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28/09/2010 | FRANCE | N°09LY02597

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 09LY02597


Vu, enregistrés à la Cour respectivement le 10 novembre 2009 et le 30 août 2010, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Lassana A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903230, en date du 8 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 27 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destina

tion duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'o...

Vu, enregistrés à la Cour respectivement le 10 novembre 2009 et le 30 août 2010, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Lassana A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903230, en date du 8 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 27 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre et obligation de quitter le territoire français, entachées d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision susmentionnée portant refus de délivrance de titre de séjour viole encore les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est, en outre, illégale par voie d'exception ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision querellée du préfet de la Haute-Savoie du 27 janvier 2009 a été signée par M. B, secrétaire général de la préfecture, régulièrement habilité par un arrêté de délégation de signature du 28 mars 2008, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie du même jour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux certificats médicaux en date du 16 février 2009 et du 26 mars 2009, que M. A souffre, au niveau de l'oeil gauche, de séquelles algiques et inflammatoires ainsi que d'une affection douloureuse ; que, toutefois, le médecin inspecteur de santé publique a estimé, le 9 avril 2008, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A se prévaut de la détérioration de son état de santé durant la période incluse entre la date d'intervention de l'avis susmentionné du médecin inspecteur de la santé publique et la date d'édiction de la décision querellée en se fondant sur les pièces médicales précitées, ces dernières, au demeurant postérieures à la décision attaquée et qui n'indiquent pas avec précision la pathologie dont est atteint M. A, et encore moins le traitement médicamenteux approprié, ne permettent pas de remettre en cause cet avis tant en ce qui concerne l'improbabilité de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de prise en charge médicale qu'en ce qui concerne l'existence de soins appropriés dans le pays d'origine ; que, par suite, le moyen, soulevé par l'intéressé, tiré de la violation, par la décision litigieuse, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, né en 1970 au Mali, pays dont il a la nationalité, et entré en France le 13 juillet 2005 sous couvert d'un visa C, a bénéficié d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 4 janvier 2008 en raison de son état de santé ; qu'il se prévaut de la nécessité d'un suivi médical au regard de son état de santé et de son insertion en France, notamment sur le plan professionnel, en faisant valoir qu'il a fait l'objet d'une embauche pour une durée indéterminée en qualité de cordonnier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 9 avril 2008, lequel n'est pas utilement combattu, comme il l'a été constaté ci-dessus, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. A et qu'en outre, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié au Mali ; que M. A, célibataire et sans enfant à charge, n'établit ni même n'allègue avoir tissé des liens privés et familiaux en France où il séjournait depuis trois ans et six mois à la date de la décision querellée, principalement pour se faire soigner, alors qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au Mali où il avait nécessairement conservé des attaches privées et familiales ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et nonobstant son intégration professionnelle, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que cette décision n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir la nécessité d'un suivi médical et l'éventualité d'une intervention chirurgicale sur son oeil gauche, ainsi que son insertion professionnelle en France où il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance de ces dispositions par la décision de refus de délivrance de titre de séjour, doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A n'étant pas établie, le moyen, soulevé par l'intéressé, tiré de l'illégalité dont serait entachée, par voie d'exception, la décision attaquée portant obligation, pour lui, de quitter le territoire français, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance, à M. A, du titre de séjour sollicité, les moyens, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision querellée portant obligation, pour le requérant, de quitter le territoire français, de la méconnaissance, par la décision susmentionnée, des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lassana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Raisson, premier conseiller,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

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N° 09LY02597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02597
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : KHEDDAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;09ly02597 ?
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