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09/11/2010 | FRANCE | N°09LY00071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2010, 09LY00071


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Nathalie A, domiciliée ... ;

Mlle Nathalie A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602510 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2006 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Maison de retraite de Moutiers Saint-Jean a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation chômage ;

2°) d'annuler cette décision

du 17 octobre 2006 ;

3°) d'enjoindre au directeur de la maison de retraite de Moutier...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Nathalie A, domiciliée ... ;

Mlle Nathalie A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602510 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2006 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Maison de retraite de Moutiers Saint-Jean a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation chômage ;

2°) d'annuler cette décision du 17 octobre 2006 ;

3°) d'enjoindre au directeur de la maison de retraite de Moutiers Saint-Jean de déterminer ses droits à l'allocation chômage, de procéder au versement de l'arriéré dû à la date de l'arrêt à intervenir, et poursuivre le cas échéant le versement desdites allocations jusqu'à expiration de ses droits ;

Elle soutient que le non renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée ne saurait, sans erreur de droit, être qualifié de démission, dès lors que, nonobstant les termes de son courrier du 12 juillet 2006, la cessation de ces relations contractuelles ne lui serait pas exclusivement imputable, compte tenu de l'incertitude constamment entretenue par l'établissement employeur sur la prolongation de ses contrats de travail, au demeurant rendu improbable à compter de l'été 2006 faute de possibilité légale de renouvellement ; qu'à supposer même que la qualification de démission puisse être retenue, celle-ci trouve sa cause dans un motif légitime, dès lors qu'elle avait dû partir vivre maritalement à Dijon, où son compagnon exerce un emploi stable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2009, présenté pour l'EPHAD Maison de retraite Saint-Sauveur , qui conclut au rejet de la requête, et demande à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que Mlle A ayant, le 12 juillet 2006, fait part de sa volonté non équivoque de ne pas solliciter de renouvellement de contrat de travail, doit être regardée comme démissionnaire ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer le motif légitime qu'elle invoque ;

Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 26 mars 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 15 septembre 2010 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever un moyen d'ordre public ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 novembre 2008, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- les observations de Me Chaton, avocat de l'EHPAD Maison de retraite Saint-Sauveur ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à Me Chaton, avocat de l'EHPAD Maison de retraite Saint-Sauveur ;

Considérant que Mlle A, employée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes maison de retraite de Moutiers Saint-Jean jusqu'au 30 août 2006, terme de son dernier contrat de travail, a sollicité le 23 octobre 2006 le bénéfice des allocations chômage ; que le directeur de cet établissement a rejeté sa demande le 17 octobre 2006 ; qu'elle relève appel du jugement du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article L. 10 du code de justice administrative dispose : Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus. ; qu'aux termes de l'article R. 732-2 du même code : La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public. ;

Considérant que le jugement attaqué ne porte la mention ni de son délibéré, ni des juges qui l'ont rendu ; qu'ainsi, il ne fait pas la preuve de sa régularité, et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-3 du code du travail alors en vigueur , des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; qu'aux termes de l'article L. 351-12, alors en vigueur, du même code : ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : (...) 2º Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...) ; que, selon l'article L. 351-8 alors en vigueur du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; que les stipulations de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du ministre chargé du travail, prévoient que : Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : (...) - d'une fin de contrat à durée déterminée ; (...) ; qu'il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi ;

Considérant que l'agent mentionné à l'article L. 351-12 alors en vigueur du code du travail qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime ; qu'un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur ;

Considérant que Mlle A a été recrutée en qualité d'agent hospitalier par l'EHPAD Maison de retraite Saint-Sauveur de Moutiers Saint-Jean , par plusieurs contrats à durée déterminée entre le 6 avril 2005 et le 30 août 2006 ; que par courrier du 12 juillet 2006, soit deux jours après la signature du dernier de ces contrats, elle a informé son employeur que pour des raisons personnelles, je ne souhaite pas le renouvellement de mon contrat de travail qui arrive à échéance au 31 août 2006. En effet je suis amenée à déménager sur Dijon, et je ne pourrai plus assurer mes transports vers ce village ; que, pour soutenir que la fin de ces relations contractuelles ne lui serait toutefois pas exclusivement imputable, elle fait valoir qu'elle avait toujours été maintenue dans une incertitude totale, et notamment qu'elle n'avait, en méconnaissance de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, jamais été mise en mesure de savoir si elle pourrait espérer le renouvellement de ses précédents contrats ; qu'elle se prévaut également de l'impossibilité dans laquelle se trouverait selon elle cet établissement de recourir légalement en l'espèce aux services d'un agent non titulaire ; que ces éléments, à les supposer même établis, sont sans influence sur l'objet du présent litige ; qu'il ressort, au surplus, des termes mêmes du courrier précité que l'ensemble de ces considérations était étranger aux motifs, de convenance personnelle, qui ont conduit Mlle Koch à refuser par avance toute hypothèse de renouvellement de son contrat de travail ; qu'ainsi, le non renouvellement de son contrat de travail doit être regardé comme ayant fondamentalement résulté de sa volonté ;

Considérant que si Mlle A soutient en outre qu'elle avait choisi d'établir sa nouvelle résidence à Dijon afin d'engager une vie maritale avec son concubin qui bénéficiait dans cette ville d'un emploi stable, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'apporte pas le moindre élément permettant d'attester de la réalité de ces allégations ; que, par suite, elle ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme justifiant d'un motif légitime de démission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2006 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Moutiers Saint-Jean a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation chômage ; que ses conclusions, présentées tant en première instance qu'en appel, aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par l'EHPAD Maison de retraite Saint-Sauveur au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 8 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Dijon ainsi que le surplus de la requête présenté devant la Cour sont rejetés.

Article 3: Les conclusions de l'EHPAD Maison de retraite Saint-Sauveur , en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A, à l'EHPAD Maison de retraite Saint-Sauveur et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Segado et M. Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.

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N° 09LY00071


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09LY00071
Numéro NOR : CETATEXT000023162270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-09;09ly00071 ?
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