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19/05/2010 | FRANCE | N°09LY01972

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 mai 2010, 09LY01972


Vu la requête et le mémoire, respectivement enregistrés à la Cour les 14 et 20 août 2009, présentés pour M. Landry Kelson A, domicilié chez M. Igor A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902161, en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 10 avril 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre princip...

Vu la requête et le mémoire, respectivement enregistrés à la Cour les 14 et 20 août 2009, présentés pour M. Landry Kelson A, domicilié chez M. Igor A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902161, en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 10 avril 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en prenant une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour sans consulter, au préalable, la commission du titre de séjour, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision de refus est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il existe une communauté de vie avec sa compagne française, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour qui la fonde et que cette mesure d'éloignement est elle-même entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 avril 2010, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie du cas de M. A ; que ce dernier ne justifie pas d'une communauté de vie avec la ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, le 10 avril 2007 ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que M. A ne démontre pas qu'il serait exposé à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que A, ressortissant centrafricain, est entré régulièrement en France le 9 septembre 2002 ; qu'il a séjourné régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , renouvelée jusqu'en 2007, puis sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 5 juillet 2007 au 4 juillet 2008 ; que, par arrêté du 10 avril 2009, le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour ; que, si le requérant a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, le 10 avril 2007, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne vivaient pas ensemble à la date de la décision contestée et il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et en particulier les attestations de tiers et photographies dépourvues de caractère probant et les relevés de compte bancaire établis à leurs deux noms, l'existence d'une communauté de vie effective, stable et durable entre eux ; que si M. A dispose d'attaches familiales en France, en la personne de son frère français qui l'héberge, il n'est pas contesté qu'il a conservé de fortes attaches en République centrafricaine, où résident notamment ses parents et les autres membres de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit ni que le préfet de l'Isère a commis une erreur de fait en considérant que la communauté de vie entre lui-même et sa partenaire n'était pas avérée, ni que le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ce refus sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. ;

Considérant que M. A n'a séjourné régulièrement en France, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que durant une année, les cinq autres années de son séjour régulier en France s'étant déroulées sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , délivrée sur le fondement de l'article L. 313-7 du même code ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de droit en lui refusant la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314­11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314­12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas les conditions de fond pour se voir délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre une décision de refus à son encontre ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, pour les motifs retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour, la mesure d'éloignement contestée n'est entachée, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Landry Kelson A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Monnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2010.

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N° 09LY01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01972
Date de la décision : 19/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-19;09ly01972 ?
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