La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2010 | FRANCE | N°09LY01395

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 09LY01395


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour, régularisée les 12 août et 17 septembre 2009, présentée pour M. Claude A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604864 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, à lui verser au titre des...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour, régularisée les 12 août et 17 septembre 2009, présentée pour M. Claude A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604864 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, à lui verser au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que la procédure est entachée d'irrégularité, dès lors qu'il n'a pu bénéficier de la garantie substantielle que constitue l'entretien avec le supérieur hiérarchique ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la requête est partiellement irrecevable ; que la demande d'entretien doit être sollicitée, si le différend persiste, à la suite de la confirmation des redressements par le vérificateur, et doit être réitérée suite à la réponse aux observations du contribuable ; qu'en l'espèce, la demande n'a pas été réitérée après la réponse aux observations du contribuable en date du 18 novembre 2004, qui tenait compte partiellement des rectifications proposées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 21 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; qu'à l'appui de sa demande, il reprend le moyen déjà présenté en première instance, tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le 5 du chapitre III de la charte prévoit que : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; qu'il s'en déduit que les demandes tendant au bénéfice des recours administratifs prévus par la charte ne peuvent être formulées par le contribuable qu'après qu'il a eu connaissance de la réponse faite par l'administration fiscale à ses observations ; qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a formulé une demande d'entretien que dans sa lettre du 15 septembre 2004, par laquelle il a fait part de ses observations suite à la réception de la proposition de rectification du 29 juillet 2004 ; qu'alors que cette demande était prématurée, elle n'a pas été réitérée par l'intéressé après qu'il ait eu connaissance de la réponse de l'administration à ses observations datée du 18 novembre 2004 ; que M. A n'est pas, par suite, fondé à se prévaloir de ce que la procédure aurait été viciée du fait qu'il a été privé de rencontre avec les supérieurs hiérarchiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 juin 2010.

''

''

''

''

N° 09LY01395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01395
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : ADREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-30;09ly01395 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award