La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2010 | FRANCE | N°10LY01058

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 10LY01058


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Younès A, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000426, en date du 28 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche du 7 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour

lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était f...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Younès A, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000426, en date du 28 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche du 7 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation le quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2010, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et celles de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français pour invoquer l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 31 août 2010 à la Cour présenté pour M. A qui maintient ses conclusions dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2010, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du 28 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche du 7 octobre 2009 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n' entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant, que si M. A, ressortissant algérien, entré en France à l'âge de quatorze ans fait valoir qu'il y vit depuis 2004 en compagnie de sa mère, et qu'il y est bien intégré ainsi qu'en témoignent ses études culinaires et les nombreux soutiens dont il dispose, il ressort des pièces du dossier que sa mère est également en situation irrégulière en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident notamment, son père, de nombreux membres de sa fratrie, ainsi que ses oncles et ses tantes, sans qu'il ne soit établi qu'il ne pourrait terminer ses études dans ce pays ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en second lieu que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Ardèche n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A ; que, ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Younès A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM Pourny et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 14 décembre 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY01058


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01058
Numéro NOR : CETATEXT000023493991 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-14;10ly01058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award