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26/10/2010 | FRANCE | N°09LY02892

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2010, 09LY02892


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour M. Rafaël A, domicilié chez M. Sergueï A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0902635 du 7 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Rhône, le 23 décembre 2008, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 23 décembre 2008 ;

3°) d'e

njoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour M. Rafaël A, domicilié chez M. Sergueï A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0902635 du 7 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Rhône, le 23 décembre 2008, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 23 décembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet du Rhône a insuffisamment motivé sa décision qui méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet s'est senti lié par les décisions de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à verser une somme de 1 000 euros à l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête doit être jugée irrecevable par application de la jurisprudence OPHLM de Caen ; que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'il ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'apporte pas la preuve des risques allégués dans son pays d'origine ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision lui fixant un pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions attaquées étant légales, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 avril 2010 et régularisé par courrier le 19 avril 2010, par lequel M. A maintient ses conclusions sous réserve d'une réduction à 1 196 euros du montant de la condamnation demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet, qui se contente d'ignorer les éléments déterminants du dossier, n'est pas fondé à soutenir que la requête ne contient pas une critique du jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 13 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 6 novembre 2009 accordant à M. Rafaël A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- les observations de Me Proust, substituant Me Delbes, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Proust ;

Considérant que M. A, se déclarant né en 1981 en Azerbaïdjan, conteste le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 décembre 2008 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si la décision attaquée ne mentionne ni la présence en France de l'ensemble de la famille de la compagne de M. A, ni le fait qu'il est hébergé en France par ses beaux-parents, qui ont obtenu la qualité de réfugiés, ni la naissance en France de son second enfant, elle vise les textes dont le préfet a fait application et mentionne les conditions d'entrée de l'intéressé en France, les décisions de rejet de sa demande d'asile et le fait que Mme B, sa compagne, fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'une telle motivation n'est pas stéréotypée ; que le refus de titre de séjour opposé au requérant est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il a perdu tout contact avec ses parents et frères et soeurs en Russie et qu'il justifiait, à la date de la décision attaquée, de trois ans de présence en France avec sa compagne et leur premier enfant, de la naissance en France de son deuxième enfant, le 9 mars 2007, de la présence en France de l'ensemble des membres de sa belle-famille et d'une parfaite intégration dans ce pays, où il dispose d'une promesse d'embauche, alors qu'il ne pourrait pas vivre en Azerbaïdjan, pays que sa famille a dû fuir, ou en Russie, pays où sa famille aurait subi des violences et où il n'aurait ni pu se marier, ni obtenir une prise en charge médicale pour sa compagne lors de la naissance de leur premier enfant ; que, toutefois, M. A n'établit ni qu'un refus de titre de séjour l'exposerait à des risques de nature à faire obstacle au maintien de la cellule familiale qu'il a fondée avec Mme B, se disant de même nationalité et étant également en séjour irrégulier en France, ni qu'il serait désormais dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour en France de M. A, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour attaquée porte, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, que lui garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elle méconnaisse les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ne peut être retenu ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lequel elle se fonde ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par les appréciations portées par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur les risques encourus par M. A en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A n'établit pas être personnellement exposé à des risques graves en Azerbaïdjan, pays que sa famille aurait quitté alors qu'il était âgé de sept ans, ou en Russie, pays où il a vécu de nombreuses années avant son entrée en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Rhône, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour le préfet du Rhône au titre de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rafaël A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.

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N° 09LY02892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02892
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-26;09ly02892 ?
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