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21/04/2011 | FRANCE | N°11LY00207

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 11LY00207


Vu 1°) la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Alexandre A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000072 du 25 novembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui retirant 2 points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 17 mars 2009, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui rétablir ces points dans le délai d'un mois à compt

er de la notification du jugement à intervenir et la condamnation de l'Etat à lu...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Alexandre A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000072 du 25 novembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui retirant 2 points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 17 mars 2009, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui rétablir ces points dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et d'enjoindre à ce dernier de rétablir deux points au capital de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que si la décision 48 SI a été notifiée à son domicile le 12 octobre 2010, il n'a jamais eu communication de cette lettre dont l'accusé de réception est susceptible d'avoir été signé par sa mère, qui leur a rendu visite à cette époque, ou par ses beaux-parents qui leur rendent visite de manière régulière lesquels ne lui ont pas transmis le pli ; que la notification faite à une autre personne que l'intéressé, son épouse ou un enfant âgé n'a pas pu faire courir les délais de recours ; qu'il conteste être l'auteur de l'infraction du 17 mars 2009 ; que le ministre, qui n'apporte pas la preuve de la vérification préalable de ce qu'il ne s'est pas acquitté du paiement de l'amende qui lui est reprochée à titre de titulaire du certificat d'immatriculation, a entaché sa décision d'illégalité ; que le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas contesté auprès du ministère public l'infraction qui lui est reprochée, ni que les délais pendant lesquels il aurait toujours pu valablement contester cette infraction se sont écoulés ; qu'il n'a jamais reçu les informations préalables qui auraient dû être portées à sa connaissance ; que le retrait de points viole le principe non bis in idem fixé à l'article 368 du code de procédure pénale et consacré par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention d'application de l'accord de Schengen et le 4§1 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 9 février 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente affaire d'instruction ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. Alexandre A ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 1000073, 1000074, 1000075, 1000077 et 1000078 du 11 janvier 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré respectivement 2, 2, 1, 2 et 3 points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 6 octobre 2007, 6 octobre 2006, 28 juillet 2005, 14 décembre 2003, et 20 août 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir les points précités au capital de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que si la décision 48 SI a été notifiée à son domicile le 12 octobre 2010, il n'a jamais eu communication de cette lettre dont l'accusé de réception est susceptible d'avoir été signé par sa mère, qui leur a rendu visite à cette époque, ou par ses beaux-parents qui leur rendent visite de manière régulière lesquels ne lui ont pas transmis le pli ; que la notification faite à une autre personne que l'intéressé, son épouse ou un enfant âgé n'a pas pu faire courir les délais de recours ; qu'il conteste être l'auteur de l'infraction ; que le ministre, qui n'apporte pas la preuve de la vérification préalable de ce qu'il ne s'est pas acquitté du paiement de l'amende qui lui est reprochée à titre de titulaire du certificat d'immatriculation, a entaché sa décision d'illégalité ; que le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas contesté auprès du ministère public l'infraction qui lui est reprochée, ni que les délais pendant lesquels il aurait toujours pu valablement contester cette infraction se sont écoulés ; qu'il n'a jamais reçu les informations préalables qui auraient dû être portées à sa connaissance ; que le retrait de point viole le principe non bis in idem fixé à l'article 368 du code de procédure pénale et consacré par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention d'application de l'accord de Schengen et le 4§1 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente affaire d'instruction ;

Vu les ordonnances attaquées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 11LY00207 et 11LY00575 présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la notification au conducteur de la décision du ministre de l'intérieur, référencée 48 SI, récapitulant les décisions de retrait de points et l'informant de l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points, rend ces décisions opposables à l'intéressé et fait courir le délai de deux mois dont il dispose pour contester leur légalité devant le juge administratif ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a fait valoir, devant le premier juge, que M. A s'était vu notifier le 12 octobre 2009, par lettre recommandée avec avis de réception postal, une décision référencée 48 SI récapitulant les divers retraits de points affectant son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de son titre pour solde de points nul ; qu'à l'appui de ce moyen en défense, le ministre a produit la copie d'un avis de réception postal d'un pli recommandé, émanant du fichier national du permis de conduire, destiné à M. A, remis le 12 octobre 2009 à son adresse et sur lequel est apposée une signature dans le cartouche réservé au destinataire ; qu'à l'appui de ses appels dirigés contre les ordonnances par lesquelles le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme tardives ses demandes, M. A soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il avait reçu notification du courrier 48 SI le 12 octobre 2009 ; que si le requérant fait valoir que l'accusé de réception a dû être signé par sa mère, présente à son domicile à cette époque, ou à défaut par ses beaux- parents qui lui rendent visite régulièrement à son domicile, il n'établit pas que la personne qui a réceptionné le pli litigieux et qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour ce faire ; que, dans ces conditions, cette notification a fait courir le délai du recours contentieux à l'encontre du requérant ; que, par suite, ses demandes enregistrées le 11 janvier 2010 au greffe du Tribunal administratif de Dijon étaient tardives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 9.11-3 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2011.

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N° 11LY00207, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00207
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : GUEGUEN-CARROLL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-21;11ly00207 ?
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