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02/06/2010 | FRANCE | N°09LY01755

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 juin 2010, 09LY01755


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Abdelhalim A, domicilié chez M. Nouredine A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704984, en date du 10 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour du préfet du Rhône, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien formu

lée le 16 octobre 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentio...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Abdelhalim A, domicilié chez M. Nouredine A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704984, en date du 10 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour du préfet du Rhône, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien formulée le 16 octobre 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an, portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision implicite portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité méconnaît, tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'hormis le frère qui l'héberge, les autres membres de la fratrie du requérant et les parents de ce dernier vivent en Algérie, où lui-même pourrait être scolarisé ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 15 mai 2009, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Bidault, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bidault ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 15 octobre 1988 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré sur le territoire français le 17 mars 2001, à l'âge de douze ans, et est régulièrement scolarisé en France, depuis cette date ; qu'il a d'abord étudié en qualité de collégien, durant la période allant de 2001 à 2005, avant d'intégrer un lycée professionnel et d'entamer une formation en vue de l'obtention d'un brevet d'études professionnelle, durant l'année scolaire 2005-2006 ; qu'au titre de l'année scolaire suivante, au cours de laquelle la décision implicite de refus est intervenue, il était lycéen dans une classe dispensant une formation sanctionnée par le certificat d'aptitude professionnelle de menuisier, diplôme qu'il a d'ailleurs obtenu en 2008 ; qu'il est pris en charge et hébergé par son frère aîné de nationalité française, qui a fondé son foyer en France et exerce une activité professionnelle, et que ses parents sont tous deux titulaires d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, en qualité de retraité et de conjointe de retraité ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, notamment de l'âge de l'intéressé lors de son arrivée sur le territoire français, de son parcours scolaire en France depuis plusieurs années, de la formation qu'il suivait à la date de la décision contestée, des attaches dont il dispose en France, même si une partie de sa fratrie demeure toujours en Algérie, et aussi de ce qu'il ne peut pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision querellée du préfet du Rhône opposant au requérant un refus implicite de délivrance de titre de séjour a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle a, dès lors, méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour du préfet du Rhône, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'une durée de validité d'un an, portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bidault, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Bidault, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0704984, en date du 10 février 2009, du Tribunal administratif de Lyon et la décision implicite de refus opposée par le préfet du Rhône à la demande de délivrance de certificat de résidence algérien déposée par M. A, le 16 octobre 2006, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'une durée de validité d'un an, portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de mille euros au profit de Me Bidault, à condition qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhalim A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2010.

Le président de la Cour,

J-M. Le Gars

Le président assesseur,

P-Y GivordLe rapporteur,

Le président,

La greffière,

M. Legon

Le greffier,

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 09LY01755


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09LY01755
Numéro NOR : CETATEXT000022859086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-02;09ly01755 ?
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