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21/04/2011 | FRANCE | N°10LY01355

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10LY01355


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2010 sous le n° 10LY01355, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002840 en date du 7 mai 2010, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 16 mars 2010, par lesquelles il a fait obligation à M. Nedmedin A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, et la décision du 6 mai 2010 portant placement de l'intéressé en rétention

administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Le PREFET DU RHONE souti...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2010 sous le n° 10LY01355, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002840 en date du 7 mai 2010, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 16 mars 2010, par lesquelles il a fait obligation à M. Nedmedin A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, et la décision du 6 mai 2010 portant placement de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Le PREFET DU RHONE soutient que le premier juge a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation familiale de M. A et a porté une appréciation erronée sur son état de santé, alors que le médecin-inspecteur avait estimé qu'il pouvait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il s'est également trompé sur la composition de la famille ; que ses décisions ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation alors que l'intéressé n'a aucune attache familiale sur le territoire français et n'est pas intégré dans la société française et qu'il ne justifie pas qu'il est démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2010, le mémoire présenté par le préfet du Rhône, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que, par jugement du 22 juin 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du 16 mars 2010, par lesquelles il a retiré sa carte de résident et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu la décision du 12 octobre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à M. A ;

Vu, enregistré le 26 novembre 2010, le mémoire en défense présenté pour M. A, qui,

1°) à titre principal conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande à la Cour d'annuler les décisions en litige et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) demande à la Cour de condamner l'Etat à verser une somme de 1 444,04 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que le premier juge a apprécié sa situation personnelle sans commettre d'erreur manifeste ; que l'indisponibilité des médicaments et appareillage que requiert son état de santé est attestée par plusieurs certificats médicaux ; que ses attaches familiales en France et son intégration dans la société française justifient la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet n'a pas établi quelle est sa nationalité ; qu'en ce qui concerne la décision portant rétention la requête du préfet est irrecevable comme dépourvue de moyens ; que cette décision est illégale compte tenu de ce qu'il dispose d'un logement et de garanties de représentation ;

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2010 sous le n° 10LY01356, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002841 en date du 7 mai 2010, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 16 mars 2010, par lesquelles il a fait obligation à Mme Nurija A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, et la décision du 6 mai 2010 portant placement de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

Le PREFET DU RHONE soutient que le premier juge a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation familiale de Mme A et a porté une appréciation erronée sur son état de santé, alors que le médecin-inspecteur avait estimé qu'elle pouvait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il s'est également trompé sur la composition de la famille ; que ses décisions ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle n'a aucune attache familiale sur le territoire français et n'est pas intégrée dans la société française et qu'elle ne justifie pas qu'elle est démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2010, le mémoire présenté par le préfet du Rhône, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que, par jugement du 22 juin 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation des décisions du 16 mars 2010, par lesquelles il a retiré sa carte de résident et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu la décision du 12 octobre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à Mme A ;

Vu, enregistré le 26 novembre 2010, le mémoire en défense présenté pour Mme A, qui,

1°) à titre principal conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande à la Cour d'annuler les décisions en litige et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) demande à la Cour de condamner l'Etat à verser une somme de 1 444,04 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Mme A soutient que le premier juge a apprécié sa situation personnelle sans commettre d'erreur manifeste ; que l'indisponibilité d'un des médicaments que requiert son état de santé est attestée par un certificat médical ; que ses attaches familiales en France et son intégration dans la société française justifient la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet n'a pas établi quelle est sa nationalité ; qu'en ce qui concerne la décision portant rétention la requête du préfet est irrecevable comme dépourvue de moyens ; que cette décision est illégale compte tenu de ce qu'elle dispose d'un logement et de garanties de représentation ;

Vu, III, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2010 sous le n° 10LY01357, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002842 en date du 7 mai 2010, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 16 mars 2010, par lesquelles il a fait obligation à M. Uka A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, et de la décision du 6 mai 2010 portant placement de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Le PREFET DU RHONE soutient que le premier juge a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation familiale de M. A et a porté une appréciation erronée sur l'état de santé de ses parents, alors que le médecin-inspecteur avait estimé qu'ils pouvaient bénéficier des soins appropriés dans leur pays d'origine ; qu'il s'est également trompé sur la composition de la famille ; que ses décisions ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation alors que l'intéressé n'a aucune attache familiale sur le territoire français et n'est pas intégré dans la société française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2010, le mémoire présenté par le préfet du Rhône, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que, par jugement du 22 juin 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du 16 mars 2010, par lesquelles il a retiré sa carte de résident et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu la décision du 12 octobre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à M. A ;

Vu, enregistré le 26 novembre 2010, le mémoire en défense présenté pour M. A, qui,

1°) à titre principal conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande à la Cour d'annuler les décisions en litige et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) demande à la Cour de condamner l'Etat à verser une somme de 1 444,04 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que le premier juge a apprécié sa situation personnelle sans commettre d'erreur manifeste ; que l'indisponibilité des médicaments et appareillage que requiert l'état de santé de ses parents est attestée par plusieurs certificats médicaux ; que ses attaches familiales en France et son intégration dans la société française justifient la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet n'a pas établi quelle est sa nationalité ; qu'en ce qui concerne la décision portant rétention la requête du préfet est irrecevable comme dépourvue de moyens ; que cette décision est illégale compte tenu de ce qu'il dispose d'un logement et de garanties de représentation ;

Vu, IV, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2010 sous le n° 10LY1358, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002843 en date du 7 mai 2010, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 16 mars 2010, par lesquelles il a fait obligation à Mlle Elvira A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, et la décision du 6 mai 2010 portant placement de l'intéressée en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A ;

Le PREFET DU RHONE soutient que le premier juge a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation familiale de M. A et a porté une appréciation erronée sur l'état de santé de ses parents, alors que le médecin-inspecteur avait estimé qu'ils pouvaient bénéficier des soins appropriés dans leur pays d'origine ; qu'il s'est également trompé sur la composition de la famille ; que ses décisions ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation alors que l'intéressée n'a aucune attache familiale sur le territoire français et n'est pas intégrée dans la société française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2010, le mémoire présenté par le préfet du Rhône, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que, par jugement du 22 juin 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle A tendant à l'annulation des décisions du 16 mars 2010, par lesquelles il a retiré sa carte de résident et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu la décision du 12 octobre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à Mlle A ;

Vu, enregistré le 26 novembre 2010, le mémoire en défense présenté pour Mlle A, qui,

1°) à titre principal conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande à la Cour d'annuler les décisions en litige et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) demande à la Cour de condamner l'Etat à verser une somme de 1 444,04 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Mlle A soutient que le premier juge a apprécié sa situation personnelle sans commettre d'erreur manifeste ; que l'indisponibilité des médicaments et appareillage que requiert l'état de santé de ses parents est attestée par plusieurs certificats médicaux ; que ses attaches familiales en France et son intégration dans la société française justifient la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet n'a pas établi quelle est sa nationalité ; qu'en ce qui concerne la décision portant rétention la requête du préfet est irrecevable comme dépourvue de moyens ; que cette décision est illégale compte tenu de ce qu'elle dispose d'un logement et de garanties de représentation ;

Vu, V, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2010 sous le n° 10LY02474, présentée pour M. Nedmedin A, domicilié chez M. B, ... ;

M. C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002468, 1002472, 1002499 et 1002500 en date du 22 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 16 mars 2010 en tant qu'elle porte retrait de la carte de résident qui lui avait été antérieurement accordée et refus de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 444,04 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. C soutient que le médecin inspecteur a étudié son dossier médical au regard de la situation sanitaire du Monténégro alors qu'il est de nationalité yougoslave ; qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en tant qu'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est en effet établi par les certificats médicaux produits que les soins exigés par son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de Saône et Loire lui a refusé à tort la délivrance d'un titre de séjour malgré l'injonction adressée par le président du Tribunal administratif de Lyon ; que le retrait de sa carte de résident porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 précité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 15 septembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à M. C ;

Vu l'ordonnance du 14 février 2011 portant clôture de l'instruction au 3 mars 2011 ;

Vu, VI, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2010 sous le n° 10LY02812, présentée pour Mme Nurija EMINOVIC épouse A, domiciliée chez M. B, ..., Mlle Elvira A, domiciliée chez M. D, ..., et M. Uka A, domicilié chez

M. Abedin A, ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002468, 1002472, 1002499 et 1002500 en date du 22 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 16 mars 2010 en tant qu'elle portent retrait des cartes de résident qui leur avaient été antérieurement accordées et refus de leur délivrer des titres de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois après leur avoir délivré des autorisations provisoires de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 885,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le médecin inspecteur a étudié les dossiers médicaux qui lui étaient soumis au regard de la situation sanitaire du Monténégro alors qu'ils sont de nationalité yougoslave ; qu'ils doivent se voir attribuer de plein droit des titres de séjour en tant qu'étrangers malades ou accompagnants de malades ou de femme enceinte ; qu'il est établi par les certificats médicaux produits que les soins exigés par leur état de santé ne sont pas disponibles dans leur pays d'origine ; que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de Saône et Loire leur a refusé à tort la délivrance d'un titre de séjour malgré l'injonction adressée par le président du Tribunal administratif de Lyon ; que le retrait de leurs cartes de résidents porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en violation de l'article 8 précité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les décisions du 15 septembre 2010 portant rejet des demandes d'aide juridictionnelle ;

Vu l'ordonnance du 14 février 2011 portant clôture de l'instruction au 3 mars 2011 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les observations de Me Uroz, représentant M.M., Mme et Mlle A ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Uroz ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que M. Nedmedin A, Mme Nurija A, son épouse, et Mlle Elvira A, leur fille, entrés en France, selon leurs dires, en janvier 2004, se sont vu reconnaître le statut de réfugié, par décisions du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date des 7 octobre et 7 novembre 2004 ; que M. Uka A, leur fils et frère, entré en France, selon ses dires, en janvier 2005, se l'est vu reconnaître par décision de la commission des recours des réfugiés en date du 5 octobre 2006 ; qu'il s'est révélé ultérieurement que ces décisions avaient été obtenues par fraude, M. Nedmedin A, Mme Nurija A et M. Uka A ayant faussement affirmé être d'origine du Kosovo alors qu'ils étaient d'origine monténégrine, si bien que, d'une part, par décisions du 5 août 2008, confirmées le 3 mars 2009 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le directeur général de l'OFPRA a retiré celles des 7 octobre et 7 novembre 2004, d'autre part, par décision du 5 novembre 2009, la CNDA a déclaré non avenue celle du 5 octobre 2006 ; qu'en conséquence le préfet du Rhône a indiqué aux intéressés qu'il envisageait de retirer les cartes de résidents qui leur avaient été délivrées à raison de leur statut de réfugiés ; que ceux-ci ont alors sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 16 mars 2010, le préfet du Rhône a retiré leurs cartes de résidents, rejeté leurs demandes de titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, par quatre jugements du 7 mai 2010 dont le PREFET DU RHONE fait appel, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions du 16 mars 2010 en tant qu'elles portaient obligation pour M.M., Mme et Mlle A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi, et les décisions du 6 mai 2010 portant placement des intéressés en rétention administrative, et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation des intéressés dans le délai de deux mois ; que, par jugement du 22 juin 2010, dont M.M., Mme et Mlle A font appel, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 16 mars 2010 en tant qu'elle portent retrait de leurs cartes de résidents et refus de leur délivrer des titres de séjour ;

Sur les requêtes de M.M., Mme et Mlle A :

En ce qui concerne la légalité des décisions portant retrait des cartes de résident :

Considérant que le retrait de leurs cartes de résidents valables 10 ans n'empêchait pas M.M., Mme et Mlle A de demander un titre de séjour d'une durée moindre, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; que, dans ces conditions, l'atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale que peut porter ce retrait ne saurait être regardée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi par l'administration ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... /... / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; /... / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.M., Mme et Mlle A, s'ils indiquent avoir résidé de manière continue en France depuis plus de cinq ans à la date des décisions en litige, n'ont versé au dossier aucun élément de nature à justifier ni d'une véritable insertion dans la société française, alors notamment qu'ils ont vécu plusieurs années en Allemagne, qu'ils n'ont pu obtenir des titres de séjour que sur la base de déclarations inexactes quant à leurs origines, qu'ils ne justifient pas bénéficier de logements convenables, que, si M. Nedmedin A fait valoir qu'il a occupé un emploi en France pendant deux ans, il n'est pas contesté que ni lui ni son épouse ne maîtrisent la langue française, que M. Uka A, bien qu'ayant été autorisé à travailler en qualité de demandeur d'asile puis de titulaire d'une carte de résident, ne justifie pas avoir occupé un emploi, que Mlle C, qui a arrêté rapidement ses études, n'a depuis lors pas occupé d'emploi ; que si M. Uka A fait valoir qu'il a eu avec Mlle E, sa compagne, une fille, née à Lyon le 30 juin 2008, il ne justifie ni qu'il vivrait avec celle-ci, ni qu'il s'intéresserait à leur enfant, alors que l'une et l'autre, selon ses déclarations lors d'une audition du 6 mai 2010, vivraient en Roumanie ; que si Mlle C soutient qu'elle a eu un enfant, qu'elle portait depuis juillet 2010 et en attend un autre, elle ne peut se prévaloir utilement de ces circonstances, postérieures aux décisions en litige ; qu'ainsi, à la date de ces décisions, le centre de la vie privée et familiale de M.M., Mme et Mlle A ne peut être regardé comme se situant en France ; qu'il n'est pas établi qu'ils seraient dépourvus de tout lien dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard également aux conditions de leur entrée et de leur séjour en France, les décisions, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer les titres de séjour qu'ils sollicitaient ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, et, dès lors, ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le médecin inspecteur de la santé publique, qui, consulté par le préfet du Rhône sur l'état de santé de M. Nehmedin A et de Mme Nurija A et sur la possibilité de leur donner au Monténégro des soins appropriés, a estimé, par deux avis du 10 février 2010, que l'état de santé de M. Nehmedin A et celui de Mme Nurija A nécessitaient une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelles gravité, a également indiqué que les intéressés pouvaient effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays et voyager sans risque ; que si M. Nehmedin A et Mme Nurija A ont versé au dossier plusieurs certificats médicaux selon lesquels des médicaments et un appareillage que leur état requiert n'existeraient pas dans leur pays d'origine, ces certificats, qui ne précisent pas de quel pays il s'agit, sont dépourvus de tout caractère probant compte tenu du doute que les intéressés persistent à entretenir eux-mêmes sur leur nationalité en prétendant encore, sans toutefois assortir cette allégation du moindre commencement de preuve, qu'ils ne sont pas de nationalité monténégrine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU RHONE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.M., Mme et Mlle A ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour aux enfants d'un étranger malade ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. Uka A, qui ne peut avoir pour effet de le séparer de son enfant, ne méconnaît pas les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.M., Mme et Mlle A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 juin 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions portant retrait de leurs cartes de résidents et rejet de leurs demandes de titres de séjour ;

Sur les requêtes du PREFET DU RHONE :

Sur les fins de non-recevoir opposées par M.M., Mme et Mlle A :

Considérant que les intimés soutiennent que les requêtes du PREFET DU RHONE sont irrecevables en tant qu'elles concernent les décisions de placement en rétention administrative en l'absence de moyen relatif à leur légalité ; que, toutefois, ces décisions n'ayant été annulées par le premier juge qu'en conséquence de l'annulation de celles portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône pouvait se borner à critiquer les jugements qu'il attaque en invoquant la légalité de celles-ci ; que, dès lors, les fins de non-recevoir susanalysées doivent être écartées ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant que eu égard à ce qui a été dit plus haut de la vie en France de M.M., Mme et Mlle A et alors que M. Nedmedin A et son épouse, qui se prévalent l'un et l'autre de graves affections dont ils sont atteints, ne justifient pas ne pas pouvoir être soignés ailleurs qu'en France, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a estimé, pour annuler les décisions du 16 mars 2010 leur faisant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et portant placement en rétention administrative, qu'en les prenant le préfet du Rhône avait porté une appréciation manifestement erronée quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.M., Mme et Mlle A tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU RHONE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.M., Mme et Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens, invoqués par la voie de l'exception, tirés de l'illégalité des décisions portant retrait des cartes de résidents et refus de titres de séjour ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : /... / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...)

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que celui, examiné plus haut, tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour auraient méconnu le 11° de l'article L. 313-11 ;

Considérant qu'à supposer même que M.M., Mme et Mlle A ne seraient pas de nationalité monténégrine, que les décisions portant retrait de leurs cartes de résidents n'étaient pas définitives, et que M. Nedmedin A aurait été assigné à résidence, ces circonstances seraient sans influence sur les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant que, M. Uka C ne justifiant pas qu'à la date des décisions en litige il s'intéressait à sa fille, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant que, s'agissant du pays de renvoi, le préfet du Rhône, estimant que M.M., Mme et Mlle A étaient de nationalité monténégrine, a décidé qu'ils pourraient être reconduits d'office dans ce pays ou dans tout autre pays dans lequel ils établiraient être légalement admissibles ; que si M.M., Mme et Mlle A soutiennent qu'ils ne sont pas de nationalité monténégrine, ils n'assortissent cette allégation d'aucun commencement de preuve, ne pouvant faire utilement valoir sur ce point qu'ils sont roms et qu'à l'époque où ils l'ont quitté leur pays faisait partie de ce qui était alors la Yougoslavie ; que ce moyen, doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que si M.M., Mme et Mlle A, pour contester la légalité des décisions les plaçant en rétention administrative, soutiennent qu'ils disposaient d'un logement ou pouvaient présenter des garanties de représentation, ils n'en justifient pas ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation des jugements n° 1002840, n° 1002841, n° 1002842 et n° 1002843 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 mai 2010 et le rejet des demandes de M.M., Mme et Mlle A dirigées contre les décisions du 16 mars 2010 leur faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1002840, n° 1002841, n° 1002842 et n° 1002843 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 mai 2010 sont annulés et les demandes, enregistrées sous ces nos, présentées devant ce Tribunal par M.M., Mme et Mlle A sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M.M., Mme et Mlle A dans le cadre des instances n° 10LY01355, n° 10LY01356, n° 10LY01357 et n° 10LY01358 sont rejetées.

Article 3 : Les requêtes n° 10LY02474 de M. Nedmedin A et n° 10LY02812 de Mme Nurija A, Mlle Elvira A et M. Uka C sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nedmedin A, à Mme Nurija A, à M. Uka A, à Mlle Elvira A, au PREFET DU RHONE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2011

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Nos 10LY01355 ...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01355
Numéro NOR : CETATEXT000023945737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-21;10ly01355 ?
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