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07/01/2011 | FRANCE | N°10LY02019

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2011, 10LY02019


Vu I, sous le n° 10LY02019, la requête, enregistrée le 18 août 2010, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 20 rue du Lac à Lyon (69003) ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902693 du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. Yves A, d'une part, a annulé l'arrêté du 24 février 2009 par lequel le président de la COMMUNAUTE URBAINE a prononcé à son encontre la sanction de la révocation à compter du 1er ju

illet 2009 et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. A dans ses fonctions ant...

Vu I, sous le n° 10LY02019, la requête, enregistrée le 18 août 2010, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 20 rue du Lac à Lyon (69003) ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902693 du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. Yves A, d'une part, a annulé l'arrêté du 24 février 2009 par lequel le président de la COMMUNAUTE URBAINE a prononcé à son encontre la sanction de la révocation à compter du 1er juillet 2009 et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. A dans ses fonctions antérieures dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'exactitude matérielle des faits reprochés, consistant en la falsification de la signature de ses supérieurs hiérarchiques sur des états de frais et sur un certificat d'autorisation de cumul d'activités accessoires, était insuffisamment établie, alors que ces faits, qui s'inscrivent dans un comportement adopté par l'agent depuis un certain temps, caractérisé par l'opacité de son emploi du temps, sont établis, dès lors qu'il ne fait pas de doute que les états de frais et les autorisations au titre du cumul d'activités ont été falsifiés, que M. A a fait usage de ces documents et en a tiré profit, ce qu'il n'a pas contesté, et que les éléments matériels objectifs produits aux débats n'autorisent aucun doute sur l'identité de l'auteur des faux, puisque M. A n'aurait pu utiliser ces documents s'il n'en était l'auteur ; au demeurant, d'autres attestations ont pu être découvertes, postérieurement à la procédure disciplinaire ;

- les éléments objectifs attestant de la matérialité des faits reprochés à M. A sont corroborés par des indices concordants, tirés de ce que l'écriture contenue dans le certificat falsifié est strictement identique à celle de l'agent, son numéro de téléphone y est indiqué alors que celui habituellement communiqué est celui de l'agent gestionnaire à l'unité paie gestion des temps et activités, et le sceau officiel de la COMMUNAUTE URBAINE a été photocopié ;

- dès lors qu'il est établi que M. A a bien usé de documents falsifiés, la gravité de ces faits justifie pleinement la sanction de la révocation prise à son encontre ;

- une mesure d'expertise graphologique pourrait être ordonnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 20 novembre 2007 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, démontre qu'il a fait l'objet d'un véritable harcèlement de la part de sa hiérarchie depuis de nombreuses années ;

- ainsi que l'avait relevé le conseil de discipline, la matérialité des faits qui lui ont été reprochés n'est pas établie, dès lors qu'aucun des témoignages produits par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ne le désigne comme potentiel signataire des documents en cause, les témoins s'étant bornés à indiquer qu'ils ne les avaient pas signés, et que la décision en litige n'invoque que des présomptions sérieuses ;

- l'arrêté du 24 février 2009 en litige a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas démontré que le signataire disposait d'une délégation en matière disciplinaire ;

- la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, lors de la prise de connaissance de ses dossiers individuel et disciplinaire, il a pu constater qu'aucune pièce se trouvant à l'intérieur des dossiers ne faisait l'objet d'une numérotation, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que :

- le signataire de la décision en litige avait bien compétence pour signer une telle décision, en vertu d'une délégation du 6 mai 2008 ;

- la numérotation des pièces du dossier ne constitue pas une formalité substantielle, et la décision en litige a été prise au vu des seules pièces contenues dans le dossier de l'agent ;

Vu II, sous le n° 10LY02022, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2010, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 20 rue du Lac à Lyon (69003) ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0902693 du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. A, d'une part, a annulé l'arrêté du 24 février 2009 par lequel le président de la COMMUNAUTE URBAINE a prononcé à son encontre la sanction de la révocation à compter du 1er juillet 2009 et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. A dans ses fonctions antérieures dans un délai de deux mois ;

Elle soutient que :

- son appel est fondé sur des moyens qui, en l'état de l'instruction, pourront être regardés comme sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'exactitude matérielle des faits reprochés, consistant en la falsification de la signature de ses supérieurs hiérarchiques sur des états de frais et sur un certificat d'autorisation de cumul d'activités accessoires, était insuffisamment établie, alors que ces faits, qui s'inscrivent dans un comportement adopté par l'agent depuis un certain temps, caractérisé par l'opacité de son emploi du temps, sont établis, dès lors qu'il ne fait pas de doute que les états de frais et les autorisations au titre du cumul d'activités ont été falsifiés, que M. A a fait usage de ces documents et en a tiré profit, ce qu'il n'a pas contesté, et que les éléments matériels objectifs produits aux débats n'autorisent aucun doute sur l'identité de l'auteur des faux, puisque M. A n'aurait pu utiliser ces documents s'il n'en était l'auteur ; au demeurant, d'autres attestations ont pu être découvertes, postérieurement à la procédure disciplinaire ;

- les éléments objectifs attestant de la matérialité des faits reprochés à M. A sont corroborés par des indices concordants, tirés de ce que l'écriture contenue dans le certificat falsifié est strictement identique à celle de l'agent, son numéro de téléphone y est indiqué alors que celui habituellement communiqué est celui de l'agent gestionnaire à l'unité paie gestion des temps et activités, et le sceau officiel de la COMMUNAUTE URBAINE a été photocopié ;

- dès lors qu'il est établi que M. A a bien usé de documents falsifiés, la gravité de ces faits justifie pleinement la sanction de la révocation prise à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2010, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 20 novembre 2007 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, démontre qu'il a fait l'objet d'un véritable harcèlement de la part de sa hiérarchie depuis de nombreuses années ;

- ainsi que l'avait relevé le conseil de discipline, la matérialité des faits qui lui ont été reprochés n'est pas établie, dès lors qu'aucun des témoignages produits par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ne le désigne comme potentiel signataire des documents en cause, les témoins s'étant bornés à indiquer qu'ils ne les avaient pas signés, et que la décision en litige n'invoque que des présomptions sérieuses ;

- l'arrêté du 24 février 2009 en litige a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas démontré que le signataire disposait d'une délégation en matière disciplinaire ;

- la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, lors de la prise de connaissance de ses dossiers individuel et disciplinaire, il a pu constater qu'aucune pièce se trouvant à l'intérieur des dossiers ne faisait l'objet d'une numérotation, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que :

- le signataire de la décision en litige avait bien compétence pour signer une telle décision, en vertu d'une délégation du 6 mai 2008 ;

- la numérotation des pièces du dossier ne constitue pas une formalité substantielle, et la décision en litige a été prise au vu des seules pièces contenues dans le dossier de l'agent ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Deygas, pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, et de Me Albisson, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Deygas et Me Albisson ;

Considérant que, par un arrêté du 24 février 2009, le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a infligé à M. A, ingénieur principal, affecté à la délégation générale au développement urbain et chargé de la mission écologie urbaine, la sanction de la révocation, à compter du 1er juillet 2009, au motif, en premier lieu, de la falsification de la signature de son supérieur hiérarchique sur deux états de frais de déplacement des mois d'octobre et novembre 2007 transmis pour remboursement, et, en second lieu, de la falsification de la signature du directeur général adjoint, sur un certificat administratif d'autorisation annuelle d'exercice d'une activité accessoire auprès du CNFPT délégation Provence-Alpes Côte d'Azur, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, en date du 8 novembre 2007 ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, fait, en premier lieu, sous le n° 10LY02019, appel du jugement du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. A, d'une part, a annulé ledit arrêté du 24 février 2009 du président de la COMMUNAUTE URBAINE et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. A dans ses fonctions antérieures dans un délai de deux mois, et demande, en second lieu, sous le n° 10LY02022, qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Considérant que les recours susmentionnés sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 10LY02019 :

Considérant qu'il ressort, en premier lieu, des lettres, en date des 19 décembre 2007 et 26 janvier 2009, par lesquelles M. Villien a indiqué que les feuilles de remboursement de frais de déplacement de M. A des mois d'octobre et novembre 2007 ne portaient pas sa signature, qui avait été imitée, et, en second lieu, des lettres des 14 avril 2008 et 2 février 2009 par lesquelles M. B, directeur général adjoint de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à l'époque des faits, a indiqué qu'il n'avait pas signé le certificat administratif du 8 novembre 2007, que ces documents comportaient des signatures falsifiées ; que M. A a produit les états de frais de déplacement des mois d'octobre et novembre 2007 en vue d'obtenir le remboursement des déplacements effectués durant cette période ; que le certificat administratif, du 8 novembre 2007, autorisant l'intéressé à exercer, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, une activité accessoire auprès du CNFPT délégation Provence-Alpes Côte d'Azur, a été adressé à cet organisme en vue de permettre à M. A d'exercer cette activité pour l'ensemble de l'année 2008, alors même que, par un certificat du 22 juin 2007, il n'avait été autorisé à effectuer une telle activité auprès du même organisme que pour la période du 1er janvier au 30 mai 2007 ; que ce même certificat du 8 novembre 2007 comporte un numéro de téléphone correspondant à celui de M. A, mentionné en particulier sur la carte de visite professionnelle produite par l'intéressé lui-même ; qu'il résulte, enfin, de la comparaison entre, d'une part, ledit certificat du 8 novembre 2007 et, d'autre part, une lettre rédigée et signée par M. A, le 23 mars 2006, que les écritures figurant sur ces deux documents sont identiques ; qu'ainsi, et alors que M. A, qui ne pouvait ignorer l'existence des documents en cause, rédigés pour son propre usage, qui ne comportent aucune mention pour ordre, se borne à affirmer, sans le démontrer, qu'il aurait été victime d'un harcèlement de la part de sa hiérarchie, la matérialité des faits de falsification de signature qui fondent la sanction en litige doit être regardée comme établie, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise graphologique ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que l'exactitude matérielle des faits reprochés à M. A était insuffisamment établie ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés par M. A, devant le Tribunal administratif de Lyon comme devant elle ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du titre Ier du statut général de la fonction publique : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 : La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'encontre du personnel de ladite communauté ; qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales: Le président (...) de l'établissement public de coopération intercommunale (...) peut déléguer (...) l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents ;

Considérant que, par un arrêté du 6 mai 2008, le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a donné à M. C, vice-président, délégation permanente à l'effet de signer tous actes, arrêtés (...) ressortissants aux domaines suivants au sein du pôle ressources et institutions : Ressources humaines (...) - recrutement et carrières ;(...) ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, M. C, signataire de l'arrêté du 24 février 2009 en litige, avait reçu délégation régulière pour signer, au nom du président de la COMMUNAUTE URBAINE, les décisions et arrêtés relatifs à la discipline, au titre de la gestion des carrières des agents de ladite communauté ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ;

Considérant que la circonstance que les pièces du dossier de M. A n'étaient pas classées et numérotées sans discontinuité n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'une pièce pouvant avoir une influence sur le cours de cette procédure aurait été soustraite du dossier avant sa communication à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon d'une part, a annulé l'arrêté du 24 février 2009 par lequel le président de la COMMUNAUTE URBAINE a prononcé à l'encontre de M. A la sanction de la révocation à compter du 1er juillet 2009 et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. A dans ses fonctions antérieures dans un délai de deux mois ;

Sur les conclusions de la requête n° 10LY02022 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON dirigée contre le jugement attaqué, le recours susvisé tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902693 du 23 juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10LY02022.

Article 4 : M. A versera à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et à M. Yves A.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02019
Date de la décision : 07/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-07;10ly02019 ?
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