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21/04/2011 | FRANCE | N°09LY02826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 09LY02826


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'ARTAS (38440) ;

La COMMUNE D'ARTAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505315 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation, au titre de la garantie décennale, de l'entreprise Gillet à lui verser les sommes de 1 192,26 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation en indemnisation des désordres ponctuels affectant les canalisations des vestiaires du gymnase, de 13 000 euros, révisable selon l'évolutio

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Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'ARTAS (38440) ;

La COMMUNE D'ARTAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505315 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation, au titre de la garantie décennale, de l'entreprise Gillet à lui verser les sommes de 1 192,26 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation en indemnisation des désordres ponctuels affectant les canalisations des vestiaires du gymnase, de 13 000 euros, révisable selon l'évolution de l'indice BT01, en indemnisation des travaux de remise en état, de 3 000 euros en indemnisation de ses préjudices de jouissance et de 2 000 euros de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'entreprise Gillet à lui verser les sommes de 1 192,26 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2004, de 13 000 euros, révisable selon l'évolution de l'indice BT01, de 3 000 euros et de 2 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'entreprise Gillet les frais et honoraires de l'expertise de première instance liquidés à la somme de 7 820,98 euros ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE D'ARTAS soutient que l'entreprise Gillet n'ayant pas répondu à la mise en demeure que lui a adressée le Tribunal, a acquiescé aux faits ; que les désordres sont évolutifs, imprévisibles et indétectables en raison de leur éloignement du sol ; que l'absence d'eau dans les vestiaires les rend impropres à leur destination ; que l'expert ne pouvait porter d'appréciation sur la qualification juridique des désordres ; que ceux-ci sont imputables à l'entreprise Gillet, titulaire du marché du lot plomberie ; que les chefs de préjudice sont constitués des frais de réparations ponctuelles facturés par l'entreprise Gonon et des travaux de reprise évalués par l'expert, des troubles de jouissance provoqués par les interventions multiples sur les canalisations et de la gêne occasionnée par la procédure contentieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er juin 2010, présenté pour la Sas Gillet dont le siège est ZI Pré Noir à Charencieu (38490) ;

La Sas Gillet conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la COMMUNE D'ARTAS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Sas Gillet soutient que l'acquiescement aux faits ne vaut pas acquiescement à la demande ; que la requête d'appel se borne à reproduire la demande de première instance ; que la requérante ne contredit pas les conclusions de l'expert selon lesquelles l'apparition de traces de corrosion peut être traitée à temps et ponctuellement ;

Vu le mémoire enregistré le 7 juillet 2010 par lequel la COMMUNE D'ARTAS conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Huard, représentant la COMMUNE D'ARTAS et de Me Guillet Lhomat, représentant la Sas Gillet ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ;

Sur la responsabilité décennale de la Sas Gillet :

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, les constructeurs sont pendant dix ans à compter de la réception, responsables de plein droit des désordres, même résultant d'un vice du sol, apparus postérieurement à la réception et qui sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de la constatation des faits et de l'analyse technique contenues dans le rapport d'expertise, que les désordres provoqués aux raccords des canalisations par le mode de soudure, sont ponctuels et de faible importance ; qu'en ce qu'ils ne nécessitent pas de coupure définitive, ni même prolongée, de l'alimentation des installations sanitaires, ils ne compromettent pas la solidité du vestiaire et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ;

Considérant, en second lieu, que les dysfonctionnement de la plomberie ne pouvant être juridiquement qualifiés de désordres décennaux, il est sans incidence que la Sas Gillet ait acquiescé aux faits en ne présentant pas d'observations en défense à l'expiration du délai de la mise en demeure que lui a notifiée le Tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARTAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE D'ARTAS doivent être rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Sas Gillet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARTAS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Sas Gillet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARTAS, à la Sas Gillet et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2011.

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N° 09LY02826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02826
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. N'ont pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-21;09ly02826 ?
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