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02/06/2010 | FRANCE | N°09LY01756

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 juin 2010, 09LY01756


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Yuriy A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700439-0700440, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 5 mai 2006, portant refus d'autorisation de travail et de la décision du 23 juin 2006 de la même autorité administrative portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de

salarié ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Yuriy A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700439-0700440, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 5 mai 2006, portant refus d'autorisation de travail et de la décision du 23 juin 2006 de la même autorité administrative portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que l'enquête sur les besoins en main d'oeuvre pour l'année 2006, publiée par l'Assedic des vallées du Rhône et de la Loire, mettait en évidence que le métier d'agent de gardiennage et de sécurité était caractérisé par de fortes difficultés de recrutement dans le département du Rhône lorsqu'il a demandé une autorisation de travail en vue d'exercer ce métier ; que l'emploi qu'il envisageait d'occuper était spécifique et adapté à son profil, et que l'employeur potentiel avait des difficultés pour recruter, parmi les candidats déjà présents sur le marché de l'emploi, des personnes sérieuses et expérimentées comme lui ; que la décision de refus d'autorisation de travail qui lui a été opposée est ainsi fondée sur une appréciation manifestement erronée, d'une part, de la situation du marché de l'emploi des agents de sécurité dans le département du Rhône, d'autre part, de la spécificité de l'emploi pour lequel il postulait ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis neuf ans et qu'il s'est fortement intégré dans le milieu professionnel ; que le Tribunal administratif de Lyon a jugé, à tort, que ce moyen était inopérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que sa décision portant refus d'autorisation de travail est légale ; à titre principal, que le requérant ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; à titre subsidiaire, que le requérant, qui est célibataire, a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, où il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, par suite, alors même que l'intéressé s'est intégré dans le milieu professionnel, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Bidault, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bidault ;

Sur la légalité de la décision du 5 mai 2006 portant refus d'autorisation de travail :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 341-4 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée, un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation de travail délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : (...) pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : / 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; (...) ;

Considérant qu'il suit de là qu'un étranger qui souhaite exercer une activité salariée en France doit obtenir du préfet du département où il réside l'autorisation d'exercer une telle activité ; que, pour accorder ou refuser l'autorisation, le préfet peut notamment invoquer la situation de l'emploi mentionnée au 1 de l'article R. 341-4 précité du code du travail ; que la décision du 5 mai 2006 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par délégation du préfet du Rhône, refusant l'autorisation de travail de M. A, ressortissant ukrainien, est fondée notamment sur ce que dans la profession d'agent de sécurité que le requérant souhaitait exercer, il subsistait dans le département un déséquilibre entre les offres d'emploi au nombre de 128 au 31 décembre 2005 et celui des demandes d'emploi au nombre de 814 à la même date et que les prévisions économiques ne permettaient pas de prévoir une amélioration pour ce métier ;

Considérant qu'en admettant même que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'ait pu légalement lui opposer la situation de l'emploi dans le département du Rhône, où se situait le siège de la société Secure System se proposant de recruter M. A, dès lors que l'enquête sur les besoins en main d'oeuvre pour l'année 2006, publiée par l'Assedic des vallées du Rhône et de la Loire, qui mesurait les embauches potentielles des employeurs pour l'année en question, qu'il s'agît de créations de postes ou de remplacements, mettait en évidence que le métier d'agent de gardiennage et de sécurité était caractérisé par de fortes difficultés de recrutement dans le département du Rhône, la décision contestée est fondée également sur ce que la société Secure System, employeur potentiel de M. A, ne s'était pas livrée à une recherche préalable d'autres candidats disponibles sur le marché de l'emploi et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette entreprise ait procédé à de telles recherches en vain ; qu'eu égard à la nature de l'emploi en cause, qui ne comportait pas de caractéristique originale ou exclusive et n'exigeait pas une technicité particulière, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a été fondée sur une appréciation manifestement erronée de la spécificité de l'emploi pour lequel il postulait ; que le second motif était à lui seul de nature à fonder légalement la décision attaquée ;

Sur la légalité de la décision du 23 juin 2006 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de salarié :

Considérant que M. A a sollicité le réexamen de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en conséquence, le préfet n'était tenu d'examiner sa demande que sur ce fondement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, par suite, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2010.

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N° 09LY01756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01756
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-02;09ly01756 ?
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