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17/08/2010 | FRANCE | N°08LY01672

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 août 2010, 08LY01672


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour M. Joseph A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600662 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Arandon (Isère) du 22 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'information d...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour M. Joseph A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600662 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Arandon (Isère) du 22 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'information des conseillers municipaux a été insuffisante ; que des conseillers municipaux intéressés ont pris part à la délibération ; que la délibération du 6 janvier 2005 prescrivant la révision simplifiée n'a pas été régulièrement publiée ; qu'il est fondé à soulever ce moyen par voie d'exception ; que le rapport de présentation du dossier de révision simplifiée qui doit permettre l'exploitation d'une carrière est la reproduction intégrale de la demande présentée par le carrier au titre de la législation sur les installations classées ; que le carrier a pris en charge le coût de la procédure de révision simplifiée ; que l'article L. 123-19 b) du code de l'urbanisme prévoit qu'une révision simplifiée doit s'inscrire dans un intérêt général ; que l'existence d'un intérêt général n'est pas vérifiée ; que ne peut être retenue la circonstance que l'inclusion d'un chemin rural dans le périmètre de l'exploitation permettrait à la commune de bénéficier de redevances de fortage dès lors que ce chemin n'a pas été régulièrement supprimé ; que le commissaire enquêteur a relevé que le voisinage d'une carrière et d'une zone Natura 2000 n'est pas compatible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2008, présenté pour la commune d'Arandon qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code e justice administrative ;

La commune soutient qu'il n'est pas justifié de la présentation de la requête dans le délai d'appel ; que l'information des conseillers municipaux a été suffisante ; que l'intérêt des conseillers municipaux propriétaires des parcelles dans le périmètre concerné n'était pas distinct de celui de la généralité des habitants de la commune ; qu'il n'est pas démontré qu'ils auraient exercé une influence sur le sens du vote ; que la délibération prescrivant la révision simplifiée a été régulièrement publiée ; qu'en tout état de cause son illégalité ne peut être invoquée par voie d'exception ; que toutes les dépenses liées à la révision simplifiée ont été prises en charge par la commune ; que cette révision simplifiée présente un intérêt général ; que l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2008, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que la délibération du conseil municipal du 6 janvier 2005 prescrivant la révision n'a pas été régulièrement publiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2008, présenté pour la commune d'Arandon qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que la délibération du 6 janvier 2005 a été reproduite dans le Dauphiné libéré ;

Vu les mémoires, enregistrés le 28 septembre et le 7 octobre 2009, présentés pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Gallety, avocat de M. A et celles de Me Cortes, avocat de la commune d'Arandon ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : - soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. ;

Considérant que M. A fait valoir que la délibération du conseil municipal du 22 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de publication régulière, conformément aux articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme, de la délibération du conseil municipal du 6 janvier 2005 prescrivant ladite révision et définissant les modalités de la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que M. A n'entend pas ainsi soulever, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 6 janvier 2005, mais son absence de publication régulière qui relève de son exécution et est sans influence sur sa légalité ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme font obstacle à la recevabilité de ce moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation (...). ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 : Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie (...). Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...) Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. (...) ;

Considérant que la commune ne justifie pas que mention de l'affichage en mairie de la délibération du 6 janvier 2005 prescrivant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, a fait l'objet d'une insertion en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département ; que ne peut pallier l'absence d'accomplissement de cette formalité substantielle, ni l'information donnée dans le Bulletin municipal, ni l'article publié dans la chronique locale du Dauphiné Libéré, même s'il fait un compte-rendu très complet de la délibération ; que M. A est par suite fondé à soutenir que la délibération du 22 décembre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier également l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et la délibération litigieuse ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à sa charge le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 10 avril 2008 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal d'Arandon du 22 décembre 2005 est annulée.

Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune d'Arandon versera à M. A une somme de 1 200 euros.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Arandon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A et à la commune d'Arandon.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 août 2010.

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N° 08LY01672

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GALLETY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/08/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY01672
Numéro NOR : CETATEXT000022749296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-08-17;08ly01672 ?
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