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02/06/2010 | FRANCE | N°09LY01726

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 juin 2010, 09LY01726


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mme Fouzia A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701283, en date du 16 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2006 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie p

rivée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à interve...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mme Fouzia A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701283, en date du 16 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2006 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, elle ne peut plus vivre au Maroc, où elle ne dispose d'aucun revenu, alors que ses enfants majeurs qui vivent en France peuvent subvenir à ses besoins ; qu'elle a une vie privée et familiale intense en France, où elle réside depuis plus de six ans ; que sa fille Imane, qui souffre d'une allergie aux acariens, a besoin d'un suivi médical régulier en France ; que son fils et sa belle-fille, tous deux handicapés, ont absolument besoin de sa présence au quotidien ; que le père de ses quatre enfants mineurs les a répudiés et refuse de les prendre en charge financièrement ; que la décision de refus de titre a porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs tel qu'il est garanti par les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; qu'en effet, ils sont hébergés et pris en charge par son fils aîné et scolarisés dans de bonnes conditions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante est entrée en France très récemment ; qu'elle a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'elle n'a plus d'attaches familiales ; qu'il n'est pas démontré que son fils qui l'héberge peut subvenir à ses besoins et à ceux des enfants qui l'accompagnent ; que l'intéressée peut poursuivre sa vie familiale avec ses enfants mineurs dans son pays d'origine ; qu'elle ne peut utilement invoquer la répudiation de ses enfants mineurs par son ex-mari ; que sa fille Imane pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie au Maroc ; que Mme A n'établit ni que son fils et sa belle-fille ont absolument besoin de sa présence au quotidien ni qu'elle est intégrée dans la société française ; que, par suite, sa décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que sa décision de refus de titre n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, alors même qu'ils sont scolarisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Bidault, avocat de Mme A,

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bidault ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle est entrée en France le 9 janvier 2003 avec ses deux filles mineures, régulièrement scolarisées depuis cette date, qu'elle vit chez son fils aîné, de nationalité française, qui subvient à ses besoins depuis qu'elle a quitté le Maroc, où elle ne disposait d'aucun revenu, dont la femme est handicapée et titulaire d'un taux d'incapacité de 90 % de telle sorte que sa présence à ses côtés au quotidien est nécessaire, et que quatre autres de ses enfants sont ensuite entrés en France en 2004 et 2005, deux majeurs devenus conjoints de français et deux mineurs scolarisés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu au Maroc jusqu'à son entrée en France, avec deux de ses enfants mineurs à l'âge de 44 ans, que quatre autres de ses enfants, dont deux encore mineurs, ne l'ont rejointe qu'en 2004 et 2005, les plus jeunes après avoir vécu séparés de leur mère pendant plus de deux années dans des circonstances indéterminées tandis que son fils aîné y demeurait déjà ; que Mme A n'établit ni la nécessité de sa présence auprès de sa belle-fille du fait du handicap de celle-ci qui reçoit déjà l'assistance d'une aide à domicile, dont le coût est pris en charge en très grande partie par la caisse d'allocations familiales, ni se trouver dans l'impossibilité de retourner vivre avec ses quatre enfants mineurs au Maroc, où résident leur père, qui participe à l'entretien de deux d'entre eux selon un document émanant du ministère de l'intérieur du Maroc et daté du 3 octobre 2003, ainsi qu'un autre de ses fils, et où elle pourrait mener une vie familiale normale ; que, dès lors, dans ces conditions, la décision de refus de titre attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts qu'elle poursuivait ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que Mme A soutient que la décision attaquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses quatre enfants mineurs, tous régulièrement scolarisés en France ; que, toutefois, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs, et il n'est pas établi que ceux-ci ne pourraient pas être scolarisés ailleurs qu'en France ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2010.

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N° 09LY01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01726
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-02;09ly01726 ?
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