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21/04/2011 | FRANCE | N°10LY00320

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10LY00320


Vu le recours, enregistré le 12 février 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705257 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 21 mai 2007, par laquelle le préfet du Rhône a enjoint à M. Lyazid A de restituer son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Lyasid A devant le tribunal administratif ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier faute de lui avoir permis de pré

senter ses observations ;

- que la décision 48 S récapitulant l'ensemble des retraits...

Vu le recours, enregistré le 12 février 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705257 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 21 mai 2007, par laquelle le préfet du Rhône a enjoint à M. Lyazid A de restituer son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Lyasid A devant le tribunal administratif ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier faute de lui avoir permis de présenter ses observations ;

- que la décision 48 S récapitulant l'ensemble des retraits de points dont le permis de conduire de M. A avait fait l'objet avait bien été notifiée à celui-ci ; qu'ainsi le premier juge aurait dû écarter le moyen tiré de l'absence de notification de cette décision ;

- que, compte tenu de cette notification, qui doit être regardée comme intervenue le 18 avril 2007, la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 23 juillet 2007, était tardive et donc irrecevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 18 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, irrégulièrement présenté, le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2011, présenté par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 21 mai 2007, par laquelle le préfet du Rhône a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire en raison de sa perte de validité ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, relatif à la représentation de l'Etat devant le tribunal administratif : Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé ; que l'article R. 431-10 du même code prévoit que l'Etat est représenté devant le tribunal administratif par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région , à l'exception des actions ou des missions qu'il énumère, au nombre desquelles ne figurent pas la mission exercée par le préfet du Rhône en l'espèce ; qu'enfin, l'article R. 611-12 du même code dispose que : Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où, comme en l'espèce, l'Etat est représenté devant le tribunal administratif par le préfet, il n'y a lieu de communiquer la procédure qu'à ce dernier, quand bien même il serait excipé de l'illégalité d'une décision prise par le ministre intéressé ou de l'irrégularité de sa notification ; que, dans ce cas, il appartient au préfet qui représente l'Etat dans l'instance, de recueillir auprès de ce ministre toutes informations utiles à la défense des intérêts de l'Etat ; que, dès lors doit être écarté le moyen tiré par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de ce que la demande de M. A devant le tribunal administratif aurait dû lui être communiquée dans la mesure où celui-ci soutenait que la décision ministérielle portant retrait de ses derniers points ne lui avait pas été notifiée et que cette absence de notification entachait d'illégalité la décision du préfet lui enjoignant de restituer son titre de conduite ;

Considérant, en second lieu, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui soutient que la demande de M. A aurait dû être rejetée comme irrecevable pour tardiveté, ne saurait se prévaloir utilement de ce que la lettre référencée 48 S lui avait été notifiée le 18 avril précédent, cette lettre 48 S n'étant pas la décision attaquée devant ce Tribunal ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ;

Considérant que le ministre, qui soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la décision dite 48 S récapitulant l'ensemble des retraits de points dont avait fait l'objet le permis de conduire de M. A et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire avait été régulièrement notifiée à celui-ci, a versé au dossier d'appel l'avis de réception du pli recommandé contenant cette décision, dont il ressort qu'il a été présenté au domicile de l'intéressé le 18 avril 2007, et sur lequel sont apposées les mentions non réclamé et retour à l'envoyeur ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort pas de l'avis ainsi produit que, conformément aux dispositions précitées, M. A aurait été avisé de la mise en instance de ce pli au bureau de poste, d'autre part le courrier rédigé par le directeur juridique de la Poste, qui rappelle la réglementation applicable en la matière, ne saurait suffire à l'établir ; que, dans ces conditions, cette décision 48 S ne peut être regardée comme lui ayant été notifiée ; qu'il s'ensuit que le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône en date du 21 mai 2007 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, au préfet du Rhône et à M. Lyasid A.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 avril 2011.

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N° 10LY00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00320
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-01 Police administrative. Police administrative et judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-21;10ly00320 ?
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