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05/10/2010 | FRANCE | N°09LY01799

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2010, 09LY01799


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE, BP 113 à Saint Jean de Maurienne (73303 Cedex), et le mémoire, enregistré le 29 septembre 2009, présenté pour ledit CENTRE HOSPITALIER ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702547 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à Mme A la somme de 6 500 euros en réparation du préjudice subi en raison d'un retard fautif à la nommer au 6ème échelon de so

n grade ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE, BP 113 à Saint Jean de Maurienne (73303 Cedex), et le mémoire, enregistré le 29 septembre 2009, présenté pour ledit CENTRE HOSPITALIER ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702547 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à Mme A la somme de 6 500 euros en réparation du préjudice subi en raison d'un retard fautif à la nommer au 6ème échelon de son grade ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors qu'en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, l'émolument de base pris en compte pour le calcul de la retraite est constitué par le traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon effectivement détenu depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite, et que les intéressés ne peuvent pas, au titre de cette disposition, se prévaloir de droits acquis du fait d'actes intervenus dans les six mois précédant la date d'admission à la retraite ou postérieurement à cette date et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir, c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a reconnu que sa responsabilité se trouvait engagée pour ne pas avoir pris la décision portant avancement d'échelon avant le 1er août 2006, date de départ en retraite de Mme A, alors que cette dernière, qui avait sollicité sa mise à la retraite à cette date par une demande du 12 décembre 2005, était informée de la date de la réunion de la commission administrative paritaire, en juin ou juillet de chaque année, et de ce qu'elle ne pourrait donc se prévaloir de six bulletins de traitement au 6ème échelon de son grade à la date de son départ en retraite ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée alors même que Mme A ne pouvait prétendre à bénéficier d'un avancement au 6ème échelon avant l'année 2006 ;

- en tout état de cause, la faute reconnue par le Tribunal administratif de Grenoble est dépourvue de tout lien de causalité avec le préjudice dont se prévaut Mme A, dès lors que l'échelon doit être détenu depuis six mois au moins par le fonctionnaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2010, présenté pour Mme A, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE à lui verser la somme de 9 000 euros ;

3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la circonstance que le dossier de retraite ait été transmis dès le mois de mai à la Caisse des dépôts et consignations alors qu'à cette date elle bénéficiait d'une rémunération calculée en prenant en compte les émoluments afférents au 5ème échelon du grade d'infirmière de classe supérieure, est indifférente dès lors que les droits à pension de l'agent ne sont pas calculés en fonction de sa situation au moment de la transmission de son dossier ;

- le requérant ne peut soutenir qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi, alors que, ayant été promue au 6ème échelon de son grade, à la date du 23 janvier 2006, par une décision du 6 août 2006, elle détenait cet échelon depuis plus de six mois lors de sa mise à la retraite ;

- à supposer même que les dispositions de l'article 17 du décret n° 2003-1306 s'opposent à ce qu'une décision d'avancement d'échelon prise avant la date du 6 août 2006 ne produise des effets sur le montant de sa pension de retraite, il appartenait au centre hospitalier, sinon d'alerter son agent sur les conséquences de ce texte, du moins de ne pas l'induire en erreur ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui fournissant des informations erronées qui l'ont convaincue de partir à la retraite le 1er août 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Monnet, pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE, et de Me Jourda, pour Mme A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes à l'audience ;

Considérant que, par une décision du 28 mars 2006 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE, Mme A, infirmière, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er août 2006, conformément à la demande qu'elle avait présentée le 12 décembre 2005 ; que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a alors liquidé à son profit une pension calculée sur le traitement de base correspondant au 5ème échelon du grade d'infirmière de classe supérieure, détenu depuis plus de six mois par l'intéressée lors de sa mise à la retraite ; que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE a, par une décision datée du 9 août 2006, promu Mme A au 6ème échelon du même grade avec effet rétroactif au 23 janvier 2006 ; que, saisie d'une demande de révision de la pension se prévalant de cette décision, la Caisse des dépôts et consignations a rejeté cette demande par des décisions des 11 octobre 2006 et 15 janvier 2007 ; que, d'une part, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE fait appel du jugement du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à Mme A la somme de 6 500 euros en réparation du préjudice subi en raison d'un retard fautif à la nommer au 6ème échelon de son grade ; que, d'autre part, Mme A demande, par la voie d'un appel incident, que l'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE par le jugement attaqué soit portée à la somme de 9 000 euros ;

Sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (...) ; que les intéressés ne peuvent pas, au titre de cette disposition, se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif, ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; que Mme A n'entre dans aucun de ces cas ; qu'ainsi elle ne pouvait se prévaloir de droits qu'elle aurait tenus d'actes intervenus dans les six mois précédant le 1er août 2006, date de son admission à la retraite ; que, dès lors, alors même que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE aurait, par une décision prise durant cette période, et donc avant le 1er août 2006, promu Mme A au 6ème échelon du même grade, l'intéressée n'aurait pu se prévaloir des droits qu'elle aurait tenus de cet acte pour bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base du traitement afférent à l'indice correspondant à cet échelon ; que, par suite, c'est à tort que, pour condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE à indemniser Mme A du préjudice qu'elle affirmait avoir subi en raison d'un retard à la nommer au 6ème échelon de son grade et de l'impossibilité de bénéficier, en conséquence, d'une pension de retraite calculée sur la base du traitement correspondant à cet échelon, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'en ne prenant pas une décision d'avancement d'échelon de Mme A avant le 1er août 2006, ledit centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A tant devant le Tribunal administratif de Grenoble qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'en vertu des dispositions du I de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003, Mme A n'aurait pu bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base du traitement afférent à l'indice correspondant au 6ème échelon de son grade, eu égard à la date de son admission à la retraite, le 1er août 2006, que si elle avait bénéficié d'une promotion à cet échelon par l'effet d'une décision intervenue plus de six mois avant la date de cette admission, soit avant le 1er février 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A, promue au 5ème échelon de son grade à la date du 23 janvier 2002, n'était susceptible de bénéficier d'un avancement d'échelon, à l'ancienneté minimale, qu'à compter du 23 janvier 2006, en vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; qu'en ne prenant pas de mesure tendant à ce que Mme A bénéficie d'une telle promotion, laquelle ne constituait au demeurant pas un droit pour celle-ci, à cette date, et en tout état de cause avant le 1er février 2006, alors que l'intéressée avait, ainsi qu'il a été dit, présenté sa demande de mise à la retraite le 12 décembre 2005, et qu'il n'est pas contesté que les modalités d'organisation des services de l'établissement ne permettaient pas de soumettre, avant le 1er février 2006, la proposition d'avancement de l'intéressée à la commission administrative paritaire compétente, afin de recueillir l'avis de cette commission, dont la réunion à cette fin intervenait habituellement au mois de juin, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait, avant de présenter sa demande tendant à être admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2006, interrogé les services du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE sur les conditions d'ancienneté minimale de détention du 6ème échelon de son grade pour bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base de l'indice afférent à cet échelon, ni que les services de cet établissement, qui n'était pas tenu à une obligation d'information sur ce point, lui aurait fourni des informations erronées ; que la seule circonstance qu'il aurait été procédé à une évaluation de la pension de retraite de l'intéressée sur la base de l'indice afférent au 6ème échelon de son grade n'est pas de nature à démontrer que des informations inexactes quant aux conditions d'ancienneté de détention de cet échelon auraient été fournies à Mme A ni, en tout état de cause, que cette évaluation aurait été déterminante dans le choix par l'intéressée du moment de son départ du service, lequel résultait nécessairement d'une décision antérieure à celle à laquelle elle avait été admise à la retraite, comme de celle d'un éventuel avancement d'échelon ; qu'il n'est, dès lors, pas davantage établi, en tout état de cause, que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE aurait fourni à Mme A des informations erronées qui l'auraient convaincue de partir à la retraite le 1er août 2006 et, ainsi, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à Mme A la somme de 6 500 euros ;

Sur l'appel incident de Mme A :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE ne peut être engagée ; que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'indemnité mise à la charge dudit centre hospitalier en première instance serait insuffisante ;

Sur l'application tendant à l'application de l'article L. 761-1 du CJA :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 800 euros au titre des frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN de MAURIENNE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0702547 du 29 mai 2009 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme A sont rejetées.

Article 3 : Mme A versa la somme de 800 euros au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE MAURIENNE et à Mme Edith A.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2010.

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N° 09LY01799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01799
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ROMANET-DUTEIL ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-05;09ly01799 ?
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