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15/02/2011 | FRANCE | N°10LY02416

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 février 2011, 10LY02416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE dont le siège social est 1 Esplanade de France à Saint-Etienne (42000) ;

La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 0803270-0805637 du 17 août 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre, respectivement, de la période du 1er janvier 2001 au 31

octobre 2001 et du 1er novembre au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE dont le siège social est 1 Esplanade de France à Saint-Etienne (42000) ;

La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 0803270-0805637 du 17 août 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre, respectivement, de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2001 et du 1er novembre au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe ainsi acquittée ;

3°) de condamner l'Etat à lui allouer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que malgré la modification de l'article 302 bis ZD du code général des impôts il existe toujours un lien contraignant entre la taxe et le service public d'équarrissage ; que la violation de l'obligation de notifier le régime d'aide n'est pas affectée par la modification du système de financement de l'aide ; qu'il y a lieu pour la Cour de soumettre à la Commission la question de l'autorité compétente pour apprécier la disparition du lien entre l'aide et une taxe illégale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la lettre en date du 17 décembre 2010 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Chanel, président ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE s'est vu restituer les droits de taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; qu'après avoir repris la procédure, l'administration a remis en recouvrement ces impositions en 2007 ; que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE interjette appel de l'ordonnance du 17 août 2010 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la restitution des impositions ainsi remises à sa charge ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1. (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 742-2 du même code : Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger. ;

Considérant que l'ordonnance attaquée se fonde sur les décisions nos 312098 et 313502 du 27 juillet 2009 et n° 337538 du 23 juillet 2010 du Conseil d'Etat ainsi que sur l'avis n° 334465 rendu le 1er avril 2010, dont aucun ne tranchait l'ensemble des questions de droit ou de qualification de faits qui étaient soumises aux premiers juges ; qu'ainsi le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Lyon ne pouvait faire usage des pouvoirs qu'il tire du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter les demandes de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts applicables à la période en litige, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d 'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. ; que l'article L. 168 du même livre dispose que : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'une imposition a été dégrevée à tort ne fait pas obstacle à ce que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, établisse une nouvelle imposition au titre de la même période, tant que le délai de reprise dont elle dispose n'est pas expiré, soit, en l'espèce, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; qu'il appartient seulement à l'administration, dans ce cas, d'informer préalablement le contribuable de la persistance de son intention d'imposer ;

Considérant que par décisions du 4 août 2004, le directeur des services fiscaux de la Loire a prononcé, à la demande de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, le dégrèvement de la taxe sur les achats de viande versée par elle au titre de la période correspondant à l'année 2001, lui a restitué les sommes perçues, puis, par lettres en date du 10 novembre 2004, l'a informée de son intention de retirer ces décisions ; qu'en décembre 2004, l'administration lui a notifié deux propositions de rectification en précisant qu'il s'agissait ainsi de corriger l'erreur commise lors des dégrèvements et qu'elle envisageait de lui demander de restituer les sommes indûment versées ; qu'ainsi, l'administration ayant établi de nouvelles impositions, qui ont été mises en recouvrement en 2007, pour corriger de tels dégrèvements, qui n'avaient pas créé de droits acquis au profit de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, le moyen tiré de ce que les lettres d'information qui lui ont été adressées n'étaient pas de nature à permettre le retrait des décisions de dégrèvement dont elle avait bénéficié ne peut être accueilli ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...)/2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (..,)/ 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure et, d'autre part, que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : II est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que l'intention du gouvernement et du législateur exprimée à l'occasion de débats parlementaires de ne pas obérer le budget général de l'Etat des dépenses autrefois supportées par le fonds spécial géré par le CNASEA et la corrélation constatée entre le produit de la taxe et les dépenses à couvrir ne suffisent pas, à elles seules, à établir un tel lien ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant plus, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de lien d'affectation contraignant entre elle et le service public de l'équarrissage, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant que compte tenu de l'absence susmentionnée de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, sont inopérants, au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande en litige, le moyen tiré de ce que le régime d'aide constitué par le service public de l'équarrissage aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne et le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires (...) ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 du traité, ou d'imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 90, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la taxe sur les achats de viande ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, les moyens tirés de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou une imposition intérieure discriminatoire ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'en fixant un seuil de chiffre d'affaires annuel en deçà duquel les entreprises sont exonérées de la taxe sur les achats de viande, l'article 302 bis ZD du code général des impôts poursuit un objectif d'intérêt public et se fonde sur un critère rationnel en rapport avec les objectifs du prélèvement qu'il institue ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article introduiraient une discrimination contraire au principe d'égalité doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle, d'une part, à ce qu'un changement de législation intervînt à compter du 1er janvier 2001 afin de rendre le système de prélèvement de la taxe sur les achats de viande compatible avec le droit communautaire et, d'autre part, à ce que l'administration, qui avait compétence liée pour établir et mettre en recouvrement les impositions prévues par la loi, pût rétablir les impositions dont il s'agit sur le fondement du régime légal applicable à partir de l'année 2001 dans le respect des règles de la procédure fiscale contentieuse ;

Considérant que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que celles de l'article 6 paragraphe 1 de ladite convention, ne font pas obstacle à ce qu'après avoir prononcé un dégrèvement et restitué au contribuable les sommes qu'il avait versées, l'administration rétablisse l'imposition qui était due et réclame le reversement desdites sommes, dès lors que, comme en l'espèce, elle respecte les règles applicables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat au profit de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE une somme quelconque en application de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Lyon du 17 août 2010 est annulée.

Article 2 : Les demandes de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, ainsi que le surplus de sa requête, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 février 2011.

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N° 10LY02416


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02416
Numéro NOR : CETATEXT000023662931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-15;10ly02416 ?
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