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25/11/2010 | FRANCE | N°09LY02442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09LY02442


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée pour Mme Nadhira A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09000121 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 11 septembre 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de

résidence portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, une attestatio...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée pour Mme Nadhira A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09000121 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 11 septembre 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, une attestation provisoire de séjour jusqu'à réinstruction de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : le traitement médicamenteux qui lui est administré, notamment l'Effexor, est indisponible en Algérie ; l'accessibilité des soins et traitements doit être appréciée de façon concrète, par rapport aux capacités réelles d'accès du patient aux médicaments ; le coût du Risperdal est très élevé ; le refus du préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et révèle un erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ; la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de cette convention, dès lors qu'elle ne peut disposer en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé et que son retour en Algérie présente des risques pour son intégrité physique ;

Vu, enregistré le 15 avril 2010, un mémoire en défense présenté pour le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête est irrecevable comme ne comportant pas de critique du jugement ; la requérante n'établit pas l'absence de commercialisation de molécules équivalentes à l'Effexor sur le territoire algérien ; l'Algérie n'est pas dépourvue de services publics de santé traitant les maladies psychiatriques ; le prix élevé des médicaments est sans incidence sur l'existence de soins appropriés dans le pays d'origine ; l'intéressée ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle ne fait état d'aucune vie privée et familiale enracinée sur le territoire français ; elle a vécu l'essentiel de son existence en Algérie et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'apporte pas la preuve du risque de mauvais traitements en cas de retour en Algérie et ne peut faire état de sa situation sanitaire ;

Vu, enregistré le 5 mai 2010, un mémoire complémentaire présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée à la requête par le préfet du Rhône :

Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet du Rhône lui a opposé un refus au motif que, si le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée, qui souffre d'un syndrome dépressif sévère, pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque, sauf par avion ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que Mme A fait valoir que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait en bénéficier en Algérie où, en raison de sa nationalité, elle devrait être renvoyée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si la gravité de la pathologie et la nécessité de bénéficier d'un traitement sont établies et d'ailleurs reconnues par le préfet, il existe en Algérie des établissements hospitaliers spécialisés en psychiatrie ; que si l'un des trois médicaments prescrits ne semble ni commercialisé en Algérie ni même disponible sous forme de générique, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait y bénéficier de soins adaptés à son état alors que les deux autres molécules de son traitement sont disponibles dans ce pays et qu'elle peut faire l'objet d'un suivi en milieu hospitalier ; qu'en outre, si Mme A a pu utilement soutenir qu'en raison du coût très élevé de l'un des médicaments, elle ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas être prise en charge par le système d'assurance maladie de son pays ; que l'un des articles de presse versé au dossier par l'intéressée évoque d'ailleurs l'existence en Algérie d'une carte de gratuité des soins ; que Mme A ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait d'en bénéficier; que, par suite, en refusant de délivrer à Mme A un certificat de résidence, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que Mme A, entrée en France à l'âge de 42 ans, ne fait pas état de la présence en France de membres de sa famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas non plus porté sur les conséquences de son refus sur la situation personnelle de Mme A une appréciation manifestement erronée, dès lors que, comme il a été dit, elle peut effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement médical approprié ;

Sur le pays de destination :

Considérant que Mme A, qui peut effectivement disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne justifie pas de considérations humanitaires impérieuses tenant à son état de santé qui feraient obstacle à son éloignement à destination de l'Algérie ; que, par ailleurs, les risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine, ne sont pas établis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 11 septembre 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ou une attestation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce même titre par le préfet du Rhône ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadhira A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

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N° 09LY02442


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09LY02442
Numéro NOR : CETATEXT000023493534 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-25;09ly02442 ?
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