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16/12/2010 | FRANCE | N°10LY00575

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 10LY00575


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2010, présentée pour Mme Hanan B, épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906931 en date du 2 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 octobre 2009 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir les décisions du 20 octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2010, présentée pour Mme Hanan B, épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906931 en date du 2 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 octobre 2009 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient qu'il appartenait à l'administration d'établir l'absence de communauté de vie avec son mari ; qu'elle fait état quant à elle de témoignages concordants sur ce point ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé l'a ainsi été à raison d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; qu'il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 mai 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les enquêtes de police démontrent l'absence de communauté de vie entre la requérante et son époux ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;

Vu, enregistré le 31 août 2010, le nouveau mémoire présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant toutefois portées à 1 500 euros, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2010, le nouveau mémoire présenté par le préfet du Rhône, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que, son mari étant décédé, la requérante n'a plus droit à un titre de séjour conjoint de Français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B, épouse A, ressortissante marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2009, par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ;

Considérant qu'il est constant que Mme B s'est mariée le 15 juillet 2006 avec M. C, de nationalité française ; qu'elle a versé au dossier plusieurs témoignages attestant de la réalité de leur vie commune, des documents dans lesquels son adresse est la même que celle de son mari et l'avis d'impôt sur le revenu établi au nom des deux époux pour les revenus de l'année 2008 ; qu'aucune des pièces du dossier et notamment pas la note établie par les services de police le 29 septembre 2009 ne permet d'établir qu'elle aurait un domicile distinct de celui de son époux ; qu'ainsi les décisions en litige, prises au motif que l'enquête des services de police établirait l'absence de communauté de vie entre M. et Mme C, sont entachées d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, compte tenu du décès de l'époux de Mme A, survenu le 11 janvier 2010, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à celle-ci d'un titre de séjour, mais seulement que le préfet du Rhône procède à un nouvel examen de sa demande ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0906931 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 février 2010 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône en date du 20 octobre 2009 sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hanan A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2010

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N° 10LY00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00575
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-16;10ly00575 ?
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