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15/03/2011 | FRANCE | N°10LY01395

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2011, 10LY01395


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE LA DORE MATHIEU ET FILS, dont le siège est 5, rue de la Brière à Sayat (63530) ;

La SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE LA DORE MATHIEU ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900273 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé d'augmenter la puissance de la microcentrale d'Olliergues, au

lieudit Chantelauze, jusqu'à 1 184 kW, d'autre part, à ce que lui soit délivr...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE LA DORE MATHIEU ET FILS, dont le siège est 5, rue de la Brière à Sayat (63530) ;

La SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE LA DORE MATHIEU ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900273 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé d'augmenter la puissance de la microcentrale d'Olliergues, au lieudit Chantelauze, jusqu'à 1 184 kW, d'autre part, à ce que lui soit délivrée l'autorisation d'augmentation de puissance conformément aux préconisations figurant dans son dossier de demande ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de lui délivrer l'autorisation d'augmentation de puissance conformément aux préconisations figurant dans son dossier de demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE LA DORE MATHIEU ET FILS soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges se sont placés sur le terrain des usines fondées en titre, qui n'est pas applicable à sa situation et ont considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur de droit en tenant compte de la consistance des modifications apportées à l'ouvrage, et alors même que la hauteur du barrage demeure inchangée, pour qualifier la demande d'augmentation de puissance en demande d'autorisation nouvelle au sens de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 ;

- au titre de l'effet dévolutif de l'appel : les délais prescrits par l'article R. 214-73 du code de l'environnement n'ont pas été respectés ; l'irrégularité de la procédure devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) entache d'illégalité l'arrêté attaqué ; le préfet ne démontre pas la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

- l'annulation de la décision attaquée implique que la Cour lui délivre l'autorisation demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la consultation des services de la préfecture n'a pas été réalisée tardivement ;

- l'avis rendu par le CODERST ne doit pas être motivé ;

- l'appréciation de la condition du caractère nouveau de l'entreprise en fonction de la consistance de la modification envisagée ne concerne pas uniquement les usines hydroélectriques fondées en titre ;

- les modifications envisagées ne constituent pas une simple réparation ou une modernisation d'un ouvrage existant, mais entraînent une modification de la consistance de l'ouvrage, ce qui entraîne la constitution d'une entreprise nouvelle sur une rivière réservée : dans ces conditions, le préfet était tenu de rejeter la demande d'autorisation présentée ;

- les mesures présentées par la requérante ne permettent pas de garantir, notamment, la préservation de la vie biologique du milieu récepteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

Vu le mémoire enregistré le 11 février 2011, présenté pour la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE LA DORE MATHIEU ET FILS qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 ;

Vu le décret n° 84-433 du 8 juin 1984 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Larrouy-Castera, représentant la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE LA DORE MATHIEU ET FILS ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que par la présente requête, la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE LA DORE MATHIEU ET FILS demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder l'autorisation d'augmenter la puissance de la microcentrale d'Olliergues, située au lieudit Chantelauze, sur la rivière Dore ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 2 modifié de ladite loi : Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet d'entreprise hydraulique présenté par la société requérante visait à augmenter jusqu'à 1184 KW, la puissance de la centrale hydroélectrique d'Olliergues située sur la Dore qui, par le décret susvisé du 8 juin 1984, a fait l'objet, du pont d'Ambert à son confluent avec l'Allier, à l'exception de la section comprise entre les cotes N.G.F. 440 et 430,03, du classement mentionné par les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 ; que la société requérante soutient qu'elle constituait une entreprise existante au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, et qu'à ce titre, le préfet ne pouvait lui opposer que la seule condition tirée de l'absence de modification de la hauteur du barrage ; que, toutefois, il est constant que la puissance de la microcentrale existante était seulement de 598 kW, alors que sa demande d'autorisation portait sur une installation d'une puissance de 1 184 kW ; que, de même, le projet envisagé avait pour effet de faire passer le débit réservé de la microcentrale de 6,06 m3/s à 12m3/s ; qu'eu égard à la modification substantielle de la consistance de l'ouvrage, et en dépit de l'absence de modification de la hauteur du barrage, les aménagements envisagés constituaient une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 ; que, par suite, pour ce seul motif, le préfet était tenu, en application de ces dispositions de refuser à la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE LA DORE MATHIEU ET FILS, l'autorisation de travaux sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE LA DORE MATHIEU ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE LA DORE MATHIEU ET FILS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE LA DORE MATHIEU ET FILS et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 22 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 mars 2011.

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N° 10LY01395


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01395
Numéro NOR : CETATEXT000023729244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-15;10ly01395 ?
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