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09/11/2010 | FRANCE | N°09LY00424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 novembre 2010, 09LY00424


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour la SARL EAL JOUVAL, dont le siège est 10 ZI du Plégat à Aubin (12110) ;

La SARL EAL JOUVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080305 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2008 qui, à la demande de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, de l'association Dordogne vivante et de l'association France nature environnement, a annulé l'arrêté du 30 octobre 2007 par lequel le préfet du Cantal a app

rouvé la convention du même jour passée en vue de l'aménagement et de l'exploitati...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour la SARL EAL JOUVAL, dont le siège est 10 ZI du Plégat à Aubin (12110) ;

La SARL EAL JOUVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080305 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2008 qui, à la demande de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, de l'association Dordogne vivante et de l'association France nature environnement, a annulé l'arrêté du 30 octobre 2007 par lequel le préfet du Cantal a approuvé la convention du même jour passée en vue de l'aménagement et de l'exploitation par voie de concession de la chute dite du Pont des Moines , sur la rivière Santoire, et emportant approbation du cahier des charges de la concession et du règlement d'eau annexés ;

2°) de rejeter la demande de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, de l'association Dordogne vivante et de l'association France nature environnement devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner les intimées à lui verser chacune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- le Tribunal a estimé que seul le conseil municipal de la commune de Saint-Amandin était habilité à formuler un avis sur le projet ; que, toutefois, en application de l'article 10 du décret du 13 octobre 1994, le conseil municipal doit se prononcer dans un délai de deux mois ; que la commune, qui a été saisie par courrier du 16 décembre 2005, avait jusqu'au

16 février 2006 pour se prononcer ; que, par suite, l'avis du maire du 21 février 2006, qui a été reçu à la DRIRE le 24 février, ne pouvait être pris en considération, en application de l'article 32 du même décret, selon lequel en l'absence de réponse dans le délai imparti, il sera passé outre ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet n'a pas pris ledit avis en considération ; que le mécanisme du passé outre est également prévu par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, sur lequel le Tribunal a cru pourtant pouvoir se fonder ; que le préfet était d'autant plus autorisé à passer outre que l'avis donné par les communes dans le cadre dudit décret constitue un avis simple, qui ne lie pas l'autorité préfectorale ; qu'une irrégularité d'un tel avis ne constitue pas une irrégularité substantielle ; que le Tribunal a commis une erreur de droit et une violation de la loi ;

- en tout état de cause, le conseil municipal de la commune de Saint-Amandin s'est prononcé favorablement sur sa demande, lors d'une séance du 17 mars 2007 ; qu'au cours de cette séance, dans la continuité de l'avis formulé par le maire le 21 février 2006, le conseil municipal a émis, à l'unanimité, un avis favorable ; que cette délibération, qui a été transmise en sous-préfecture le 21 mars 2007, est antérieure à la délivrance de l'arrêté attaqué ; que l'avis du conseil municipal s'est implicitement mais nécessairement substitué à l'avis du maire ; que c'est en possession dudit avis du conseil municipal que le préfet a délivré l'autorisation demandée ; qu'enfin, le présent contentieux constitue un contentieux de pleine juridiction ; que le juge devant statuer au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision, la Cour devra tirer toutes les conséquences attachées audit document, qui permet de remédier aux vices dénoncés par le Tribunal, à les supposer même avérés ;

- les autres moyens soulevés en première instance devront être écartés ; que le plan

n° 8 permet de répondre aux prescriptions du 7° de l'article 3 du décret du 13 octobre 1994 ; que le dossier de demande comporte également des précisions sur le niveau des eaux ;

- les indications figurant dans le dossier de la demande et les plans joints à ce dossier, qui permettent d'apprécier la situation et l'étendue du défrichement rendu nécessaire, répondent aux dispositions du 8° de l'article 3 dudit décret ;

- l'article 32 du décret du 13 octobre 1994 dispose qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, il sera passé outre ; que l'article 12 du même décret prévoit que le conseil général fait connaître son avis dans le délai de deux mois ; que, par suite, sans même qu'il soit besoin de savoir si l'avis du conseil général du Cantal a bien été émis par une autorité compétente, dès lors que cet avis n'a pas été rendu dans le délai ainsi requis, c'est à bon droit que le préfet n'en a pas tenu compte ;

- les dispositions de la Charte de l'environnement, qui doivent être mises en oeuvre dans le cadre des différentes législations, ne peuvent être utilement invoquées ; que l'article

L. 110-1 du code de l'environnement a été respecté, dès lors que, conformément au principe de prévention, une étude d'impact a été réalisée ;

- l'analyse de la compatibilité du projet avec les orientations du SDAGE Adour-Garonne est suffisante ; qu'à cet égard, outre l'étude d'impact, doit être pris en compte le document annexe, qui fait intégralement partie de cette étude, dès lors qu'il a été porté à la connaissance du service instructeur et du public lors de l'enquête publique ; que le projet satisfait à l'obligation de compatibilité avec les orientations fondamentales de ce schéma ; que des mesures seront prises pour limiter et réduire au maximum les impacts sur l'environnement ;

- l'analyse de l'état initial du site est suffisante ; que, conformément au principe de proportionnalité, l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance et les incidences prévisibles du projet sur l'environnement ; que l'étude d'impact satisfait à ce principe ; que l'étude ECOGEA, qui a été réalisée à la demande de la DDAF et qui apparaît pour la première fois dans la présente instance, a été réalisée en février 2006, soit avant les compléments apportés à l'étude d'impact ; que l'inventaire de l'état initial de la faune et de la flore est suffisant ; que le secteur des gorges ne présente pas d'intérêt halieutique particulier, ainsi que pour les autres usages du cours d'eau ; que, malgré l'absence d'impact, des mesures compensatoires seront mises en oeuvre ; que, par suite, l'environnement et les activités économiques seront peu altérés par la réalisation du projet ; qu'en contrepartie, ce dernier présente des avantages, notamment au regard des objectifs à atteindre en matière de réduction des gaz à effet de serre ;

- l'étude d'impact analyse suffisamment les effets du projet sur l'environnement ; que l'ouvrage fonctionnera au fil de l'eau, sans éclusées, et son impact sur l'hydraulicité de la Santoire sera nul ; que la retenue d'eau, de faible hauteur, doit être considérée comme transparente au transport solide ; que la continuité écologique ne sera que très faiblement altérée ;

- les dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement ne sont pas applicables, le décret du 13 octobre 1994 exigeant seulement la production d'une étude d'impact ; que, surabondamment, le moyen manque en fait ;

- le dossier n'a pas à justifier du choix de la Santoire, lequel a été imposé par l'Etat ; que le dossier justifie le choix du tronçon le plus adapté, d'un point de vue technique et environnemental ; que les choix techniques qui ont été effectués sont également justifiés ;

- si la méconnaissance des articles L. 211-1 et R. 212-13 du code de l'environnement est invoquée, le projet contribue en réalité à l'objectif de valorisation de l'eau comme ressource économique, notamment par le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ; qu'au surplus, les impacts du projet seront limités et, si nécessaire, compensés ; que la circulaire du 28 juillet 2005 est dépourvue de tout caractère réglementaire ; que la directive cadre sur l'eau n'implique pas que les objectifs poursuivis soient atteints au 22 décembre 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2009, présenté pour la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l'association Dordogne vivante et l'association France nature environnement, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SARL EAL JOUVAL à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l'association Dordogne vivante et l'association France nature environnement soutiennent que :

- en l'absence de toute indication sur la date de notification du courrier du préfet du Cantal du 16 décembre 2005 sollicitant l'avis de la commune, la caractère tardif de l'avis du 21 février 2006 n'est pas démontré ; que le délai de deux mois prévu, qui n'est pas prescrit à peine de nullité, n'est qu'indicatif ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis du 21 février 2006 a été pris en compte par le préfet, cet avis étant expressément mentionné dans le rapport de synthèse réalisé par le service instructeur, daté du 21 avril 2006 ; que le jugement attaqué est ainsi parfaitement justifié ;

- l'avis d'une collectivité territoriale devant être exprimé par l'assemblée délibérante, l'avis exprimé par le seul exécutif est irrégulier et entache d'illégalité la décision prise sur son fondement ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune erreur de droit ou violation de la loi ;

- la délibération du 17 mars 2007 du conseil municipal de la commune de Saint-Amandin qu'invoque la société requérante n'a pas été versée au dossier de première instance ; que cette délibération n'a pas été jointe au dossier d'instruction de la demande ; qu'il est donc plus que douteux qu'elle ait été effectivement prise en compte par le préfet, en lieu et place de l'avis initial du maire ; qu'en outre, l'avis du conseil municipal, émis très tardivement, n'a pu avoir le même objet, la consultation des communes précédant l'engagement de la procédure finale d'instruction ; qu'une consultation des communes en amont de la procédure ne peut être remplacée par une consultation en aval, alors que le préfet, en application de l'article 18-2 du décret du 13 octobre 1994, a la faculté de clore la procédure à ce stade ; qu'ainsi, un avis tardif ne peut régulariser un avis initial irrégulier ; que le juge de plein contentieux ne peut régulariser une procédure administrative irrégulière ; que les règles de procédure sont celles qui étaient en vigueur à la date à laquelle l'autorisation a été délivrée ;

- elles renvoient à leur argumentation développée en première instance et entendent seulement attirer l'attention de la Cour sur certains moyens ; que la procédure d'instruction est entachée d'une autre irrégularité, tenant à l'avis exprimé par le président du conseil général le 29 juin 2007, en réponse à la sollicitation du préfet ; que la consultation du département constitue une formalité substantielle, en application du 2ème alinéa de l'article 1er et du 6° du 1er alinéa de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 ; que la circonstance que ledit avis a été émis tardivement est sans incidence ;

- l'arrêté litigieux doit respecter le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, défini par l'article L. 211-1 du code de l'environnement et précisé par l'article 1er de la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 ; qu'en autorisant l'aménagement d'une centrale hydroélectrique assez modeste sur une rivière sauvage, en tête de bassin et au coeur d'un parc naturel régional, et en refusant de prendre en compte les avis défavorables de tous les services de l'Etat chargés de la protection de l'environnement, le préfet a commis un erreur d'appréciation ; que l'intérêt énergétique de l'ouvrage est très limité ; qu'il existe d'autres formes énergétiques non conventionnelles permettant d'éviter des consommations de matières premières ; que, depuis l'entrée en vigueur de ladite directive, soit au plus tard le 24 décembre 2003, tous les projets d'usage de l'eau qui se traduiraient par une altération notable de l'état écologique des milieux aquatiques doivent être refusés ;

- la passation de la concession hydroélectrique n'a pas répondu aux obligations de publicité et de mise en concurrence imposées par le droit communautaire, qu'il s'agisse de l'article 81 du Traité ou de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 ; que le conclusion de cette concession n'a pas été précédée d'une procédure assurant le respect de ces obligations ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2010, présenté pour la SARL EAL JOUVAL, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante soutient, en outre, que :

- les associations intimées allèguent à tort que l'avis du 21 février 2006 a été émis dans le cadre de la procédure initiale d'intention, alors qu'en réalité, cet avis fait partie intégrante de l'instruction du dossier d'autorisation ;

- la transposition de la directive cadre sur l'eau et la mise en place d'un nouveau dispositif de classement des cours d'eau n'est pas encore applicable ; que les listes des cours d'eau sur lesquels aucune autorisation ne peut être accordée en cas d'obstacle à la continuité écologique, prévue par les articles L. 214-17 et R. 214-110 du code de l'environnement, n'ont pas encore été élaborées ; qu'en tout état de cause, il n'est en rien démontré que le projet constituerait un obstacle à la continuité écologique, telle qu'elle est définie à l'article

R. 214-109 du même code ;

- le nouveau moyen, tiré d'une prétendue violation du droit de la concurrence, procède d'une cause juridique nouvelle et est, par suite, irrecevable ; qu'en tout état de cause, les intimées procèdent par affirmation, sans démontrer le bien fondé de leurs allégations ; qu'en application de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, sa demande a été précédée d'une mise en concurrence, destinée à désigner le pétitionnaire admis à présenter une demande ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 22 février 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2010, présenté pour la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l'association Dordogne vivante et l'association France nature environnement, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l'association Dordogne vivante et l'association France nature environnement soutiennent, en outre, que :

- si le projet constitue un centrale au fil de l'eau, il n'en demeure pas moins qu'il aura des impacts considérables sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au droit du tronçon court-circuité de la rivière ;

- des éléments nouveaux sont intervenus depuis le jugement litigieux ; que, par un arrêté du 1er décembre 2009, le préfet de la région Midi-Pyrénées a adopté le SDAGE du bassin Adour-Garonne ; que, conformément à l'article R. 212-19 du code de l'environnement, transposant la directive cadre sur l'eau, aucune masse d'eau ne doit voir son état se dégrader ; qu'en application de l'article L. 212-1 XI du code de l'environnement, toutes les décisions administratives en matière de police des eaux doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le SDAGE ; que le projet ne permet pas de maintenir des débits morphogènes sur le tronçon court-circuité, en fréquence, en durée et en intensité ; qu'il n'y aura pas de rétablissement des flux sédimentaires en fréquence, en durée et en volume ; que le projet entraînera ainsi une rupture dans la continuité du cours d'eau et le déclassement du bon état de la masse d'eau ; que, le projet est ainsi incompatible avec le SDAGE Adour-Garonne du 1er décembre 2009 et méconnaît l'article 1er de la directive cadre sur l'eau et les articles L. 212-1 XI et R. 212-19 du code de l'environnement ;

- le moyen tiré de la violation du droit de la concurrence ne procède pas d'une cause juridique nouvelle ; que ce n'est que postérieurement à l'arrêté attaqué que, par le décret

n° 2008-1009 du 26 septembre 2008, le droit français a été mis en conformité avec le droit communautaire, qui était applicable de longue date ; que les formalités procédurales et les obligations de publicité prévues par le décret du 24 mars 1993 n'ont pas été appliquées, mais encore moins les obligations de mise en concurrence communautaire, alors pourtant que le projet est susceptible de dépasser le seuil de 6,42 millions d'euros ; que le projet n'a donc pas été précédée d'une procédure de publicité répondant aux exigences des articles 38, 40 et 40-1 de la loi du 29 janvier 1993, du décret du 24 mars 1993 et aux obligations communautaires ; que la violation du code des marchés publics, et notamment de son article 1er, apparaît manifeste ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 avril 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 mai 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2010, présenté pour la SARL JOUVAL, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante soutient, en outre, que les intimées ne peuvent se prévaloir du décret du 26 septembre 2008, intervenu trois ans après la demande de concession ; qu'en tout état de cause, en application de la loi du 29 janvier 1993 et du décret du 13 octobre 1994, un avis d'appel public à candidature a été publié les 9 et 16 mai 2003 dans l'hebdomadaire le Moniteur et dans le journal La Montagne ; que la sélection des candidats a eu lieu lors d'une réunion le 28 janvier 2004 à la préfecture du Cantal ; que deux candidats, sur les cinq initiaux, ont déposé un dossier ; que, lors de la réunion du 12 octobre 2004, le préfet a retenu sa proposition ; que cette décision a fait l'objet d'un courrier le 29 octobre 2004 ; qu'en toute hypothèse, le seuil de déclenchement des formalités de publicité communautaire de 6,42 millions d'euros n'est pas atteint en l'espèce, le montant total de l'investissement étant évalué à 6 234 585 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2010, présenté pour la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l'association Dordogne vivante et l'association France nature environnement, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l'association Dordogne vivante et l'association France nature environnement soutiennent, en outre, qu'aucun dispositif d'évaluation et de surveillance ne permet d'apprécier les résultats effectifs des obligations de moyens fixées pour la correction des impacts, en violation du 2ème alinéa de l'article R. 214-16 du code de l'environnement

Vu le courrier, enregistré le 28 mai 2010, par lequel la SARL EAL JOUVAL précise qu'elle ne souhaite pas une réouverture de l'instruction pour répondre au dernier mémoire des intimées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment l'article 81, devenu l'article 101 ;

Vu la directive n° 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ;

Vu la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi

n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Larrouy-Castera, avocat de la SARL EAL JOUVAL ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un arrêté du 30 octobre 2007, le préfet du Cantal a approuvé la convention du même jour passée en vue de l'aménagement et de l'exploitation par voie de concession de la chute dite du Pont des Moines , sur la rivière Santoire, et emportant approbation du cahier des charges de la concession et du règlement d'eau annexés ; que, à la demande de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, de l'association Dordogne vivante et de l'association France nature environnement, par un jugement du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté ; que la SARL EAL JOUVAL relève appel de ce jugement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté attaqué au motif que l'avis émis le 21 février 2006 sur le projet au nom de la commune de Saint-Amandin n'a pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, mais résulte du seul maire, et que, par suite, cet arrêté est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 18-1 du décret susvisé du 13 octobre 1994 : Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article 9 ci-dessus, le préfet consulte les services déconcentrés et les conseils municipaux concernés, tel qu'il est indiqué à l'article 10 ci-dessus (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : Une fois en possession du nombre de dossiers nécessaire, le préfet du département où doit s'ouvrir l'enquête transmet un exemplaire du dossier à chacun des services déconcentrés dont la consultation lui paraît utile, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon notable. / Les services et conseils municipaux doivent formuler leur avis dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils sont saisis du dossier. Ce délai expiré, le préfet clôt les consultations ;

Considérant que la consultation des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon notable est prévue au stade initial de la procédure, avant que le préfet décide si l'instruction de la demande de concession doit être ou non poursuivie ; que l'avis que le maire de la commune de Saint-Amandin a irrégulièrement émis le 21 février 2006, en l'absence de toute délibération du conseil municipal, est intervenu après le choix de la SARL EAL JOUVAL comme candidat admis à présenter une demande de concession et la décision de poursuivre la procédure, intervenus en octobre 2004 ; que cet avis était donc surabondant ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le projet, qui n'est pas situé sur le territoire de la commune de Saint-Amandin, serait susceptible d'avoir des effets notables sur ce dernier ; que ledit avis du 21 février 2006 n'est donc pas susceptible d'entraîner une irrégularité substantielle de la procédure ;

Considérant qu'en tout état de cause, s'agissant d'un contentieux de pleine juridiction, le juge administratif peut, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, accorder lui-même l'autorisation ; qu'en appel, la SARL EAL JOUVAL produit la délibération du 17 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Amandin a émis un avis sur le projet ; que, dès lors qu'en application de l'article 18-3 alors en vigueur du décret susvisé du 13 octobre 1994, les avis des communes intéressées n'avaient pas à être annexés au dossier d'enquête publique, il y a lieu, en l'absence de toute incidence sur l'information dont le public a pu bénéficier, de prendre en compte ledit avis du 17 mars 2007 du conseil municipal, qui se substitue à l'avis irrégulier précédemment émis par le maire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EAL JOUVAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que l'arrêté attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel devant le juge administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé

du 13 octobre 1994, auquel renvoyait l'article 18-4 du même décret : (...) il est procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et par les soins du préfet, à la consultation du conseil général du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession. / Le conseil général fait connaître son avis dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier ;

Considérant que, par un courrier du 29 juin 2007, le président du conseil général du Cantal a indiqué au préfet, en renvoyant à un avis joint, que le conseil général avait émis un avis réservé sur le projet ; que le préfet du Cantal soutient qu'aucune délibération du conseil général n'ayant en réalité été produite par le département, ladite lettre a été jugée non recevable ; qu'aucun élément ne peut permettre de tenir pour établi que le préfet aurait tenu compte dudit courrier, pour le regarder, à tort, comme un avis du conseil général ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, ne peut, dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 3 du décret susvisé du 13 octobre 1994, le dossier de la demande comprend : 6. Une étude d'impact réalisée conformément à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé , dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; qu'aux termes de cet article : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, le complément à l'étude d'impact, qui a été établi en décembre 2006, peut être pris en compte pour l'appréciation de la régularité de la procédure, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce complément a été joint au dossier de l'enquête publique, laquelle s'est déroulée du 26 février au 27 mars 2007 ; que, contrairement à ce qui est également soutenu, la circonstance que les communes concernées n'ont pas été consultées de nouveau à la suite de ce complément est sans incidence, dès lors que le décret du 13 octobre 1994 prévoit une consultation des communes seulement avant la décision du préfet de poursuivre ou non l'instruction de la demande, avant même l'enquête publique ;

Considérant que, compte tenu, d'une part, des caractéristiques du milieu dans lequel l'ouvrage va être implanté, à savoir une gorge encaissée ne faisant l'objet d'aucune protection particulière, d'autre part, des incidences prévisibles sur l'environnement du projet, lequel constitue un simple ouvrage au fil de l'eau ne nécessitant qu'une retenue d'eau limitée, l'analyse de l'état initial du site doit être regardée comme suffisante ; que, notamment, contrairement à ce que font valoir la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l'association Dordogne vivante et l'association France nature environnement, la loutre et l'écrevisse ne sont pas présentes dans le secteur ; que la faiblesse de la faune piscicole, résultant notamment de courants élevés et de débits soutenus, d'un lit de la rivière chaotique et encombré et d'étiages estivaux très marqués, ne justifiait pas des investigations plus poussées pour la connaissance des frayères ;

Considérant que l'étude d'impact et son annexe comportent des développements suffisants sur les effets directs et indirects, permanents et temporaires du projet sur l'environnement, s'agissant notamment de la circulation piscicole, de l'incidence sur l'hydraulicité de la rivière, de l'impact sur la qualité des eaux et des activités halieutiques et économiques du site, lesquelles sont au demeurant très limitées ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact n'avait pas à comporter des développements particuliers sur les incidences du projet sur les actions prévues par le contrat de rivière Haute-Dordogne, sur les actions du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne, ou encore de la fédération de pêche du Cantal ;

Considérant que les dispositions précitées du 3° du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement n'imposent pas d'analyser les raisons pour lesquelles le projet d'une production hydroélectrique supplémentaire a été choisi au regard des autres possibilités de production d'électricité par des énergies renouvelables, notamment les énergies solaire et éolienne ; que ces dispositions n'imposent pas plus de justifier les caractéristiques techniques du projet, et notamment les raisons pour lesquelles une retenue d'eau sera créée ; que l'étude d'impact comporte des développements pour expliquer le choix du site sur la Santoire ;

Considérant que, conformément aux dispositions précitées du 4° du II de l'article

R. 122-3 du code de l'environnement, l'étude d'impact présente les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, s'agissant notamment de l'installation d'un ouvrage permettant la dévalaison des poissons et de l'instauration d'un débit réservé pour la rivière ; que l'insuffisance de ces mesures n'est pas démontrée ; qu'ainsi, il n'est pas contesté que, comme l'indique l'étude d'impact, un ouvrage de montaison se révèlerait inutile, en présence de plusieurs obstacles naturels infranchissables en montaison ; que la méthode retenue pour évaluer le débit réservé ne fait l'objet d'aucune critique sérieuse ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 3 du décret susvisé du 13 octobre 1994, le dossier de la demande comprend : (...) 5. Un mémoire descriptif comportant : / (...) d) (...) les indications permettant d'apprécier la compatibilité ou la conformité de l'aménagement avec les règles d'urbanisme applicables, selon qu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique ou à permis de construire ; / e) Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (...) / 7. Un plan des terrains qui seront submergés avec l'indication des diverses natures de cultures et de la surface totale de chacune d'elles ; / 8. S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés (...) ;

Considérant que l'étude d'impact indique que le plan local d'urbanisme des communes concernées autorise le projet, alors que le règlement national d'urbanisme est en réalité applicable, comme l'indique le dossier même de la demande ; que, par ailleurs, cette dernière ne comporte aucune indication permettant d'apprécier la conformité du projet avec les règles d'urbanisme applicables ; que, toutefois, cette insuffisance n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de tout élément susceptible de permettre de penser que les règles minimales du règlement national d'urbanisme seraient susceptibles de s'opposer au projet, de nature à permettre de caractériser l'existence d'un vice substantiel de procédure ;

Considérant que l'étude d'impact et l'annexe à cette étude, laquelle, ainsi qu'il a été dit précédemment, peut être prise en compte, comportent des éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne ; qu'il n'est pas démontré que, compte tenu des incidences prévisibles du projet, ces éléments, complétés par d'autres indications du dossier, s'agissant en particulier de la justification des raisons du choix du projet, seraient insuffisants, notamment au regard de la mesure A 11 du schéma et de la mesure D 7, à laquelle renvoie cette dernière ;

Considérant que la demande contient des éléments, et notamment un plan des terrains submergés, qui permettent de répondre aux dispositions du 7 précité de l'article 3 du décret du 13 octobre 1994 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'échelle du plan est indiqué et permet d'apprécier l'étendue de la retenue d'eau créée ; que le projet étant situé au fond d'une gorge dans laquelle aucune culture n'existe, la demande ne pouvait faire apparaître les différentes cultures qui seront submergées et leurs surfaces ;

Considérant que les explications de la demande, selon lesquelles l'emprise de la conduite forcée nécessitera le défrichement du couvert forestier sur une largeur de 4 m sur une longueur de 2 560 m et que, par suite, la superficie à défricher ressort à 10 240 m² , rapprochées des plans faisant apparaître le tracé de la conduite forcée, permettent, conformément aux dispositions du 8 précité de l'article 3 du décret du 13 octobre 1994, de connaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l'instruction que le projet impliquerait la création de nouveaux accès nécessitant d'autres défrichements ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive susvisé du 23 octobre 2000 : La présente directive a pour objet d'établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface (...) qui : / a) prévienne toute dégradation supplémentaire (...) / b) promeuve une utilisation durable de l'eau (...) ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (...) ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du même code : IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : (...) / 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux (...) / XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article de R. 212-13 du même code : Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet, qui consiste en un barrage au fil de l'eau d'une hauteur maximum de 3,80 mètres, nécessite une retenue d'eau limitée

de 14 000 m3, destinée à alimenter une prise d'eau ; que le préfet fait valoir, sans être contredit, que, compte tenu du débit moyen de la Santoire, cette retenue sera normalement entièrement renouvelée en moins d'une heure ; que, si l'eau de la Santoire sera dérivée vers l'usine située à l'aval par une conduite forcée, sur environ 2 500 mètres, la rivière conservera un débit réservé d'environ 450 litres par seconde et l'eau prélevée sera ensuite entièrement restituée, au niveau de cette usine ; qu'il n'est pas contesté que l'ouvrage sera régulièrement submergé par des crues ; qu'il comporte une vanne de dégravoiement, qui sera notamment actionnée en période de hautes eaux et qui permettra de curer la retenue d'eau ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le projet, qui n'aura aucune incidence notable sur la qualité des eaux et l'hydraulicité de la Santoire et sera quasiment transparent au transport solide, serait susceptible d'entraîner une dégradation de la qualité des eaux et une rupture de la continuité écologique ; qu'ainsi, il ne méconnaît pas les dispositions précitées et n'est pas incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et des gestion des eaux du bassin Adour-Garonne ;

Considérant, en cinquième lieu, que la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l'association Dordogne vivante et l'association France nature environnement soutiennent que la passation de la concession hydroélectrique n'a pas répondu aux obligations de publicité et de mise en concurrence imposées par l'article 81, devenu l'article 101, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la directive susvisé du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, par les articles 38, 40 et 40-1 de la loi susvisée du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, et enfin par le décret susvisé du 24 mars 1993, portant application de l'article 38 de cette loi et relatif à la publicité des délégations de service public ;

Considérant, d'une part, que les intimées ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2-4 du décret du 13 octobre 1994, qui imposent une publicité communautaire quand la concession est susceptible de comporter des travaux excédant un certain seuil, dès lors que ces dispositions résultent du décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008, qui est postérieur à la décision qui a arrêté le choix du candidat admis à présenter une demande, laquelle a été prise en octobre 2004, et même à l'arrêté litigieux lui-même ; que, d'autre part, les intimées, qui se bornent à invoquer d'une manière générale, sans aucune précision suffisante, ladite directive du 14 juin 1993, ne démontrent pas que les dispositions du décret du 13 octobre 1994 en vigueur au moment de la première phase de la procédure, à l'issue de laquelle a été choisi le candidat admis à présenter une demande, n'auraient pas été compatibles avec les objectifs de cette directive et, par suite, n'auraient pu servir de base légale au choix effectué ; qu'enfin, il est constant que, conformément à la loi

du 29 janvier 1993, une procédure de publicité a été mise en oeuvre au niveau interne ; que la régularité de cette procédure n'est pas sérieusement contestée, les intimées se bornant à invoquer, sans précision particulière, les articles 38, 40 et 40-1 de cette loi et, d'une manière générale, le décret d'application du 24 mars 1993 ;

Considérant, en sixième lieu, que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-16 du code de l'environnement, selon lesquelles l'autorisation fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet , ne peut être utilement invoquée, seul le décret du 13 octobre 1994 étant applicable en l'espèce, en vertu des dispositions de l'article R. 214-3 dudit code, qui reprennent les dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 29 mars 1993 ;

Considérant, en dernier lieu, que la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, l'association Dordogne vivante et l'association France nature environnement contestent, à titre infiniment subsidiaire , le règlement d'eau et le cahier des charges annexés à l'arrêté attaqué ;

Considérant que les intimées soutiennent que l'article 4 de ce règlement, qui prévoit un nombre d'ouvertures de la vanne de fond pour dégravoiement, 2 à 3 fois dans l'année , en période de hautes eaux, n'est pas suffisant ; que, toutefois, ces dispositions n'interdisent pas des ouvertures plus fréquentes, éventuellement à la demande du préfet, pour assurer la continuité écologique et la qualité des eaux, comme le prévoit l'article 30 du cahier des charges ; qu'au surplus, ainsi que le fait valoir le préfet, en cas de besoin, révélé par le suivi écologique qu'impose l'article 11 du règlement d'eau, l'article 4 pourra, le cas échéant, être modifié ;

Considérant que l'article 5 du règlement d'eau prévoit qu'en cas de crue, l'installation sera arrêtée en cas de nécessité, et notamment dans l'hypothèse d'un charriage important de matériaux solides ; que les intimées, qui se bornent à faire valoir que la nécessité d'un fonctionnement en période de crue n'est pas justifiée, n'établissent pas l'illégalité de ces dispositions ;

Considérant que, compte tenu des effets limités de l'ouvrage sur l'environnement, résultant des raisons indiquées précédemment, aucune insuffisance de l'article 11 du règlement d'eau, relatif au suivi écologique des travaux et du fonctionnement de l'ouvrage, n'est démontré ;

Considérant, enfin, que les intimées, qui ne contestent pas sérieusement le calcul du débit réservé, n'apportent aucune précision suffisante à l'appui du moyen tiré de l'illégalité de l'article 17 du cahier des charges qui, en tant qu'il limite à 5 % la modification éventuelle de ce débit, serait contraire au principe de prévention environnementale ; que l'article 36 du cahier des charges, relatif à la compensation des dommages piscicoles, n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire toute indemnisation d'un éventuel dommage, notamment écologique ; que l'insuffisance du cautionnement prévu à l'article 40 n'est pas démontrée, ce cautionnement ne servant qu'à garantir la bonne exécution et le bon entretien des ouvrages, et non, comme soutenu, la remise en état du site, l'ensemble des biens revenant gratuitement à l'Etat en fin de concession, comme prévu au II de l'article 3 et à l'article 55 du cahier des charges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL EAL JOUVAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 30 octobre 2007 par lequel le préfet du Cantal a approuvé la convention du même jour passée en vue de l'aménagement et de l'exploitation par voie de concession de la chute dite du Pont des Moines , sur la rivière Santoire, et emportant approbation du cahier des charges de la concession et du règlement d'eau annexés ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, de l'association Dordogne vivante et de l'association France nature environnement devant le Tribunal ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL EAL JOUVAL, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, à l'association Dordogne vivante et à l'association France nature environnement la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces dernières le versement d'une somme quelconque au bénéfice de ladite société sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Cantal, de l'association Dordogne vivante et de l'association France nature environnement est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SARL EAL JOUVAL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EAL JOUVAL, à la Fédération départementale de la pêche du Cantal, à l'association Dordogne vivante, et à l'association France nature environnement.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.

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N° 09LY00424

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00424
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-09;09ly00424 ?
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