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20/07/2010 | FRANCE | N°09LY01993

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 juillet 2010, 09LY01993


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009, présentée pour M. Mustapha A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900099 du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2008 du préfet de l'Ain portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notificatio

n de l'arrêt à intervenir ;

Le requérant soutient que la décision du préfet de l'Ain porte une a...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009, présentée pour M. Mustapha A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900099 du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2008 du préfet de l'Ain portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Le requérant soutient que la décision du préfet de l'Ain porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Ain qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 juin 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-marocaine signée le 9 octobre 1987, publiée le 4 mars 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juillet 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né en 1954, est entré en France en 2001, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'après avoir épousé, le 19 novembre 2001, une ressortissante française, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision en date du 7 janvier 2005 contestée en vain devant le tribunal administratif de Lyon, le préfet de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour en raison de l'absence de vie commune entre les époux ; que, par arrêté du 19 juillet 2005, le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'une ordonnance du Président de la Cour de céans du 16 décembre 2005 a rejeté sa requête tendant à contester le jugement du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté son recours dirigé contre ledit arrêté ; que l'intéressé s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il a sollicité le 30 juin 2008 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par décisions en date du 20 août 2008, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; qu'il a déposé le 13 janvier 2009 un recours contre ces trois décisions ; que les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont, suite au placement en rétention administrative de l'intéressé, été rejetées le 12 mars 2009 par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ; que, par la présente requête, M. A relève appel du jugement n° 0900099 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2008 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de sept ans, qu'il occupe un emploi stable, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité française depuis mars 2004, qu'il est parfaitement intégré dans la société française ainsi qu'en atteste la double circonstance qu'il y paye ses impôts et y a contracté un emprunt, il se maintient toutefois irrégulièrement sur le territoire français depuis 2005, alors qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que si, comme il le soutient, l'irrégularité de son séjour en France est sans incidence sur l'atteinte à sa vie privée et familiale, elle n'est en revanche pas sans effet sur les buts que le préfet, gardien de la légalité, a entendu poursuivre en lui refusant son titre de séjour ; qu'il est constant qu'il n'avait plus aucune vie commune avec son épouse ; qu'il n'a pas d'enfant en France alors que l'ordonnance susmentionnée du président de la Cour de céans observait qu'il avait encore deux enfants vivant au Maroc ; qu'au demeurant, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 juillet 2010.

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N° 09LY01993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01993
Date de la décision : 20/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ROMANET-DUTEIL ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-20;09ly01993 ?
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