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09/11/2010 | FRANCE | N°09LY02605

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2010, 09LY02605


Vu le recours, enregistré le 12 novembre 2009 au greffe de la Cour, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904057 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 8 juin 2009 refusant de délivrer à M. Ignace Charly A un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, l'a enjoint de délivrer un titre de séjour tem

poraire d'un an, mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suiva...

Vu le recours, enregistré le 12 novembre 2009 au greffe de la Cour, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904057 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 8 juin 2009 refusant de délivrer à M. Ignace Charly A un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, l'a enjoint de délivrer un titre de séjour temporaire d'un an, mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et l'a condamné à verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Ignace Charly A devant le Tribunal administratif de Lyon dirigée contre ces décisions ;

3°) de condamner M. Ignace Charly A à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le PREFET DU RHONE soutient que c'est à tort que le Tribunal, en se fondant sur des faits matériellement inexacts, a annulé ses décisions en estimant que le refus de titre a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. Ignace Charly A alors que la vie privée et familiale de l'intéressé en France est particulièrement récente, qu'il n'est pas justifié qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant né en 2009 ou des deux enfants français que sa compagne a eu d'un premier lit, qu'il a fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour validé par ce même Tribunal par un jugement du 30 avril 2009, et que sa vie privée et familiale peut normalement se reconstituer dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2010, présenté pour M. Ignace Charly A, qui conclut au rejet du recours du PREFET DU RHONE, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de renouveler la carte de séjour temporaire valable au 8 octobre 2010 qui lui a été délivrée à la suite du jugement du Tribunal, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le recours est irrecevable dès lors qu'il n'est que la seule reproduction de celui produit en première instance et que cette motivation ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- c'est à bon droit que le Tribunal a annulé lesdites décisions au motif que le refus de titre de séjour a porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait, est entaché d'une erreur de droit en lui opposant son entrée irrégulière, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- le préfet ne conteste pas en appel les moyens qu'il a soulevés en première instance contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance du 10 mai 2010 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 11 juin 2010 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire enregistré le 15 octobre 2010 postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté pour M. Ignace Charly A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. Ignace Charly A, né le 6 février 1980, ressortissant camerounais, est entré en France le 15 novembre 2006 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 15 décembre 2008 par le préfet du Rhône, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ont été annulées par un jugement du 30 avril 2009 du Tribunal administratif de Lyon ; qu'à la suite du réexamen de la situation de M. A en exécution de ce jugement, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de renvoi par décisions du 8 juin 2009 ; que le PREFET DU RHONE relève appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces trois décisions, la circonstance que le préfet ait délivré un titre de séjour à M. A aux seules fins de l'exécution du jugement attaqué n'ayant pas pour effet de rendre sans objet l'appel qu'il a ainsi formé contre ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en appel par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le recours du PREFET DU RHONE, qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement ses écritures de première instance, est régulièrement motivé au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, recevable ;

Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 29 avril 2009, moins de deux mois avant la date des décisions attaquées, avec une compatriote, Mlle Bessela Mveng, titulaire d'une carte de résident de 10 ans, que de cette union est né un enfant le 14 février 2009 qu'il avait précédemment reconnu le 17 juillet 2008 ; qu'il contribue, avec sa compagne, à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ainsi que des deux autres enfants, nés en 1998 et 2000 et de nationalité française, que celle-ci a eus d'une précédente union avec un ressortissant français, dont elle a divorcé le 28 septembre 2008, et avec lequel elle partage l'autorité parentale sur ces deux enfants ; que, toutefois, alors que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec sa compagne a débuté, au mieux, à la fin de l'année 2007, celle-ci étant ainsi relativement récente à la date des décisions litigieuses ; que, par ailleurs, il a vécu, jusqu'à son arrivée relativement récente sur le territoire national, dans son pays d'origine où il n'est pas établi qu'il serait dans l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale ; qu'enfin, l'intimé ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il a travaillé postérieurement auxdites décisions ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 8 juin 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, pour méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs mêmes de la décision attaquée, que les conditions d'entrée de l'intimé et le précédent refus de titre n'ont été rappelés par le préfet qu'à titre indicatif dans le cadre de l'appréciation qu'il a portée sur l'ensemble de la situation personnelle et familiale du demandeur ; que, contrairement à ce qu'allègue M. A, le préfet ne s'est pas estimé lié par ces considérations pour refuser la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a ainsi, ni procédé à un détournement de procédure, ni méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites dans le cadre de l'examen du motif d'annulation retenu par les premiers juges, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il s'occupe de son enfant né en France ainsi que des deux enfants de sa compagne, toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites, la décision de refus de titre de séjour n'ayant pas, par elle-même, pour effet de le séparer de ceux-ci, le PREFET DU RHONE n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi, le requérant ne saurait, pour les motifs précédemment indiqués, exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1er alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, publiée au journal officiel le 21 novembre 2007 : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'il résulte des dispositions précitées que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que ladite décision est insuffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe le pays de destination, est suffisamment motivée en droit et en fait par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1-I qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire , par l'indication que l'intéressé est de nationalité camerounaise et qu'ils pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays où il établit être légalement admissible, par la mention qu'il n'établit pas que sa vie et liberté est menacée ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ne portent pas au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, n'ont pas ainsi été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A, ressortissant camerounais, ne pouvant, par ailleurs, utilement se prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui ne trouvent pas à s'appliquer ; que lesdites décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant, en cinquième lieu, que dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, les décisions litigieuses n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A ou celui des deux enfants de sa compagne vivant avec eux ; qu'elles n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 8 juin 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel il serait éloigné, l'a enjoint de délivrer un titre de séjour temporaire d'un an, mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et l'a condamné à verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A :

Considérant que le présent arrêt, qui accueille le recours présenté par le préfet, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Ignace Charly A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions du PREFET DU RHONE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Ignace Charly A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Segado et M. Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.

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N° 09LY02605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02605
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-09;09ly02605 ?
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