La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2010 | FRANCE | N°10LY02241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 10LY02241


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Christian A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900311 - 0900380 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y

afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Christian A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900311 - 0900380 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que des indemnités d'immobilisation, perçues par M. A, conformément à une promesse de vente, n'étaient pas imposables dans la catégorie des revenus fonciers, de telles sommes, devant s'imputer sur le prix de la vente ou se transformer en tantièmes de copropriété, n'étant imposables qu'en tant que plus-values de cession, à l'expiration du délai fixé pour la réitération de la vente, le 28 février 2008 ; que le Conseil d'Etat ayant jugé, par la décision n° 65439 du 27 juin 1990, qu'une indemnité annuelle versée au titre d'un engagement d'abstention de vendre relève des bénéfices non commerciaux et en aucun cas des revenus fonciers, l'administration a commis une erreur en taxant les sommes en litige dans la catégorie des revenus fonciers ; que ces sommes ne constituaient pas la rémunération d'une prestation de services mais la réparation d'un préjudice, ce qui conduirait à une absence d'imposition ; qu'en matière de plus-values, le fait générateur de l'imposition est constitué par la cession à titre onéreux du bien ou du droit et qu'une simple promesse unilatérale de vente n'emporte pas transfert de propriété ; que les sommes en litige ne pouvaient être regardées comme acquises par M. A avant le 28 février 2008 ; que la proposition de rectification du 19 décembre 2006, adressée à M. A, est insuffisamment motivée en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi, lesquelles ne sont pas fondées puisque les sommes en question ne pouvaient être regardées comme acquises et taxées, selon le régime des plus-values, qu'au 28 février 2008 ; que cette proposition de rectification du 19 décembre 2006, adressée à M. A, n'a pas pu interrompre la prescription pour les rectifications opérées, au titre de la période du 27 août au 31 décembre 2003, au nom de M. et Mme A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du 4 octobre 2010 par laquelle le président de la 2e chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- les observations de Me Cordeiro, avocat de M. et Mme A ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Cordeiro ;

Considérant que M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, établies au titre de l'année 2003, à raison de ses revenus pour la période du 1er janvier 2003 au 25 août 2003 ; que M. et Mme Christian A, qui se sont mariés le 26 août 2003, ont en outre été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ; que M. et Mme A ont demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, par une demande enregistrée sous le n° 0900311, et celle de ces cotisations supplémentaires de contributions sociales, par une demande enregistrée sous le n° 0900380 ; qu'ils contestent le jugement du 8 juillet 2010 par lequel ce tribunal a rejeté leurs demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans leurs demandes présentées au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. et Mme A ont contesté, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles seul M. A a été assujetti, au titre de l'année 2003, pour les revenus et bénéfices qu'il a perçus au cours de la période antérieure à leur mariage, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis, pour les revenus et bénéfices perçus postérieurement à leur mariage, au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ; que, s'agissant de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au nom de deux foyers fiscaux distincts, le Tribunal administratif, qui devait inviter les intéressés à régulariser leurs écritures par la production d'une demande distincte pour chacun des foyers fiscaux concernés, ne pouvait statuer comme il l'a fait par un seul jugement sur des conclusions présentées pour des contribuables différents ; que, dès lors, le jugement attaqué, rendu en méconnaissance de cette règle d'ordre public, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : M. et Mme A sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur leurs demandes.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY02241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02241
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET CESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;10ly02241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award