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12/10/2010 | FRANCE | N°09LY00270

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09LY00270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2009, présentée pour la SNC BIG NOSE, dont le siège est à la Résidence Le Meijotel, Les Deux Alpes (38860) ;

La SNC BIG NOSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403834 du 17 décembre 2008, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 ;

2°) de prononcer la décha

rge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2009, présentée pour la SNC BIG NOSE, dont le siège est à la Résidence Le Meijotel, Les Deux Alpes (38860) ;

La SNC BIG NOSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403834 du 17 décembre 2008, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SNC BIG NOSE soutient que :

- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ; l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que le courrier du secrétariat de cette commission attestent de cette absence de débat avant comme après la mise en recouvrement des impositions ; elle a été empêchée par l'administration d'exercer utilement les recours hiérarchiques offerts par la charte avant la mise en recouvrement des impositions alors que l'administration ne l'a pas mise à même d'apprécier la persistance de l'existence d'un désaccord et l'a induite en erreur et de manière déloyale, sur cette question ; l'administration, contrairement à son engagement, n'a pas procédé à un réexamen contradictoire lors de la réclamation contentieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 août 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, qui conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 26 803 francs correspondant aux majorations de mauvaise foi et rejette le surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- un dégrèvement des majorations pour mauvaise foi à hauteur de 26 803 francs a été prononcé le 6 juillet 2009 ;

- la société, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas qu'elle n'a pas bénéficié de la garantie d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification ; la réouverture du dialogue à l'issue du contrôle et après la mise en recouvrement des impositions, dans le cadre de l'instruction de la réclamation contentieuse a bien eu lieu ; eu égard à la nature même de la méthode de reconstitution, l'examen des nouvelles factures d'achat produites après la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas susceptible de réviser le chiffre d'affaires reconstitué ;

- la demande de saisine du supérieur hiérarchique formulée le 13 août 1999 a été satisfaite le 6 septembre 1999 ; la vérificatrice a clairement fait part dès le 2 janvier 2001 à la société, lors de la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de la persistance du désaccord ; elle ne peut soutenir avoir été privée de ce recours hiérarchique après la mise en recouvrement des impositions alors qu'un tel recours n'est possible que lors du contrôle ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2010, présenté pour la SNC BIG NOSE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le débat oral et contradictoire doit avoir lieu à l'issue de la procédure de vérification, l'administration ne pouvant faire état de la réouverture d'un dialogue après la mise en recouvrement des impositions ; elle n'a pas été mise à même de solliciter l'avis du supérieur hiérarchique dès lors qu'elle ignorait la persistance d'un désaccord à la suite de l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compte tenu des informations contradictoires qui lui ont été communiquées par l'administration ; l'entretien avec le supérieur hiérarchique du 6 septembre 1999 était prématuré compte tenu de ce que la confirmation des redressements n'était intervenue que postérieurement ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique a été formulée le 13 août 1999 avant que le vérificateur n'ait manifesté la persistance de son désaccord le 30 novembre 1999, qu'il a été satisfait à cette demande le 6 septembre et que la société n'a pas réitéré la demande après le maintien du désaccord par le vérificateur ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2010, présenté pour la SNC BIG NOSE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'administration a manqué à son obligation de loyauté ;

Vu l'ordonnance prise le 14 avril 2010 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 7 mai 2010 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SNC BIG NOSE, qui exploitait un bar-restaurant aux Deux-Alpes (Isère), relève appel du jugement du 17 décembre 2008, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 6 juillet 2009, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé en faveur de la SNC BIG NOSE un dégrèvement de 4 086 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :

Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'un contribuable a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

Considérant que la SNC BIG NOSE soutient qu'elle n'a pas bénéficié de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur pendant la vérification de comptabilité et que ce dernier a refusé de prendre en compte les éléments qu'elle avait exposés ; qu'il est constant, cependant, que les opérations de contrôle se sont déroulées au siège social de la société et que la dernière entrevue a eu lieu le 26 avril 1999, à la demande du gérant de la SNC BIG NOSE, au cabinet comptable de la société ; que les éléments dont fait état la requérante, notamment l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 11 décembre 2000 ou le courrier adressé par le secrétaire de cette commission le 12 décembre 2000, qui ne font pas état de l'absence d'un tel débat au cours de la vérification de comptabilité, ne permettent pas d'établir que le vérificateur se soit refusé à tout échange de vues et qu'elle ait été privée d'un débat oral et contradictoire ; qu'ainsi la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire avec les représentants légaux de la société vérifiée ou avec leurs mandataires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; qu'aux termes du § 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à la SNC BIG NOSE avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité à laquelle il a été procédé en 1999 : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC BIG NOSE a, dès qu'elle en a exprimé la demande le 13 août 1999, été reçue par l'inspecteur principal le 6 septembre 1999, avant même que le vérificateur ait confirmé, par ses réponses du 30 novembre 1999 et 24 janvier 2000 aux observations qu'elle avait présentées les 13 août 1999 et 20 janvier 2000 à la suite de la notification de redressements du 9 juillet 1999, la persistance d'un désaccord ; que la société fait valoir que si cette demande était prématurée, elle n'a pu cependant exercer les recours hiérarchiques prévus par cette charte dès lors que l'administration lui aurait fait croire, à la suite de la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et jusqu'à la mise en recouvrement des impositions, à une reprise du dialogue, ne la mettant pas à même d'apprécier la persistance d'un désaccord ; que toutefois, alors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de sa réunion du 11 décembre 2000 s'est bornée à indiquer, après avoir émis un avis favorable aux redressements proposés par le vérificateur, que la société et l'administration pourraient utilement réexaminer contradictoirement certains éléments de la reconstitution notamment trois factures d'achat non présentées par le gérant au cours de la séance, et que le secrétaire de cette commission a seulement précisé dans un courrier du 12 décembre 2000 adressé à la société que cet avis ne pourrait tenir compte des trois copies de factures que la société avait produites après la réunion mais qu'elles feraient l'objet d'un examen attentif de la part de l'administration, sans ainsi préjuger du maintien ou non des redressements en litige par l'administration, il résulte des termes mêmes du courrier du 2 février 2001 notifiant l'avis de la commission, que le vérificateur a fait part à la société, sans aucune ambiguïté, de sa décision de maintenir les redressements en litige et de la persistance du désaccord, en mentionnant qu'il entendait établir les impositions sur les bases retenues par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que certains éléments de la reconstitution du chiffre d'affaires pourraient être réexaminés dans le cadre d'une réclamation contentieuse ; que par suite, et faute d'avoir réitéré sa demande lors de la constatation de ce désaccord, la société requérante ne saurait se plaindre du caractère prématuré de cet entretien, ni soutenir qu'elle n'a pu bénéficier de la possibilité d'exercer un recours hiérarchique en raison d'un comportement déloyal de l'administration et qu'elle aurait été privée des garanties substantielles ainsi offertes par la charte ;

Considérant, en dernier lieu, que la SNC BIG NOSE soutient que l'administration n'aurait pas procédé, lors de la réclamation contentieuse, à un réexamen contradictoire de son dossier en méconnaissance de l'engagement que celle-ci avait pris à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et de son devoir de loyauté ; que toutefois, et alors, au demeurant, que l'administration fait état de ce que le vérificateur a reçu le représentant de la société le 28 janvier 2002 à la suite de cette réclamation, cette circonstance est sans incidence sur la régularité comme sur le bien-fondé des impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC BIG NOSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SNC BIG NOSE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4 086 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09LY00270 de la SNC BIG NOSE relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclaré redevable, en droits et pénalités, au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC BIG NOSE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC BIG NOSE et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.

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N° 09LY00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00270
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SCP ARBOR et TOURNOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-12;09ly00270 ?
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