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30/06/2010 | FRANCE | N°09LY02438

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 09LY02438


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 octobre 2009, présentée pour M. Michael A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903557, en date du 15 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui

d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 octobre 2009, présentée pour M. Michael A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903557, en date du 15 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil ou à son propre profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'eu égard à la situation de son épouse, qui dispose désormais d'un contrat de travail, et de leur enfant né et scolarisé sur le territoire français, cette même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes motifs, et eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et de celui de son épouse, aux attaches qu'ils ont avec ce pays et à leur insertion sociale, cette même décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait des tensions politiques actuelles à Madagascar et de la crise humanitaire en résultant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ; à titre subsidiaire, que la décision de refus de titre de séjour est régulièrement motivée, ne méconnaît, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, la seule circonstance que la situation politique serait tendue à Madagascar ne saurait établir la réalité de risques personnellement encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise notamment la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale déposée par M. A au mois de décembre 2008 et fait état en particulier de la venue en France de l'intéressé en vue de poursuivre des études qui ne lui donne pas vocation à demeurer sur le territoire français à l'issue desdites études, du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dont fait concomitamment l'objet son épouse de même nationalité que lui et de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer à Madagascar qui motivent le rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est, ainsi, régulièrement motivée au regard des dispositions de la loi ° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que cette décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ont toutefois été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

Considérant enfin que, contrairement aux allégations du requérant, il ressort des pièces du dossier que son épouse a effectivement fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement en date du 20 mai 2009 ; que la circonstance, postérieure à la décision contestée, que l'épouse du requérant a conclu, au mois d'octobre 2009, un contrat de travail à temps partiel pour une durée déterminée de trois mois est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise ; qu'enfin, si l'enfant du requérant, née en France en 2005, est scolarisée sur le territoire français, cette scolarisation est peu avancée et peut se poursuivre hors du territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant refus de délivrance de titre de séjour contestée n'est pas fondé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevés par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michael A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michael A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2010.

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N° 09LY002438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02438
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BOGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-30;09ly02438 ?
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