a causé un préjudice en raison du sous-emploi de ses moyens matériels et humains ; que ce préjudice doit être évalué à la somme de 59 257,95 euros HT qu'il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Isère ;

Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Royans travaux ait subi, du fait de la rencontre de la faille, un préjudice lié au terrassement et au boulonnage de la tête amont dans des conditions moins favorables que prévues au marché ; que la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP ne justifie pas, non plus, de l'augmentation alléguée de ses frais financiers en lien avec la sujétion imprévue ; qu'elle n'est, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment s'agissant de l'entreprise titulaire, pas plus fondée à demander une indemnisation en raison de l'interruption de chantier du 16 décembre 1999 au 6 mars 2000 ;

Sur les conclusions incidentes du département :

Considérant que si le département fait valoir, sur le fondement de l'article 14.4 du CCAG, que la SOCIÉTÉ BEC FRERES était forclose à demander sa condamnation au titre des scindements de barrières ASM et du sable ou roulé , il résulte de l'instruction que l'entreprise titulaire du marché a émis des réserves suffisamment motivées sur les prix de ces prestations et que le moyen du département de l'Isère doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que si le département soutient par ailleurs que les études supplémentaires, indemnisées par le tribunal administratif à hauteur de 18 917,43 euros HT, ont été déjà prises en compte dans le calcul des nouveaux prix et le supplément de rémunération, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du sapiteur, que les modifications dans le procédé de soutènement nécessitées par la découverte de la faille ont entraîné des frais d'études supplémentaires qui n'ont pas été couverts par la rémunération des travaux supplémentaires ; qu'ainsi, le département de l'Isère n'est pas fondé à demander la réformation du jugement sur ce point ;

Considérant, en revanche, d'une part, que seule la survenance de la faille ayant constitué une sujétion imprévisible, la somme fixée par les premiers juges à 30 500 euros HT pour indemniser l'augmentation des frais généraux de la SOCIÉTÉ BEC FRERES du fait des éboulements et de la découverte de la faille, doit être réduite à concurrence de l'incidence des éboulements sur l'augmentation de ces frais qui peut être évaluée à 18 077,35 euros HT ; qu'ainsi il y a lieu de ramener la somme accordée à ce titre à 12 422,65 euros HT ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapport d'expertise que les sommes allouées par les premiers juges, à la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP, au titre des travaux de confortement pour 5 618,96 euros HT et de la pelle araignée pour 8 765,82 euros HT, sont en lien avec le premier éboulement ; que, par suite, le département est fondé à demander l'annulation de sa condamnation au paiement desdites sommes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché doit être calculé en ajoutant à la condamnation que le tribunal administratif a prononcée les sommes de 46 373,91 euros HT au titre du préjudice subi par la SOCIÉTÉ BEC FRERES et de 59 257,95 euros HT au titre du préjudice subi par la SOCIETE EIFFAGE, et en y retranchant les sommes de 18 077,35 euros HT et de 14 384,78 euros HT ; qu'ainsi la somme de 55 340,73 euros HT que le département de l'Isère a été condamné à verser à la SOCIÉTÉ BEC FRERES doit être augmentée de 28 296,56 euros HT et la somme de 14 384,78 euros HT au profit de la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP doit être augmentée de 44 873,17 euros HT ; que ces sommes, qui correspondent au solde impayé du marché, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et portent intérêts dans les conditions fixées par les premiers juges ;

Considérant, dès lors, que la SOCIÉTÉ BEC FRERES et la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, dans cette mesure, rejeté leurs conclusions ;

Sur les conclusions relative à la provision versée :

Considérant, enfin, que le département de l'Isère demande que la SOCIÉTÉ BEC FRERES soit condamnée à lui rembourser la provision qu'il a été condamné à lui verser en application des ordonnances de référés citées plus haut ; que, toutefois, si le montant de la provision versée, qui doit s'imputer sur les sommes que le département est condamné à verser en exécution du présent arrêt excèdent lesdites sommes, il lui appartient d'émettre un titre exécutoire en vue de recouvrer le trop versé ;

Sur l'appel provoqué du département de l'Isère :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Arcadis :

Considérant que si le département entend appeler en garantie la société Arcadis, venant aux droits de la société Simecsol, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, il ne démontre aucun manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles ; qu'en particulier, alors qu'il ne se réfère à aucune stipulation du contrat passé pour la réalisation de l'étude géologique annexée au CCTP, celle-ci soutient qu'elle a averti le maître de l'ouvrage de la mauvaise qualité du site prévu pour l'implantation du tunnel litigieux ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que le tracé du tunnel a été modifié par rapport à son hypothèse de travail ; qu'il suit de là que le département n'établissant pas que la société Arcadis a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ses conclusions tendant à la condamnation de cette société à le relever et garantir de toute condamnation doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens.

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré qu'il y avait lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de répartir la charge définitive des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 77 758,25 euros, à parts égales entre le département de l'Isère et la SOCIÉTÉ BEC FRERES ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à la décharge de ces frais ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Isère, le paiement de la somme de 2 000 euros chacune respectivement à la SOCIÉTÉ BEC FRERES SA et à la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP et de la somme de 1 500 euros à la société Arcadis, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIÉTÉ BEC FRERES SA et la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit au département de l'Isère au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 55 340,73 euros HT que le département de l'Isère a été condamné à verser à la SOCIÉTÉ BEC FRERES par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 3 avril 2009 est augmentée de 28 296,56 euros HT, dont seuls 908,72 euros HT feront l'objet de la révision contractuelle. Lesdites sommes seront augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : La somme de 14 384,78 euros HT que le département de l'Isère a été condamné à verser à la société SOCIÉTÉ EIFFAGE TP par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 3 avril 2009 est augmentée de 44 873,17 euros HT. Ladite somme sera augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 3 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le département de l'Isère versera à la SOCIÉTÉ BEC FRERES et à la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP une somme de 2 000 euros chacune et à la société Arcadis une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes et des conclusions du département de l'Isère est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ EIFFAGE TP, à la SOCIÉTÉ BEC FRERES SA, au département de l'Isère, à la société Arcadis ESG et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2011.

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Nos 09LY01239 ...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés - Sous-traitance.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CARRIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09LY01239
Numéro NOR : CETATEXT000024080766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-05;09ly01239 ?
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