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04/11/2010 | FRANCE | N°09LY00741

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09LY00741


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour l'ASSOCIATION LA VIVA, dont le siège est 57 avenue Léon Blum à Clermont-Ferrand (63000) ;

L'ASSOCIATION LA VIVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800843 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la région Auvergne soit condamnée à lui verser la somme de 12 003,05 euros en réparation des conséquences dommageables du non-respect de l'engagement de mise à disposition gratuite de la salle de spectacle Le Zénith pour sa

manifestation du 14 avril 2007 ;

2°) de condamner la région Auvergne à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour l'ASSOCIATION LA VIVA, dont le siège est 57 avenue Léon Blum à Clermont-Ferrand (63000) ;

L'ASSOCIATION LA VIVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800843 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la région Auvergne soit condamnée à lui verser la somme de 12 003,05 euros en réparation des conséquences dommageables du non-respect de l'engagement de mise à disposition gratuite de la salle de spectacle Le Zénith pour sa manifestation du 14 avril 2007 ;

2°) de condamner la région Auvergne à lui verser la somme de 7 003,05 euros ;

3°) de mettre à la charge de région Auvergne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la région s'est irrégulièrement rétractée de son engagement, pour un motif non fondé, à une date à laquelle il n'était plus possible d'annuler la manifestation ; que le bilan financier de l'opération s'est trouvé bouleversé en raison des frais de location de salle ; que le Tribunal a fait une mauvaise évaluation de son préjudice en ne tenant pas compte de la TVA non récupérable et en regardant la première subvention de la région comme compensant la perte alors qu'elle avait un autre objet et était acquise en plus de la gratuité ; que la seconde subvention versée qui constitue une véritable reconnaissance de responsabilité de la part de la région, ne compense pas la totalité du préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2009, présenté pour la région Auvergne qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ASSOCIATION LA VIVA, par les moyens que la demande était irrecevable, le contentieux ayant été lié pour un chef de préjudice différent de celui réclamé devant le tribunal administratif ou, à tout le moins, comme dépassant le montant sollicité initialement ; que la décision de principe du 27 janvier 2006 était conditionnelle, donnée sous réserve que les conditions de la mise à disposition soient satisfaites, et n'avait créée aucun droit acquis au profit de l'association ; qu'ainsi aucune faute n'est imputable à la région d'autant plus qu'elle a ensuite accordé à l'association une journée de mise à disposition gratuite pour le montage du spectacle conformément à l'engagement pris, limité à une seule journée ; que l'association n'a subi aucun préjudice dans la mesure où si la journée du spectacle avait été gratuite, elle aurait dû s'acquitter des coûts d'installation de 4 500 euros et qu'elle a obtenu en sus une subvention spéciale de

5 000 euros qui couvre largement le préjudice évalué par le Tribunal à 7 792 euros ; que la région n'a pas à supporter l'impossibilité pour l'association de récupérer la TVA ; que l'association n'a pas imputé sur son budget les deux subventions qui lui ont été accordées et a augmenté le tarif de billets d'entrée ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2010, présenté pour l'ASSOCIATION LA VIVA qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que le contentieux a été valablement lié ; que la mise à disposition gratuite de la salle contenue dans la lettre du 27 janvier 2006 n'est assortie d'aucune condition ; que le retrait au delà du délai de deux mois a porté atteinte à un droit acquis ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2010, présenté pour la région Auvergne qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, rapporteur,

- les observations de Me Gourru, représentant la région Auvergne,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Gourru ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la qualité à agir du représentant de l'association, ni de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'ASSOCIATION LA VIVA qui, par lettre du 15 septembre 2005, avait sollicité la région Auvergne afin d'obtenir la mise à disposition gratuite de la salle de spectacle le Zénith de Clermont-Ferrand en vue de l'organisation d'une manifestation dénommée un choeur pour les droits de l'homme, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions qu'elle avait formulées contre cette collectivité, à laquelle elle reproche d'être revenue sur son engagement de mise à disposition gratuite, tendant au versement d'une indemnité représentative du coût de la location qu'elle a supporté ;

Considérant que la région Auvergne, qui avait effectivement répondu favorablement, par courrier du 27 janvier 2006, à la demande formulée par l'ASSOCIATION LA VIVA de bénéficier d'une des journées dite de servitude dont elle dispose sur cet équipement conformément au contrat d'affermage qui la lie à l'exploitant, a par lettre du 23 décembre 2006 conditionné la mise à disposition gracieuse de la salle au caractère gratuit de la manifestation ; qu'à cette dernière date l'association, dont le spectacle était programmé pour le 14 avril 2007, avait déjà commencé la mise en vente des billets au public, conformément d'ailleurs à ce qu'elle avait annoncé dans sa lettre du 15 septembre 2005 et a dû en définitive, contrairement à son projet initial, honorer le coût de location de la salle ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la région Auvergne, pour compenser les coûts imprévus pour l'association, d'une part, a pris en charge le coût de la journée de montage de la veille du spectacle, d'une valeur de 4 500 euros, qui dans le cas où elle aurait bénéficié de la gratuité escomptée, aurait normalement dû incomber à l'association, d'autre part, lui a accordé une subvention de 5 000 euros, le 14 novembre 2007 ; que si l'association soutient que ces avantages qui s'élèvent au total de 9 500 euros ne suffisent pas à compenser le loyer de 12 003,05 euros TTC qu'elle a en définitive exposé, il est constant que l'association qui avait initialement prévu dans sa demande de mise à disposition du 15 septembre 2005 une salle d'une jauge de 3 666 places dont le prix s'élevait à 9 319,23 euros TTC seulement, a décidé de sa propre initiative dans les jours précédant le spectacle de porter la configuration de la salle à une jauge de 4 639 places du coût supérieur précité ; que, par suite, le surcoût dont la requérante demande réparation n'est pas en lien avec la faute qu'elle reproche à la région, laquelle ne saurait se voir imputer le choix de gestion fait par l'association ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LA VIVA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Auvergne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION LA VIVA et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Auvergne tendant à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION LA VIVA le paiement de la somme qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA VIVA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LA VIVA, à la région Auvergne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2010.

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N° 09LY00741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00741
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-04;09ly00741 ?
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